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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 déc. 2025, n° 19/11749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ Compagnie d'assurances MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/11749 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W43B
AFFAIRE : M. [K] [E] (Me Sarah DAHAN)
C/ Compagnie d’assurances MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sarah DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2] [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2018, s’est produit, à [Localité 7] (13), un accident de la circulation au cours duquel une collision est intervenue entre le véhicule automobile, immatriculé EE 502 CT assuré auprès de la société MAIF, conduit par Madame [V] [C], et d’autre part, une motocyclette conduite par Monsieur [K] [E].
Par actes d’huissier signifiés les 21 et 29 octobre 2019, Monsieur [K] [E] a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille, la société MAIF, notamment, en réparation des préjudices subis à déterminer par voie d’expertise médicale sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Par jugement avant-dire droit et réputé contradictoire du 20 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, ce tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2020, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre un débat contradictoire entre les parties en suite du retard de la communication des pièces du demandeur au conseil de la société MAIF.
Par jugement mixte et réputé contradictoire du 24 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, ce tribunal a :
— dit que le droit a indemnisation de Monsieur [K] [E] est entier,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Monsieur [K] [E],
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [N] [U], née [R], avec mission habituelle en la matière détaillée au dispositif de la décision, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé,
— condamné la société MAIF a payer à Monsieur [K] [E], à titre provisionnel, la somme de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties,
— réservé les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé l’examen de l’affaire à une prochaine audience de mise en état électronique.
Dans les motifs du jugement, le tribunal a cependant retenu une faute de conduite de Monsieur [K] [E] de nature à réduire son droit à indemnisation de 75%, laissant subsister un droit à indemnisation de 25% à la charge de la société MAIF.
Monsieur [K] [E] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle avait réduit son droit à indemnisation, aux fins de le voir déclarer entier.
L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 1er août 2022 et son rapport définitif le 31 août 2022.
Dans un arrêt du 21 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, la Cour d’appel d'[Localité 6] a :
— ordonné la rectification du dispositif du jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 24 septembre 2021 en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [E] est entier, et y a substitué la réduction de son droit à indemnisation de 75%, laissant subsister un droit à indemnisation de 25% à la charge de la société MAIF,
— confirmé le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a ordonné la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [K] [E] à hauteur de 75%,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— dit que Monsieur [K] [E] a commis une faute de nature à entraîner la réduction de son droit à indemnisation de 50%,
— dit que la MAIF n’est tenue d’indemniser Monsieur [K] [E] de son préjudice corporel que dans la limite de 50%,
— condamné la MAIF à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 avril 2024, Monsieur [K] [E] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— condamner la société MAIF à réparer son préjudice à hauteur de 3.547,75 euros après réduction de son droit à indemnisation de 50%,
— condamner la société MAIF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens, dont les frais d’expertise à hauteur de 720 euros.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de:
— évaluer le préjudice de Monsieur [K] [E] comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 60,70 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 475,20 euros,
— souffrances endurées : 3.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.800 euros,
Total : 6.435,90 euros,
— réduire l’indemnisation à hauteur de 50%, soit 3.217,95 euros,
— après déduction de la provision de 1.500 euros allouée par le jugement avant dire droit, dire qu’il reviendra à Monsieur [K] [E] un solde de 1.717,95 euros,
— déclarer cette offre satisfactoire,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
— laisser les dépens à la charge du requérant.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Toutefois, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a adressé plusieurs correspondances au tribunal en date des 19 juillet 2023, 28 décembre 2023, 17 septembre 2024 puis 23 septembre 2025 afin de lui faire savoir qu’elle était l’organisme social de Monsieur [K] [E] au jour de l’accident et jusqu’au 27 février 2019, et avait pris en charge dans ce cadre des frais médicaux et pharmaceutiques.
Le montant de la créance définitive notifiée au tribunal pour information a varié, étant fixé à 66,92 euros en 2023, 116,83 euros en 2024, 26,96 euros en 2025.
Dans son dernier courrier, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a fait part de son intention d’intervenir volontairement à l’instance aux fins d’exercer son recours subrogatoire, précisant que la MAIF lui avait versé la somme de 144,96 euros et lui restait redevable de la somme de 2 euros.
Aucune intervention volontaire n’a cependant été régularisée dans le cadre de la présente instance.
Aucune condamnation ne pourra intervenir à l’égard de la société MAIF au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui n’est pas partie à l’instance et qui soutient au demeurant avoir été réglée d’une partie que l’on peut raisonnablement qualifier de significative de sa créance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [K] [E] est limité à 50%, de sorte que la société MAIF devra prendre en charge 50% du montant de ses préjudices corporels.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 22 juillet 2018 :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec vertiges, un épisode de vomissement, sans déficit sensitivo-moteur bilanté par un scanner cérébral réalisé en urgence qui s’est avéré normal sans anomalie osseuse ni parenchymateuse cérébrale,
— des sacralgies,
— des trapézalgies,
— une gonalgie gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 22 janvier 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 23 au 30 juillet 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 22 juillet 2018 au 30 juillet 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 31 juillet 2018 au 22 janvier 2019,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [K] [E], âgé de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué comme suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CNMSS.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] communique la note d’honoraires du Docteur [Y], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la société MAIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 50% de son montant, soit 300 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 9 jours
67,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 176 jours
528 euros
TOTAL 100% 595,50 euros
TOTAL 50% 297,75 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [K] [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Monsieur [K] [E] sera dans ces conditions indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu d’un léger syndrome algique rachidien post consolidation imputable à l’accident, l’expert a fixé sans contestation ce taux à 1%, étant rappelé que Monsieur [K] [E] était âgé de 27 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.800 euros et indemnisé à hauteur de 900 euros.
3) La provision
Il convient, comme le relève la société MAIF à bon droit, de déduire du total la provision allouée par ce tribunal à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF (droit réduit à 50%)
— frais divers (assistance à expertise) 300 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10% 297,75 euros
— souffrances endurées 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 900 euros
TOTAL 3.497,75 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 1.997,75 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [K] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 juillet 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Elle ne peut l’être à l’égard de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, organisme social qui a pris en charge l’accident, dès lors que celle-ci n’est pas régulièrement intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [K] [E] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Le sort de ses prétentions, ainsi que des considérations d’équité s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [K] [E]. Elle sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [E], hors débours des organismes sociaux, et en tenant compte de son droit à indemnisation réduit à 50%, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 300 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10% 297,75 euros
— souffrances endurées 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 900 euros
TOTAL 3.497,75 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 1.997,75 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [K] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 1.997,75 euros (mille neuf cent quatre-vingt dix sept euros et soixante-quinze centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 juillet 2018, tenant compte de son droit à indemnisation réduit à 50%, provision déduite, et hors créances des tiers payeurs,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [K] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAIF aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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