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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 23/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, SCI c/ SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Société [ Adresse 12 ], S.A.S. LME |
Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2NG
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[G] [Y] [F], S.A.S. LME, [N] [V]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 12/11/2024
Avocats : Me Vincent AYMARD
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 11] 542 097 522
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître William MAXWELL, SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Vincent AYMARD, Avocat au barreau de BORDEAUX
Société [Adresse 12]
RCS de [Localité 9] B 788 979 383
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Yoni MARCIANO, Avocat au barreau des Hauts de Seine
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 3].
Selon bon de commande en date du 12 juillet 2021, Monsieur [G] [F] a passé commande auprès de la SARL LA MAISON ECOLO (la Société LME), d’une installation solaire photovoltaïque (d’une puissance globale de 4290 Wc comprenant 13 modules, d’une puissance individuelle de 330 WC avec micro-onduleur), impliquant, en outre, la demande de raccordement au réseau ERDF, le tout au prix de 24.900 € T.T.C.
Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] ont accepté, le 12 juillet 2021, une offre préalable de crédit d’un montant de 24.900 €, émise par la CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, crédit remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 3,883 %, après un différé d’amortissement de 6 mois.
Suivant acte introductif d’instance délivré le 7 avril 2023, CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de les voir, principalement, condamner au paiement des sommes dues en exécution du prêt.
L’affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 23/1647.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023, Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] ont fait assigner, en intervention forcée, la Société LME aux fins de voir prononcer la nullité, ou subsidiairement la résolution du contrat principal et par suite la nullité ou la résolution du contrat de prêt, sans restitution des fonds à leur charge.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/3638.
Les deux instances ont été jointes, par mention au dossier, le 8 novembre 2023, l’affaire se poursuivant sous le n° 23/1647.
Cette dernière a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 132-19 du code de la consommation, 1178, 1181, 1182, 1231-6 et 1129 du code civil :
— à titre principal :
— de débouter Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] à lui payer, au titre du prêt n°81637373569, la somme en principal de 28.073,82 € actualisée au 28 mars 2023, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,883%, sur la somme de 24.900 € à compter de la déchéance du terme et au taux légal, pour le surplus,
— à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts :
— de condamner Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] à lui payer, au titre du prêt n°81637373569, la somme en principal de 25.147,04 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2023,
— de débouter Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] du surplus de leurs demandes,
— à titre plus subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution du contrat de crédit affecté :
— de condamner Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] à lui restituer la somme de 24.900 € correspondant au capital emprunté,
— de débouter Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] du surplus de leurs demandes,
— en tout état de cause :
— de condamner in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection :
1°) sur les demandes à l’égard de la Société LME :
— à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 1116 du code civil :
— de prononcer la nullité du contrat conclu le 12 juillet 2021 entre eux et la Société LME, et ce, pour dol,
— d’ordonner à la Société LME la reprise du matériel installé et la remise en état de leur immeuble sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai,
— à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation dans la rédaction applicable à la cause :
— de prononcer la nullité du contrat conclu le 12 juillet 2021 entre eux et la Société LME pour violation des dispositions précitées du code de la consommation,
— d’ordonner à la Société LME la reprise du matériel utilisé et la remise en état de leur immeuble sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai,
— de condamner la Société LME à leur verser la somme de 24.900 € au titre de la restitution des sommes perçues outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts ou à défaut de dire n’y avoir lieu à restitution de la part de Monsieur [G] [F] et de Madame [N] [V] à l’égard de la CA CONSUMER FINANCE,
— à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil :
— de juger et juger que la Société LME a commis une faute à l’égard de son obligation de conseil, vis-à-vis d’eux,
— de condamner la Société LME à leur verser la somme de 29.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
— à titre plus subsidiaire, encore :
— de prononcer la résolution du contrat conclu le 12 juillet 2021 entre eux et la Société LME,
— d’ordonner à la Société LME la reprise du matériel utilisé et la remise en état de leur immeuble sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai,
— de condamner la Société LME à leur verser la somme de 24.900 € au titre de la restitution des sommes perçues outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts ou à défaut de dire n’y avoir lieu à restitution de la part de Monsieur [G] [F] et de Madame [N] [V] à l’égard de la CA CONSUMER FINANCE,
2°) sur les demandes à l’égard de la CA CONSUMER FINANCE :
— à titre principal :
— de prononcer la nullité du contrat souscrit le 12 juillet 2021 entre eux et la CA CONSUMER FINANCE,
— de juger n’y avoir lieu à restitution de leur part,
— à titre subsidiaire :
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, la CA CONSUMER FINANCE,
— de juger que Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] ne seront tenus au remboursement que du montant nominal du crédit,
— de réduire comme manifestement excessive la clause prévoyant une indemnité de 8% du capital restant dû à la somme de 1€,
— de leur accorder 24 mois de délais de paiement pour apurer leur dette,
— en tout état de cause :
— de condamner la Société LME et la CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens.
