Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC4M
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC4M
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. DURNEY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E] entrepreneur individuel, travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre, enregistré au répertoire SIREN sous le n°348 237 546, établissement fermé au Répertoire Siren., demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI- 1022
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2012, la SCI LA PEPINIERE a donné à bail à la société AJ CONSTRUCTIONS et à Monsieur [D] un terrain destiné à un usage professionnel situé [Adresse 3].
Par acte notarié du 14 septembre 2017, la SCI LA PEPINIERE a vendu à la SAS DURNEY le terrain sur lequel porte le bail, si bien que celui-ci a été transféré à l’acquéreur à titre accessoire.
Par actes de commissaire de justice du 30 juin 2023, la SAS DURNEY a fait délivrer un congé à Monsieur [R] [E] et à la SARL AJ CONSTRUCTIONS avec prise d’effet au 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025 auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS DURNEY a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— constater que Monsieur [R] [E] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024 par l’effet du congé délivré et ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du terrain situé [Adresse 3],
— juger que la société DURNEY pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [E],
— condamner Monsieur [R] [E] à lui payer une indemnité d’occupation établie sur la base du loyer global de la dernière année de location, jusqu’à la reprise du local par le bailleur,
— juger mal fondée une éventuelle demande de délais,
— condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle la SAS DURNEY a été représentée par son conseil. Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [R] [E] n’a ni comparu, ni été représenté.
À l’audience, la SAS DURNEY a maintenu et réitéré ses prétentions.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [R] [E], défaillant, a néanmoins valablement été attrait en justice en sorte qu’il y a lieu d’examiner le bien fondé des demandes.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la SAS DURNEY soutient que la société AJ CONSTRUCTIONS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ayant été clôturée le 17 décembre 2013 et que Monsieur [D] n’occupe pas les lieux à titre personnel. Affirmant que le bail a été repris par Monsieur [R] [E] et que celui-ci occupe toujours le terrain malgré la prise d’effet du congé qui lui a été délivré, il sollicite le prononcé de son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Toutefois, la SAS DURNEY ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la société AJ CONSTRUCTIONS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ayant été clôturée le 17 décembre 2013.
Or, il convient de rappeler que les parties au procès civil ont la maîtrise de la matière litigieuse et qu’il n’appartient pas au juge d’effectuer des recherches pour fonder sa décision sur la base d’éléments de fait qui n’ont pas été versés aux débats et ce, conformément aux dispositions des article 7 alinéa 1er et 9 du code de procédure civile, lesquelles s’inscrivent dans le cadre des exigences du droit fondamental à un procès équitable.
Par ailleurs et en dépit des allégations du demandeur, aucune pièce ne permet de démontrer que le bail aurait été repris par Monsieur [R] [E]. En effet, l’acte notarié de vente en date du 14 septembre 2017 et aux termes duquel la SAS DURNEY a acquis le bien immobilier sur lequel porte le bail mentionne : "terrain d’exposition ; type de bail : bail professionnel ; identification du preneur : la société AJ CONSTRUCTIONS (Monsieur [D])". Il n’est donc pas démontré qu’un lien contractuel aurait été tissé entre Monsieur [R] [E] et la SAS DURNEY.
A l’inverse, il résulte du bail versé aux débats que Monsieur [D] a la qualité de locataire, de sorte que les allégations aux termes desquelles ce dernier n’occuperait pas les lieux à titre personnel sont indifférentes à la solution du litige. Or, en dépit de sa qualité, le congé ne lui a pas été délivré personnellement, si bien qu’aucun élément ne permet de démontrer que le lien contractuel établi entre Monsieur [D] et la SAS DURNEY par l’effet de la cession du droit au bail accessoire à la vente du bien loué, aurait été rompu.
Il s’ensuit que l’obligation pour Monsieur [R] [E] de quitter les locaux sur lesquels portent le bail revêt un caractère sérieusement contestable, si bien qu’aucune mesure d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ne saurait être ordonnée à son encontre sur le fondement des articles 834 alinéa 1er et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si aucune mesure d’expulsion ne saurait être ordonnée sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile visé par le demandeur, laquelle ne constitue en effet ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, il n’est pas inutile d’observer qu’aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’est caractérisé et que l’ensemble des prétentions ont été dirigées à l’encontre de Monsieur [R] [E]. Or, le juge ne saurait méconnaître l’objet du litige en prononçant une condamnation à l’encontre d’une autre personne.
De surcroît et en tout état de cause, la société AJ CONSTRUCTIONS, à laquelle le congé « a été délivré en tant que de besoin », et Monsieur [D], dont la rupture du lien contractuel à son égard n’est pas démontrée, n’ont pas été attraits dans la cause. Or, le prononcé d’une mesure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [R] [E], laquelle entraînerait celle de tout occupant de son chef, serait susceptible de porter atteinte à leurs droits et ce, en méconnaissance du principe du contradictoire.
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que le juge des référés n’a vocation à être saisi d’une demande que lorsque les faits allégués au soutien de celle-ci présente les caractères d’évidence propres à mobiliser ses pouvoirs juridictionnels, de sorte que celui-ci ne saurait constater la résiliation d’un contrat et prononcer une mesure d’expulsion sur la base d’un simple faisceau d’indices et pallier ainsi à une carence dans l’administration de la preuve.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
La SAS DURNEY, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle n’est donc pas fondée à solliciter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
DEBOUTONS la SAS DURNEY de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
CONDAMNONS la SAS DURNEY aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Compte ·
- Solde ·
- Résiliation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Psychiatrie ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Lettre simple ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Procédure ·
- Contrats
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Huissier ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Vie sociale ·
- Adulte ·
- Consultation ·
- Personnes
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Commande
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.