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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 24/00094 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EPC6
[Y] [R]
C/
S.A.S. [1]
DEMANDEUR:
[Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant,
représenté par Me Bertrand COUDERC – SELARL ALCIAT JURIS, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR:
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu SOISSON – AERIGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [J], selon pouvoir en date du 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R], employé par la SAS [1] en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2020 lors d’une dépose d’étais. Il a fait une chute provoquant un traumatisme crânien.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après désignée CPAM) de la Marne.
A compter du 15 mars 2021, Monsieur [Y] [R] a repris ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique jusqu’au 16 avril 2023, date de la consolidation.
Le 24 mai 2023 il était placé en arrêt maladie avant d’être licencié pour inaptitude, le 6 décembre 2023.
Par courrier du 24 mai 2023, la CPAM de la Marne a attribué à Monsieur [Y] [R] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommée IPP) de 22 %. Après contestation, ce taux a été porté à 30 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, reçue au greffe le 26 avril 2024, Monsieur [Y] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026.
Monsieur [Y] [R], représenté par son conseil, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées, et déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
— Juger que l’accident du travail dont Monsieur [Y] [R] a été victime le 2 juillet 2020 à [Localité 5] (51) est dû à la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
— Juger que les prestations versées par la CPAM seront portées à leur taux maximum,
— Ordonner une expertise médicale confiée à tel Médecin Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, lequel pourra se faire assister de tout sapiteur, notamment neuropsychologue, et aura pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un Médecin-Conseil et un Avocat. Convoquer les parties et leurs Conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’Expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : o Les circonstances du fait dommageable initial,
o Les lésions initiales,
o Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
o Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
o Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
o Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des Avocats si la victime le demande et si l’Expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
o A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
o Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime Déficit fonctionnel temporaire Déficit fonctionnel permanent Assistance par tierce personne avant la consolidation Dépenses de santé rais de logement adapté Frais de véhicule adapté Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Souffrances endurées Préjudice esthétique temporaire Préjudice esthétique permanent Préjudice d’agrément Préjudice sexuel Préjudice d’établissement Préjudice évolutif Préjudice permanents exceptionnels- Dire que la CPAM de la MARNE devra faire l’avance des frais d’expertise.
— Condamner la SAS [2] à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [R] fait valoir que la SAS [1] avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé, dès lors que la mission qui lui était confiée devait être réalisée à une hauteur pouvant atteindre 7 mètres.
Il indique que de tels travaux auraient dû être effectués au moyen d’une nacelle ou d’un échafaudage. Or, il affirme que Monsieur [L] [W], son chef de chantier et supérieur hiérarchique, lui avait expressément demandé d’apporter sa propre échelle afin de réaliser les travaux, sans lui donner de consigne quant à ses conditions d’utilisation. Ainsi, il affirme qu’il n’a fait que suivre les ordres qui lui avaient été donnés.
Par ailleurs, il soutient que la SAS [1] n’a pris aucune mesure pour prévenir du risque de chute. En effet, il a été requis d’amener sa propre échelle, sans qu’aucun dispositif de protection collective ou individuelle ne soit mis à sa disposition pour procéder aux opérations de déboulonnage de tire-pousse à plusieurs mètres de hauteur.
De plus, il fait valoir qu’aucune évaluation des risques n’a été réalisée pour ce chantier alors même qu’il s’agit d’une obligation réglementaire. En ce sens, il rappelle que les travaux temporaires en hauteur doivent être exécutés à partir d’un plan de travail assorti de mesures de protection telles que des garde-corps ou à défaut, d’autres dispositifs d’arrêt de chute. Or, Monsieur [Y] [R] a été contraint d’utiliser son échelle sans dispositif de recueil ni de système d’arrêt de chute, et en l’absence de toute évaluation des risques. Il affirme qu’ainsi, la SAS [1] a manqué à ses obligations découlant de la [3].
