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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 févr. 2026, n° 24/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/02194 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GV7H
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [A], [P] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 27 novembre 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
— Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
et de :
— Madame [H] [A], [P] [W], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 3] (Essonne), le [Date mariage 1] 2011, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 19 mars 2023 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
En ce qui concerne l’enfant :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
— [T], [S] [I], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4] (Essonne) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les decisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle de [T] en alternance entre les domiciles de ses deux parents selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et de petites vacances scolaires (hiver, toussaint et printemps) :
— au domicile maternel : à compter du vendredi des semaines impaires sortie des classes jusqu’au vendredi des semaines paires sortie des classes,
— au domicile paternel : à compter du vendredi des semaines paires sortie des classes jusqu’au vendredi des semaines impaires sortie des classes,
* pendant les vacances de Noël et les vacances estivales :
— au domicile maternel : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— au domicile paternel : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
Dit que, par dérogation à ce calendrier, [T] passera la journée de la fête des pères chez [E] [I] de 10h00 à 18h00 et celle de la fête des mères chez [I] [W] de 10h00 à 18h00 ;
Dit que la charge des trajets incombera au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre ;
Rappelle que chacun des parents doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit chacun des parents assumera les frais courants d’entretien de [T] durant sa période de garde en ce compris les frais de cantine, garderie périscolaire, centre de loisirs, stage ou colonie de vacances ;
Dit que les dépenses exceptionnelles à savoir : les frais de santé restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle, frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée) ;
* * *
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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