Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 4 nov. 2025, n° 24/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00058
DOSSIER N° : N° RG 24/01744 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQEM
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
CONTESTATION DES SAISIES RÉMUNÉRATIONS
(L 213-6 du COJ et R 3252-8 du Code du Travail)
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile MOURGUES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Cécile MOURGUES
Me Manon NEGRE
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Mme [S] [E] épouse [V]
+1 copie au service Saisie des Rémunérations
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Syndic. de copro. [Adresse 6], venant aux droits de son syndic l’Office Public de l’Habitat dénommé Partenord Habitat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER SAISISSANT
ET
Madame [S] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉBITEUR SAISI
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Septembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : Statuant en matière de contestation des saisies rémunérations, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2024, le [Adresse 7] [Adresse 5] a demandé la convocation de Mme [S] [E] à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations afin de recouvrer la somme de 8 447,82 € en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 11 septembre 2023 dont les conditions de signification ne sont pas contestées.
À l’audience de conciliation du 1er octobre 2024, Mme [S] [E] a soulevé une contestation dont l’examen a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 3 décembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande d’ordonner la saisie des rémunérations conformément à la requête et s’oppose aux délais de paiement sollicités.
Mme [S] [E] sollicite des délais de paiement.
Elle indique ne pas contester sa dette, qui correspond aux charges de copropriétés impayées par son père, décédé, et explique avoir renoncé tardivement à la succession de celui-ci. Elle propose de s’acquitter du paiement de sa dette à hauteur de 50 € par mois au motif qu’elle perçoit un revenu mensuel compris entre 600 et 700 €, qu’elle règle un loyer de 750 € par mois, et qu’elle fait déjà l’objet d’une saisie de ses rémunérations par le Trésor public.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article R.3252-1 du Code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
Ni le caractère exécutoire du titre en vertu duquel la présente procédure est diligentée ni le montant des sommes réclamées ne sont contestés, en conséquence de quoi, la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de Mme [S] [E] doit être fixée à la somme de 8 447,82 € € qui se répartit comme suit :
6 749,73 € en principal,422,84 € en intérêts,et 1 425,25 € en frais,après déduction d’une somme de 150 € à titre d’acomptes.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [S] [E] est mariée avec M. [V], que le couple a eu quatre enfants, dont le dernier est encore mineur pour être né en 2010.
Ses fiches de paie montrent qu’elle travaille en qualité d’agent de service, et perçoit un revenu mensuel de 465,83 € suivant son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023.
Il est également justifié d’un loyer de 700 € par mois hors charge et d’un versement mensuel de la CAF de 73,94 €.
Bien qu’il ne soit pas justifié de la saisie diligentée par le Trésor public, Mme [E] établit sa bonne foi et que sa situation financière est obérée.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
La nature de la demande justifie de laisser à Mme [S] [E] la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Fixe la créance du [Adresse 7] [Adresse 5] à l’encontre de Mme [S] [E] à la somme de 8 447,82 € qui se décompose comme suit :
6 749,73 € en principal,422,84 € en intérêts,et 1 425,25 € en frais,après déduction d’une somme de 150 € à titre d’acomptes,
Autorise Mme [S] [E] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
Condamne Mme [S] [E] aux dépens,
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au service du tribunal judiciaire de Carcassonne en charge des saisies des rémunérations.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Code du travail ·
- Créance ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Demandeur d'emploi ·
- Effacement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Remorque ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Production ·
- Sociétés ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boisson ·
- Jugement d'orientation ·
- Consignation ·
- Responsabilité limitée ·
- Prix ·
- Siège
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Indivision ·
- Valeur vénale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Carte communale
- Véhicule ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Créance ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Cessation des fonctions ·
- Expulsion ·
- Novation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Exécution provisoire ·
- Juge ·
- Procès
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Donner acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Syndic ·
- Accord ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.