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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 17 avr. 2026, n° 23/04360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA c/ S.A.S. TRANSPORTS LEONARD |
Texte intégral
N° RG 23/04360 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7V2
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 779 838 366
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. TRANSPORTS LEONARD
immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 429 402 357
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026 tenue par Séverine BESSE, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 17 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023 la commune de Champdieu a assigné la SAS [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation au paiement du coût des travaux de remise en état du puits endommagé par un véhicule de cette dernière, dont elle est propriétaire
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2025, la commune de Champdieu et son assureur la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama sollicitent du tribunal de :
Condamner la société TRANSPORTS LEONARD à payer à la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA la somme de 13.243,50 €,
Condamner la société TRANSPORTS LEONARD à payer à la commune de [Localité 1] prise en la personne de son [D] la somme de 2.345,94 €,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner la société TRANSPORTS LEONARD à payer à la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA et commune de [Localité 1] prise en la personne de son [D] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société TRANSPORTS LEONARD aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Débouter la société TRANSPORTS LEONARD de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société TRANSPORTS LEONARD à payer à la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA et commune de [Localité 1] prise en la personne de son [D] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société TRANSPORTS LEONARD aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 mai 2025, la SAS Transports [E] sollicite du tribunal de :
REJETER l’intégralité des demandes formées par la commune de [Localité 1] et la société GROUPAMA,
CONDAMNER solidairement la commune de [Localité 1] et la société GROUPAMA à payer à la société TRANSPORTS LEONARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de nullité de l’assignation et de prescription de l’action de la commune.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 1er octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2026 et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
La loi du 5 juillet 1985 s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques.
Le 31 octobre 2018 le maire de la commune de [Localité 1] a porté plainte contre la SAS Transports [E] pour dégradations du puits par la remorque de l’un de ses camions qui effectuait une livraison le 16 octobre 2018. Il précisait que M. [E] avait indiqué qu’il prendrait contact pour établir un constat amiable mais que, malgré des relances, aucune démarche ni indemnisation n’étaient intervenues.
Le 7 décembre 2018 M. [C] [E], gérant de la SAS Transports [E], a déclaré aux forces de l’ordre que l’un de ses conducteurs s’était trompé de route à [Localité 1], avait procédé à une manœuvre, accroché le puits avec le pare-chocs. Il a précisé avoir reçu le devis de réparation de la commune et, au vu de l’importance du coût de la remise en état, l’avoir transmis à son assureur. Il soutient qu’un constat amiable a été établi et que la situation était en cours de régularisation.
Après une réunion non contradictoire, l’expert de l’assureur de la commune, Groupama, a évalué le coût de la remise en état du puits à la somme de 13 743,50 euros.
Il résulte de la quittance subrogative signée le 11 mars 2020 que Groupama a versé à la commune la somme de 13 243,50 euros après déduction de la franchise contractuelle de 500 euros et de la vétusté évaluée par l’expert de l’assureur à la somme de 1 845,94 euros.
Les travaux ont coûté à la commune la somme de 15 589,44 euros selon la facture du 11 septembre 2018 réglée le 13 novembre 2019, conformément à l’évaluation de l’expert
Le gérant de la SAS Transports [E] a reconnu le 7 décembre 2018 l’implication du véhicule terrestre à moteur dont la société est propriétaire dans la détérioration du puits appartenant à la commune, au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La SAS Transports [E] produit la géolocalisation du véhicule dont l’immatriculation correspond à celle relevée par le témoin de l’accident jusqu’à 14h39, ce qui ne permet pas d’exclure l’implication de ce véhicule dans l’accident survenu à 15h20 comme l’a déclaré la Commune, compte tenu de la route empruntée à l’heure de fin de la géolocalisation.
Il résulte des éléments produits et de la reconnaissance de la responsabilité de l’accident que la responsabilité de la SAS Transports [E] est engagée dans cet accident.
Par conséquent elle est condamnée à payer à l’assureur la somme de 13 243,50 euros et à la commune de [Localité 1] la somme de 2.345,94 euros (15 589,44 – 13 243,50).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Transports [E], qui succombe, supporte les dépens de l’instance et est condamnée à payer aux demanderesses la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS Transports [E] à payer à la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama la somme de 13 243,50 euros,
CONDAMNE la SAS Transports [E] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2.345,94 euros,
CONDAMNE la SAS Transports [E] à payer à la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama et la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Transports [E] aux dépens dont distraction au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me FARRE-MALLAVAL de la SELARL FARRE
Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE
Le
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