La Société LME, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des article 1134 et 1147 du code civil :
— à titre principal : de débouter les consorts [F] et [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire : si le tribunal prononce par extraordinaire la nullité du bon de commande :
— de condamner les consorts [F] et [V] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1303 du code civil (enrichissement sans cause),
— de lui ordonner de récupérer son matériel et de remettre des consorts [F] et [V] dans son état antérieur,
— de dire qu’elle n’a pas commis de faute à l’égard de son obligation de conseil,
— de débouter les consorts [F] et [V] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 29.000 €,
— en tout état de cause :
— de condamner solidairement les consorts [F] et [V] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les consorts [F] et [V] aux entiers dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il échet de constater que le contrat principal a été conclu le 12 juillet 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. Ce contrat est donc soumis aux dispositions du code civil issues de cette ordonnance.
Sur la nullité du contrat principal pour vice du consentement :
L’article 1137 du code civil énonce que «le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie».
Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] soutiennent que les commerciaux de la Société LME leur avaient allégué que l’opération financière qu’ils ont conclue serait «blanche», la revente d’électricité devant servir à couvrir les mensualités de l’emprunt qu’ils ont souscrit auprès de CA CONSUMER FINANCE ou à tout le moins de diminuer le montant des mensualités du crédit. Ils affirment n’avoir reçu qu’une somme de 500 € sur l’année au titre de leur production excédentaire d’électricité et que leur facture d’électricité n’a pas diminué mais a été augmentée. Ils prétendent que la promesse selon lequelle l’économie réalisée grâce aux panneaux leur permettrait de financer le crédit souscrit constituait la préoccupation essentielle qui les a amenés à contracter. Ils arguent de l’existence de manoeuvres frauduleuses en raison du caractère sommaire du bon de commande qui ne contenait pas le montant véritable des échéances du crédit ni le taux effectif global, qui décrivait sommairement les biens vendus et qui ne mentionnait pas de délai de livraison. Ils assurent que l’ensemble de ces manoeuvres ont déterminé leur consentement et qu’ils n’auraient pas contracté s’ils n’avaient pas été trompés.
La Société LME explique avoir fourni toutes les informations essentielles du contrat et souligne l’absence de préjudice et de lien de causalité entre la souscription du contrat et le préjudice, par ailleurs, non démontré. Elle nie s’être engagée au titre du bon de commande sur le fait que la revente de l’électricité produite permettrait de couvrir les mensualités du crédit affecté ni sur un rendement. Elle affirme que les consorts [F] – [V] se sont engagés sur un produit écologique et non sur un produit financier. Enfin, elle estime que l’augmentation des échéances du fournisseur d’électricité est due à une augmentation du coût de l’électricité, indépendante d’elle, et non à une augmentation de la consommation d’électricité.