En réponse aux arguments de la SAS [1], selon lesquels l’utilisation d’un échafaudage ou d’une nacelle aurait été impossible, Monsieur [Y] [R] expose qu’elle n’en rapporte pas la preuve. Il souligne, en outre, qu’elle n’a pas envisagé de recourir à un autre moyen, telle une échelle prémurs permettant d’optimiser la sécurité.
S’agissant de la prétendue faute de la victime, il soutient qu’il n’a fait que suivre les instructions données par son employeur, par l’intermédiaire de Monsieur [L] [F]. Il ajoute que la faute du salarié ne peut exonérer l’employeur de sa propre faute, sauf à présenter un caractère d’extrême gravité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En défense, la SAS [1], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions régulièrement communiquées, et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Juger que Monsieur [Y] [R] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
— Juger que la société [2], en sa qualité de société utilisatrice, n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [Y] [R] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [Y] [R] sur une échelle de 0 à 7 ;
— Exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudices suivants : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation ;
— Enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations.
En toute hypothèse,
— Juger qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [Y] [R] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
— Juger que seul le taux d’incapacité de 22 % est opposable par la CPAM à la société [2] pour le calcul de la majoration de rente.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir qu’au regard de la jurisprudence, il appartient au salarié de démontrer la faute inexcusable qu’il reproche à son employeur. Elle rappelle que l’employeur n’est plus soumis à une obligation de sécurité de résultat mais à une obligation de moyen renforcée, de sorte que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
La SAS [1] expose que Monsieur [Y] [R] n’apporte aucune preuve d’une faute inexcusable. Elle affirme que son accident résulte exclusivement du non-respect des consigne de sécurité qu’elle avait données.
Elle soutient que les salariés en poste sur ce chantier étaient expérimentés et aguerris à la réalisation des tâches confiées, lesquelles ne présentaient aucune difficulté particulière.
En outre, elle explique qu’une nacelle avait été mise à disposition sur le chantier afin de permettre à Monsieur [Y] [R] et Monsieur [O] [I] de retirer les boulons des étais. Or, Monsieur [L] [F] a constaté que son utilisation n’était pas compatible avec la configuration des lieux. Ainsi, sans en référer à son employeur, il a pris l’initiative de « faire un essai » avec une échelle dans la zone « local EPI / stockage produits phytosanitaires » et Monsieur [Y] [R] a poursuivi son travail avec l’échelle. Ensuite, Monsieur [Y] [R] est intervenu dans la seconde zone, en l’espèce « bureau 4P », en continuant à utiliser l’échelle alors même que l’usage de la nacelle était possible dans cette zone.
De plus, elle ajoute qu’elle interdit l’usage des échelles, ce que Monsieur [L] [F] et Monsieur [Y] [R] ne pouvaient ignorer, et que c’est dans ce contexte que Monsieur [L] [F] a sollicité Monsieur [Y] [R] afin qu’il apporte son échelle, ce que Monsieur [Y] [R] a fait. Elle souligne que ces éléments ressortent tant de l’audition de Monsieur [L] [F] par l’inspection du travail que du compte rendu du Comité social et économique.
Elle produit également des photographies du chantier, l’audition de Monsieur [L] [F] ainsi qu’une copie du livret d’accueil remis à chaque salarié, lequel rappelle l’interdiction d’utiliser des échelles.
Dès lors, la SAS [1] soutient que Monsieur [L] [F] et Monsieur [Y] [R] ont délibérément enfreint les consignes de sécurité. Plus particulièrement, elle reproche à Monsieur [Y] [R] d’avoir procédé aux opérations de déboulonnage des étais au moyen de son échelle, sans son autorisation et en violation des règles de sécurité.
Par ailleurs, elle souligne que si l’utilisation de l’échelle avait pu être autorisée par Monsieur [L] [F] dans la première zone, elle ne l’était pas dans la seconde zone, où est survenu l’accident. De plus, elle fait valoir que Monsieur [Y] [R] ne pouvait ignorer les risques liés à l’usage d’une échelle, dès lors qu’il est titulaire du CACES et qu’il est SST. De même, elle souligne qu’il avait connaissance de la présence de la nacelle mise à disposition sur le chantier.
