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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 5 juin 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00063
DOSSIER : N° RG 25/00386 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOOP
AFFAIRE : [C] [M] / S.A. [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HENOT
Mme [M]
Copie(s) délivrée(s)
à Me HENOT
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
née le 17 Octobre 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Eloise GRAS-PERSYN, avocat au barreau de LILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2022, la société anonyme [9] a donné à bail à Madame [C] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 463,09 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 59,18 euros par mois.
Par jugement du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, a condamné la locataire à payer à la société [9] la somme de 6 256,95 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés), a suspendu le cours des intérêts et l’exigibilité de cette dette à hauteur de 5 011,31 euros jusqu’à l’expiration du moratoire adopté au profit de la locataire plus trois mois, l’a autorisée à se libérer du surplus de sa dette par mensualités de 35 euros sur une période de 36 mois, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et a dit qu’en l’absence de paiement de toute mensualité à son terme, le bail sera considéré comme résilié et la bailleresse pourra poursuivre l’expulsion, la locataire étant tenue en ce cas d’une indemnité d’occupation égale au loyer.
Ce jugement, revêtu de la formule exécutoire apposée le même jour, a été signifié à la locataire par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024.
Constatant des manquements de la part de Madame [C] [M], la SA [9] a enjoint à la locataire de respecter ses délais de paiement par mise en demeure délivrée par commissaire de justice le 02 janvier 2025.
Faute de réaction de la part de Madame [C] [M], la SA [9] lui a fait délivrer le 29 janvier 2025 un commandement de quitter les lieux avant le 04 avril 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 05 février 2025, Madame [C] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai pour quitter le logement avant son expulsion.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025 et renvoyée à celle du 03 avril 2025 pour reconvoquer la locataire à la bonne adresse.
A cette audience, Madame [C] [M], comparaît en personne. Elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
La SA [9] est représentée par son avocat qui indique ne pas s’opposer à la demande de délai supplémentaire compte tenu du montant de la créance, du fait que la locataire paye ses loyers résiduels, qu’elle a procédé à un versement récent de 1 000 euros et qu’elle s’engage à l’audience à payer 30 euros en plus de son loyer résiduel pour continuer à apurer sa dette.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [C] [M] affirme, sans être contredite, résider seule avec ses deux enfants de 04 ans dans le logement loué.
Elle a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée en janvier 2025 et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel moyen de 1 800 euros. Elle perçoit également des prestations sociales de la [6] pour un montant total de 304 euros par mois, aide personnalisée au logement incluse. Il peut être relevé que la [6] ne lui verse aucune allocation familiale pour la prise en charge de ses enfants.
La locataire justifie payer régulièrement son loyer résiduel depuis le mois de janvier 2025, outre plusieurs règlements supplémentaires pour apurer sa dette. Elle a également procédé à un paiement de 1 000 euros le 03 février 2025, faisant passer sa dette de 4 399 euros à 3 499 euros.
A l’audience, elle indique qu’elle a fait une demande de relogement mais souhaiterait se maintenir dans le logement actuel. Elle explique qu’elle va former une nouvelle demande de [8] visant à l’aider à apurer sa dette.
Elle s’engage à payer son loyer augmenté de 30 euros par mois pour continuer à diminuer sa dette.
Le bailleur marque son accord pour accorder à Madame [C] [M] un délai avant expulsion et s’en rapporte sur le quantum.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera consenti à Madame [C] [M] un délai de six mois supplémentaires pour quitter les lieux, sauf à ce qu’un nouveau bail soit conclu entre elle et la SA [9].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA [9] succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [C] [M]. Néanmoins, ce délai visant à différer l’exécution de la décision d’expulsion rendue en la faveur de la SA [9], l’équité commande de dire que les dépens seront à la charge de Madame [C] [M].
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Madame [C] [M] ;
ACCORDE à Madame [C] [M] un délai jusqu’au 05 décembre 2025 pour quitter les lieux ;
CONSTATE que Madame [C] [M] s’est engagée à poursuivre le règlement de ses indemnités d’occupation résiduelles augmentées de la somme de 30 euros afin d’apurer sa dette ;
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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