Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/12452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance M.M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP, Société ITEC, S.A. M.M.A IARD, S.A.S. ISOLATION DU TOIT ETANCHEITE ET COUVERTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12452
N° Portalis 352J-W-B7G-CYA3P
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [A] [J] [N]
17 rue de Monceau
75008 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0337
DEFENDEURS
SDC 17-21 RUE DE MONCEAU,
représenté par son syndic, la société AZ FONCIER
150 rue du Temple
75003 PARIS
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A.S. ISOLATION DU TOIT ETANCHEITE ET COUVERTURE
103 boulevard MacDonald
75019 PARIS
non représentée
Société SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C431
Société ITEC
103 bld Mac Donald
75019 PARIS
représentée par Maître Alain FRECHE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0211
Compagnie d’assurance M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
S.A. M. M.A IARD
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
Maître Maître BIJAOUI-CATTAN dans l’interet de M. [P] [Y] et de Mme [F] [T]
Madame [F] [T]
17 rue de Monceau
75008 PARIS
Monsieur [P] [Y]
17 rue de Monceau
75008 PARIS
représentés par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0479
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société ITEC
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R211
S.A.S.CABINET J [V]
2 rue de Vienne
75008 PARIS
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
S.A. GMF ASSURANCES
148 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0564
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [N] est copropriétaire d’un appartement situé au 4e étage d’un immeuble sis 17, rue de Monceau à Paris (75008), pour la protection duquel elle a souscrit une assurance habitation auprès de la société GMF.
Monsieur [P] [Y] et Madame [F] [T] sont copropriétaires d’un appartement situé au 5e étage du même immeuble, au-dessus de celui de Mme [N].
Le cabinet J. [V] a été le syndic en exercice de la copropriété jusqu’au 18 mai 2022, date à laquelle son contrat est arrivé à échéance et n’a pas été renouvelé.
Des travaux de reprise totale d’étanchéité et de la descente d’eau pluviale de la terrasse, partie commune à usage des consorts [W], ont été votés, et réalisés courant 2012 par la société ISOLATION TOITURE ETANCHEITE COUVERTURE (ci-après « société ITEC »), titulaire d’un contrat d’assurance décennale souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD jusqu’au 31 décembre 2014, et auprès de la SMABTP à compter du 01er janvier 2015.
Des travaux de réfection de la terrasse du 6e étage ont également été entrepris et achevés en janvier 2020.
A compter du mois de novembre 2019, Mme [N] a subi six dégâts des eaux successifs au sein de son appartement les 15 novembre 2019, 09 mai, 03 juin, 27 juin, 23 septembre 2020 et 24 juin 2021.
Le 12 février 2021, il a été procédé à un constat par procès-verbal d’huissier de justice dans l’appartement de Mme [N].
Le 01er avril 2021, la société MMA IARD assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie au titre des sinistres subis par Mme [N].
Par actes d’huissier de justice délivrés le 12 avril 2021, Mme [N] a introduit une instance devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire, désignation effectuée par ordonnance rendue le 07 juillet 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 01er septembre 2022.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 07 et 13 octobre 2022, Mme [N] a fait assigner la société ITEC , la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale, le cabinet J. [V], son propre assureur la société GMF et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17/21 rue de Monceau 75008 Paris (ci-après « syndicat des copropriétaires ») devant la présente juridiction, aux fins de réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse des consorts [W], de payement des travaux de réfection de son appartement et de réparation de son préjudice de jouissance.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le n° RG 22/12452.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en garantie la société ITEC et la société AXA FRANCE IARD.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/12579 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 26 juin 2023.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 14 octobre 2022, les consorts [W] ont fait assigner les sociétés ITEC, AXA FRANCE IARD et J. [V] aux fins d’indemnisation de leur trouble de jouissance.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/14014 et jointe à la présente instance par mention au dossier le 26 juin 2023.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 11 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en garantie la SMABTP en qualité d’assureur de la société ITEC.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/05118 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 26 juin 2023.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en garantie les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/04359 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 13 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [N] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de provision formées contre AXA France IARD et le cabinet J. [V], et a fait injonction à AXA France IARD de communiquer les conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société ITEC à la SMABTP dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, les MMA ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de sanction dirigée à leur encontre pour le non-respect des délais d’instruction amiable formée par le syndicat des copropriétaires, au motif de sa prescription.
Par conclusions d’incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, les MMA réitèrent leurs demandes et sollicitent en outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir les MMA débouter de leurs demandes au titre de cet incident ainsi que leur condamnation aux dépens de l’incident et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 25 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré le 07 janvier 2025.
MOTIVATION
I – Sur la prescription de la demande de sanction des MMA pour non-respect des délais d’instruction amiable formée par le syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Aux termes de l’article 789 6° du même code dans sa rédaction issue de l’article 17 I du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Eu égard à la complexité des moyens soulevés et à l’état d’avancement de l’instruction de l’affaire, la fin de non-recevoir soulevée par les MMA sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, il convient que les parties concluant sur ces fins de non-recevoir les reprennent dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident.
En équité, il n’y a en revanche pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constatons que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont valablement saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de sanction pour non-respect des délais d’instruction amiable formulée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires du 17/21 rue de Monceau 75008 Paris conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
Disons que l’examen de cette fin de non-recevoir relève de la compétence de la juridiction de jugement ;
Disons que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, si elles maintiennent cette fin de non-recevoir, devront en saisir la juridiction de jugement dans leurs conclusions au fond ;
Réservons le surplus des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 10 février 2025 à 10H10 pour permettre aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’indiquer si elles maintiennent leur incident relatif à la fin de non-recevoir soulevée eu égard aux dispositions de l’article 17 I du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Construction ·
- Référé ·
- Pépinière ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Vie sociale ·
- Adulte ·
- Consultation ·
- Personnes
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Document
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Procédure ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Assistant
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Militaire
- Bangladesh ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.