Par conséquent, la SAS [1] estime qu’elle a bien pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque à l’origine de l’accident de Monsieur [Y] [R] et n’a commis aucune faute inexcusable.
Enfin, si la faute inexcusable est reconnue, elle soutient que seul le taux d’IPP initial de 22 % est opposable à la SAS [1].
***
La CPAM de la Marne, mise en cause et régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures, déposées à l’audience, et demande au tribunal, au visa des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée par Monsieur [Y] [R] à l’encontre de la SAS [1] ;
— Ordonner une mission d’expertise tendant à demander à l’expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation ou l’imputation des arrêts et soins à l’accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d’établissement et le préjudice d’agrément,
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue :
— Statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur l’indemnisation des préjudices,
— Condamner la SAS [1], ou toutes autres parties succombant en garantie, au remboursement au profit de la CPAM de la Marne des sommes dont elle aurait à faire l’avance, y compris les frais d’expertise et la majoration de rente,
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et de citation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIF DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité de l’action de Monsieur [Y] [R] n’est pas contestée de sorte qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [R] a chuté d’une échelle, d’une hauteur estimée supérieure à trois mètres, ce qui n’est pas contesté par son employeur, à l’occasion d’une opération de démontage de « tire-pousses » en hauteur.
— Sur la conscience par l’employeur du danger à l’origine de l’accident
L’examen des éléments issus du dossier permet de retenir en premier lieu qu’il était bien connu de tous les ouvriers, au jour de l’accident, que l’utilisation des échelles était interdite sur le chantier.
Le fait que l’emploi d’un tel outil est dangereux n’est pas contesté par l’employeur ni par Monsieur [L] [W], chef de chantier au moment de l’accident.
Or, c’est ce même chef de chantier qui a sollicité de Monsieur [Y] [R] qu’il apporte sa propre échelle sur le chantier, le matin-même, ce qui est reconnu par Monsieur [L] [W] dans son audition effectuée par l’inspection du travail le 30 juillet 2020, et qui résulte de la copie de SMS versée aux débats par le conseil du salarié, envoyé le matin même de l’accident du 2 juillet 2020.
Monsieur [L] [W] admet parfaitement, dans son audition, qu’il savait qu’il n’avait pas le droit d’utiliser d’échelle sur le chantier, tout en indiquant que l’utilisation d’une nacelle n’étant pas possible dans la zone dans laquelle les salariés travaillaient le matin de l’accident, il ne disposait pas d’autre option que d’utiliser une échelle.
Or, en tant que chef de chantier, il était bien le supérieur hiérarchique de Monsieur [Y] [R]. Monsieur [L] [W] décrit d’ailleurs lui-même sa mission, lors de son audition, comme celle de " supervis[er] les équipes « , ajoutant que c’est lui » qui décide du travail en fonction du planning « et précisant par suite qu' » il n’y avait pas d’autres supérieurs sur le chantier ce jour-là ".
Il résulte également de l’audition de Monsieur [O] [I], maçon, que l’information sur les opérations journalières se transmet « le matin même, devant le bureau sur le chantier », ce qui est confirmé par Monsieur [L] [W], lequel indique que « les tâches à faire sont données le matin à l’embauche ou la veille de manière anticipée. Elles peuvent également être données à 13 heures si le poste du matin est terminé ».
Il résulte en outre des déclarations recueillies que l’accident n’a pas eu lieu dans la zone dans laquelle les salariés, et notamment Monsieur [Y] [R], évoluaient le matin, soit la zone « local EPI/ stockage produits phytosanitaires » mais qu’il a eu lieu dans une autre zone, la zone « bureaux 4p » en début d’après-midi, aux alentours de 13 heures 20.
L’employeur ne produit toutefois pas de plan du chantier pour permettre au tribunal de situer la première zone par rapport à la seconde.
