Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 mai 2026, n° 25/06380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06380 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJNL – décision du 06 Mai 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
N° RG 25/06380 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJNL
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1],
situé [Adresse 2],
représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET,
immatriculée au RCS sous le numéro 348 912 965,
dont le siège social est [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. FONCIERE REALITES,
immatriculée au RCS sous le numéro 817 640 907,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située au [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET, a assigné la SARL FONCIERE REALITES devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 11833,66 euros à titre principal au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 11 juillet 2025, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de la mise en demeure, en vertu des dispositions des articles 10,10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 26 mars 2015,
— 175,25 euros au titre du coût de la sommation de payer en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située au [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET,fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2025 est restée sans effet,
— l’arriéré de charges ne cesse d’augmenter,
— il subit nécessairement un préjudice du fait de la défaillance de la défenderesse dans le paiement des charges de copropriété.
La SARL FONCIERE REALITES, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025 avec fixation de l’audience de plaidoiries du 25 février 2026.
A cette audience a été autorisée la production en cours de délibéré, suivie d’effet le 27 février 2026 par RPVA, par la partie demanderesse d’une situation de compte actualisée, le solde de la créance étant devenu inférieur à 200 euros du fait des versements intervenus depuis l’acte introductif d’instance, avec maintien des autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située au [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET, verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le règlement de copropriété,
— le contrat de syndic,
— la matrice cadastrale au 11 août 2025,
— l’historique de compte arrêté au 11 juillet 2025 mentionnant un solde débiteur de 11833,66 euros,
— les appels de fonds travaux et de provisions pour charges pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2025,
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 12 juillet 2023, 12 juin 2024 et 4 juin 2025,
— les attestations de non recours des assemblées générales des 28 juin 2022, 6 décembre 2022, 5 décembre 2023, 3 décembre 2024,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2025,
— la situation de compte au 26 février 2026 mentionnant un solde débiteur de 196,06 euros,
— le relevé de compte pour la période du 1er janvier au 26 février 2026.
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la SARL Foncière Réalités demeure redevable de la somme de 196,06 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 février 2026 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, après déduction de la somme de 12644,38 euros correspondant à un virement effectué le 9 février 2026 par cette société.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.
La demande de dommages et intérêts formée par la partie requérante sera rejetée, en l’absence de preuve de tout préjudice distinct et spécifique non réparé par la condamnation financière ci-dessus. Il en sera de même de la demande formée au titre du coût de la sommation de payer, non versée aux débats et dont le coût, en tout état de cause, relève des frais antérieurs à l’obtention du titre exécutoire, dont l’utilité peut dès lors être appréciée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL FONCIERE REALITES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située au [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET la somme de 196,06 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 25 février 2026 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] située au [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET du surplus de ses prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la SARL FONCIERE REALITES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située au [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SARL FONCIERE REALITES.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et P.REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Brame ·
- Économie mixte ·
- Défense au fond ·
- Cadre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Logement
- Contrôle ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Professionnel ·
- Soins infirmiers ·
- Charte ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Auxiliaire médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Crèche ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Héritier ·
- Maroc ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Capital social ·
- Intervention volontaire ·
- Créance ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transport ·
- Commune ·
- Rhône-alpes ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géolocalisation ·
- Véhicule
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Logement ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Métropole ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.