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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 16 avr. 2026, n° 25/07429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/07429 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PRK
N° de MINUTE : 26/00194
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42 (POSTULANT) et par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 14 avril 2018, l’EURL EFC a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS (la BNP PARIBAS) un prêt n°60780283 d’un montant de 20 000 euros au taux de 1,83 % remboursable en 60 mensualités.
Monsieur [U] [M] s’est engagé en qualité de caution solidaire de l’EURL EFC à hauteur de 23 000 euros.
A compter du mois de septembre 2019, l’EURL EFC a cessé de rembourser les échéances de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2020, la BNP PARIBAS a notifié à l’EURL EFC la résiliation de ses contrats de prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 14 743,38 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [U] [M] de s’acquitter de la somme de 14 582,21 euros.
Par exploit du 21 juillet 2025, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer les sommes suivantes :
— 18 334,27 euros avec intérêts au taux de 1,83% à compter du 15 juillet 2025,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la BNP PARIBAS le 21 juillet 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement contre la caution
Selon l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 14 avril 2018, Monsieur [U] [M] s’est engagé en qualité de caution solidaire de l’EURL EFC à hauteur de 23 000 euros pour une durée de 84 mois renonçant au bénéfice de discussion.
Il ressort des pièces versées que la banque a notifié la résiliation anticipée du crédit souscrit en 2018 par l’EURL EFC faute de règlement de ses échéances de prêts. Par suite, l’EURL EFC est devenue débitrice de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme totale de 18 334,27 euros, incluant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, le capital restant dû et les intérêts jusqu’au 15 juillet 2025.
La déchéance du terme a été notifiée à Monsieur [U] [M]. Par conséquent, Monsieur [U] [M] est débiteur de la BNP PARIBAS à hauteur des sommes dues par la société débitrice principale avec intérêts au taux contractuel.
Il sera condamné au paiement de la somme de 18 334,27 euros, incluant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, le capital restant dû et les intérêts jusqu’au 15 juillet 2025. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,83 % à compter de cette date.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [M], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] [M], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [U] [M] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 18 334,27 euros arrêtée au 15 juillet 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 1,83 % à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne Monsieur [U] [M] aux dépens,
Condamne Monsieur [U] [M] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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