Or, Monsieur [L] [W] indique lui-même, s’agissant de cette seconde zone d’intervention, que, le jour de l’accident, " [il n’a] pas donné de nouvelles consignes pour cette zone. On aurait dû prendre la nacelle mais on n’en a pas reparlé « lors de la reprise du travail des ouvriers, précisant »on devait continuer sur les mêmes opérations de mise en place de réseaux et de retrait de tire-pousse ".
La SAS [1] reproche à Monsieur [Y] [R], en l’absence de consigne expresse, de ne pas être venu voir son chef de chantier avant de reprendre le travail, ajoutant qu’il ne pouvait ignorer que dans cette zone, la nacelle pouvait être employée.
Pour autant, il sera rappelé que compte-tenu de sa qualité de « chef d’équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250 », ce qui signifie, aux termes de la convention collective, qu’il fait preuve d’une « autonomie dans son métier exercée sous l’autorité de sa hiérarchie », il incombait à sa hiérarchie, en l’espèce son chef de chantier, de s’assurer de la bonne exécution de la mission et de rectifier les instructions données le matin-même. Le chef de chantier, Monsieur [L] [W], reconnait d’ailleurs que la description et la répartition des tâches lui incombaient.
Monsieur [L] [W] ne pouvait ainsi ignorer que, n’ayant pas contredit Monsieur [Y] [R] lors de l’exécution de ses tâches le matin, pour lesquelles il avait validé la poursuite de l’ « essai » de l’utilisation de l’échelle pendant toute la matinée, celui-ci était susceptible de continuer à utiliser l’échelle sur laquelle il avait travaillé, et ce en dépit du changement de zone de travail, dès lors qu’il s’agissait des « mêmes opérations ».
Rien ne permet d’établir en outre que Monsieur [Y] [R] ait cherché à se dissimuler de son chef de chantier lors de la poursuite de ses tâches en début d’après-midi.
Dès lors qu’il l’avait expressément autorisé à déroger une première fois aux règles applicables au sein du chantier lors des opérations de la matinée, et même à une « règle absolue à laquelle il ne doit pas être dérogé », il était prévisible que Monsieur [Y] [R] puisse considérer qu’il pouvait poursuivre selon le même mode opératoire l’après-midi, en l’absence d’une quelconque mention contraire de son chef de chantier, pour effectuer la même tâche, et ce en dépit du changement de zone, que le tribunal est au demeurant dans l’incapacité de situer par rapport à celle dans laquelle le salarié opérait le matin.
Par conséquent, Monsieur [L] [W] aurait dû avoir conscience du danger, non seulement lors des opérations du matin mais aussi lors de l’exécution par Monsieur [Y] [R] de ses tâches de l’après-midi au cours desquelles l’accident s’est produit, dont il lui incombait de s’assurer de la bonne exécution en rétablissant le respect des règles de sécurité. En dépit de sa longue expérience dans l’entreprise et de sa qualité de salarié [4], c’est en effet toujours sous son autorité que Monsieur [Y] [R] devait s’exécuter.
Monsieur [L] [W] étant son supérieure hiérarchique, en tant que chef de chantier, et dès lors que l’absence de délégation formelle n’exclut pas la possibilité d’une substitution dans la direction du travail au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, il sera reconnu comme s’étant substitué dans la direction de l’employeur de Monsieur [Y] [R], et ce d’autant plus qu’il était le seul supérieur hiérarchique présent sur le chantier ce jour-là.
Dès lors, il aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [Y] [R], et son comportement est susceptible de concourir à l’engagement de la responsabilité de la SAS [1].
— Sur l’absence de prise de mesures nécessaires
Aux termes de l’article R4323-63 du code du travail : « Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. »
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats qu’en sus du fait qu’il se trouvait sur un poste de travail interdit, Monsieur [Y] [R] ne portait aucun équipement de prévention des risques de chute, et que l’échelle a ainsi été utilisée comme poste de travail sans aucune protection, Monsieur [O] [I] précisant en outre qu’il n’y avait pas tout le temps un collègue pour l’assurer.
