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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 21 janv. 2026, n° 23/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00130 du 21 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03554 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34BV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [S]
né le 02 Février 1974 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au greffe le 7 septembre 2023, Monsieur [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 9370000020659836410070606585 décernée le 29 août 2023 par l’URSSAF PACA et signifiée le 31 août 2023 d’un montant de 44 384,71 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [S] [T] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraintes,
— Dire et juger qu’elle était fondée à faire signifier le 31 août 2023 à Monsieur [S] la contrainte n° 70606585 du 29 août 2023 pour la somme de 44 384,71 €,
— Condamner Monsieur [S] à régler le montant de la contrainte de 44 384,71 €,
— Condamner Monsieur [S] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 29 août 2023 pour 73,30 €,
— Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que la contrainte est parfaitement motivée, elle ajoute que les cotisations ont été calculées selon le chiffre d’affaire déclaré par Monsieur [S] au titre du statut d’autoentrepreneur. Elle précise que les cotisations ne sont pas calculées sur la base des revenus mais sur la base du chiffre d’affaire du micro-entrepreneur. Elle fait valoir qu’il appartient à Monsieur [S] d’apporter des avis d’imposition rectificatif s’il entend modifier l’assiette des cotisations.
Monsieur [T] [S], assisté de son Conseil développant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Déclarer nulle la contrainte de l’URSSAF PACA du 29 août 2023,
— Annuler la contrainte de l’URSSAF PACA du 29 août 2023 d’un montant de 44 384,71€,
— Condamner l’URSSAF PACA à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour acharnement fautif / résistance abusive,
— Condamner l’URSSAF PACA à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [S] fait valoir que la mise en demeure et la contrainte ne sont pas motivées puisqu’elles ne précisent pas la nature des cotisations réclamées par l’URSSAF. Sur le fond, il fait valoir que les sommes réclamées sont disproportionnées par rapport à ses revenus déclarés, puisqu’elles correspondent à 32 % de ses revenus pour l’année 2021 et à 34 % pour l’année 2022. Il ajoute qu’il a fait preuve de bonne volonté en proposant un échéancier à l’URSSAF pour s’acquitter de sa dette.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 29 août 2023 et signifiée le 31 août 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 7 septembre 2023, soit dans le délai de 15 jours.
L’opposition à contrainte est donc recevable.
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
Sur la motivation et le bien-fondé de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), le montant des cotisations (44 384,71 €) ainsi que les périodes concernées (1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022) et les paiements déjà intervenus.
La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée.
S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne les périodes concernées, le montant des cotisations (44 384,71 €), elle fait référence à la mise en demeure n° 0070606585 du 4 mai 2023 et mentionne le motif, à savoir absence de versement et insuffisance de versement.
La contrainte précise également la nature des cotisations « auto entrepreneur »
La mise en demeure et la contrainte apparaissent donc suffisamment motivées.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [S] fait valoir que le montant des cotisations est disproportionné par rapport à ses revenus déclarés.
Or, il n’est pas contesté que les cotisations ont été calculées sur la base du chiffre d’affaires déclaré par Monsieur [S].
Monsieur [S] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ni le montant du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette de calcul des cotisations, ni les taux appliqués par l’URSSAF PACA.
En outre, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [S] a sollicité et obtenu un échéancier pour s’acquitter des cotisations.
Il en résulte qu’il ne conteste pas les sommes réclamées.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant de 44 384,71 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et de condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de l’URSSAF sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [S] à l’encontre de la contrainte n° 9370000020659836410070606585 décernée le 29 août 2023 par l’URSSAF PACA et signifiée le 31 août 2023 d’un montant de 44 384,71 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
VALIDE la contrainte n° 9370000020659836410070606585 décernée le 29 août 2023 par l’URSSAF PACA et signifiée le 31 août 2023 d’un montant de 44 384,71 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 44 384,71 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [S] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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