La SAS [1], qui disposait de tous les outils permettant de prévenir le risque de chute, et notamment d’une nacelle tout-à-fait fonctionnelle et adaptée à la configuration des lieux au sein desquels le salarié a chuté, n’établit pas avoir pris les mesures nécessaires à l’emploi de cette nacelle, dès lors que des instructions contraires avaient été données le matin et qu’aucune instruction nouvelle n’avait été formulée l’après-midi, en dépit du changement de zone de travail.
La société, substituée dans sa direction par Monsieur [L] [W], ne s’est ainsi pas assurée du respect des normes de sécurité, telles que prévues par le code du travail et telles que mentionnées dans le DUER, qui spécifie bien s’agissant des « travaux en hauteur et/ ou à proximité du vide » qu’il convient d’ " utiliser des plateformes individuelles roulantes adaptées et/ ou marchepieds sécurisés, en remplacement des escabeaux et des échelles ; privilégier les tours escaliers modulables ".
Ainsi, il résulte de ce qui précède que non seulement l’employeur, substitué dans sa direction par le chef de chantier, n’a pas pris les mesures nécessaires à prévenir le danger auquel le salarié était exposé, mais surtout qu’il l’a lui-même délibérément exposé à ce risque en lui demandant d’apporter un matériel pourtant interdit sur le chantier et en l’autorisant à l’utiliser.
En sa qualité de chef de chantier, Monsieur [L] [W] disposait de toutes les compétences requises pour garantir le respect de cette règle, simple, de sécurité, ce dont il s’est abstenu, alors qu’il disposait de la possibilité, sur la pause méridienne, de s’assurer de la bonne poursuite des travaux engagés en rappelant les règles applicables et en mettant définitivement un terme à l’utilisation du matériel proscrit dont il avait lui-même permis l’utilisation.
Par conséquent, cette abstention fautive est là encore de nature à concourir à engager la responsabilité de la SAS [1].
Dès lors, la SAS [1] a commis une faute inexcusable qui, si elle n’a pas été la cause exclusive de l’accident subi par le salarié, en a bien été une cause nécessaire, en lui permettant d’utiliser une échelle au mépris de toutes les normes de sécurité applicables et en omettant de s’assurer que le salarié avait mis fin à son utilisation lors de ses opérations effectuées dans la zone de l’accident, de sorte que sa responsabilité sera engagée sur ce fondement.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’accident de travail de Monsieur [Y] [R] en date du 02 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, " Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé ".
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue sans que soit invoquée par la CPAM de la Marne toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des éléments communiqués par les parties que par décision du 24 mai 2023, la CPAM de la Marne a alloué à Monsieur [Y] [R] une rente suivant un taux d’incapacité de 22 %.
Par conséquent, seul ce taux d’incapacité est opposable par la CPAM à la SAS [1] dans ses rapports avec la CPAM pour le calcul de la majoration de la rente.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
De plus, il y a lieu de rappeler que les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Quant au déficit fonctionnel permanent, il indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,du déficit fonctionnel permanent.
Dans le cas présent, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPAM de la Marne fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [Y] [R] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de SAS [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le surplus des demandes, portant sur les dépens et les frais irrépétibles, sera réservé compte-tenu de la mesure avant dire droit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare Monsieur [Y] [R] recevable en son action ;
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [Y] [R] a été victime le 2 juillet 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société SAS [1] ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que seul le taux d’incapacité de 22 % est opposable par la CPAM de la Marne à la SAS [1] dans ses rapports avec la CPAM pour le calcul de la majoration de la rente ;
Dit que cette majoration sera versée à Monsieur [Y] [R] par la CPAM de la Marne qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société SAS [1] ;
Avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [R],
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [X], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de REIMS, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des
lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de deux mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard pour le 30 septembre 2026 ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne versera directement à Monsieur [Y] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [Y] [R] à l’encontre de la SAS [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du pôle social du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE du vendredi 04 décembre 2026 à 9h30, audience pour laquelle Monsieur [Y] [R] devra avoir conclu sur la liquidation de ses postes de préjudice ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT S. MARES
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