La CA CONSUMER FINANCE considère que Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] ne démontrent pas l’existence d’une promesse d’autofinancement ni une quelconque promesse quant à la rentabilité des panneaux financés, le bon de commande ne comportant aucun engagement chiffré de rendement. Elle signale, par ailleurs, que les panneaux ont été acquis dans le but d’une autoconsommation et en vue d’une revente au fournisseur d’électricité. Elle considère que Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] ne rapportent pas la preuve d’une augmentation de leur consommation d’énergie, laquelle a, au contraire diminué. Elle estime que l’augmentation alléguée est due à celle du coût de l’électricité, indépendante de la volonté des parties.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] font état d’une promesse d’autofinancement du prêt souscrit par la production des panneaux photovolotaïques et d’une rentabilité promise qui n’aurait pas été atteinte. Pour autant, il échet de constater que le contrat ne mentionne aucun engagement contractuel sur le rendement de l’installation et, au surplus, il apparaît que l’opération visant à installer ces panneaux avaient pour but de permettre une autoconsommation et non une «revente à EDF». Il n’est, donc, pas démontré que la rentabilité de l’installation figurait dans le champ contractuel. L’attestation de Madame [U] [M] ne serait être suffisante pour rapporter cette preuve, cette dernière n’évoquant que sa propre situation personnelle dont il n’est pas démontré qu’elle est semblable à celle de Monsieur [G] [F] et de Madame [N] [V].
S’agissant, enfin, du caractère sommaire du bon de commande, Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère déterminant de leur consentement des informations manquantes (date de livraison, caractère sommaire des biens vendus, montant exact des échéances de crédit et taux effectif global) et encore moins en quoi le caractère sommaire de ces mentions constitue une manoeuvre frauduleuse.
Il apparaît, ainsi, que Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives de la part de la Société LME. Ils seront en conséquence, déboutés de leur demande de nullité du contrat principal pour dol.
Sur la nullité du contrat principal au regard des prescriptions du code de la consommation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation pris dans sa rédaction issue de la loi du 10 février 2020 applicable au contrat, «avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement».
Il ressort des dispositions de l’article L. 111-2 du même code qu'«outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat».
En application des dispositions de l’article L. 221-9 du même code, pris dans leur rédaction applicable en l’espèce, «le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5».
L’article L. 221-5 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, énonce que «préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire».
L’article L. 242-1 du même code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement».
Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] soutiennent que le bon de commande n’est pas conforme. Les caractéristiques essentielles du bien, notamment le modèle et le type ne sont pas connues, étant en outre souligné que la Société LME disposait de la faculté de remplacer la marque contractuellement prévue par une autre. Ils signalent que le prix unitaire, le délai de livraison et le taux effectif global ne sont pas mentionnés, le montant des mensualités figurant au contrat étant également faux. Il apparaît, également, que le nom du démarcheur n’est pas mentionné. Ils affirment, enfin, que l’exécution partielle du contrat ne vaut pas confirmation du contrat et n’a pas pour conséquence de couvrir les nullités.
La Société LME soutient que le bon de commande comporte un descriptif détaillé des produits de sorte que la régularité du contrat ne peut pas être contestée sur ce point. Elle assure que Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] étaient parfaitement renseignés tant sur la dénomination des produits que sur la puissance préconisée de la centrale et étaient en mesure de procéder à une comparaison avant la souscription du contrat et/ou l’expiration du délai de rétractation. Elle fait valoir les mentions de l’attestation de fin de mission montrant qu’ils ont accepté sans réserve la livraison des marchandises et la parfaite exécution de l’installation. Elle affirme qu’ils savaient pertinement l’endroit où seraient posés les panneaux. Elle assure à titre subsidiaire, que Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] ont réitéré leur consentement par tous les actes positifs et dénués d’ambiguïté qu’ils ont accomplis puisqu’ils ont attesté la fin de mission et ont payé depuis l’origine et pendant plus de 4 ans les mensualités du prêt.
La CA CONSUMER FINANCE soutient que les dispositions du code de la consommation sont respectées puisque la marque des panneaux est indiquée sur le bon de commande et sur la facture et que les modalités du paiement du prix et l’identité du professionnel y sont mentionnées. Elle note, enfin, que les mentions du prix unitaire et du TAEG ne sont pas exigées à peine de nullité. Elle ajoute, toutefois, à supposer que le contrat principal ne respecte pas les exigences de l’article L. 221-5 du code de la consommation que la nullité encourue est relative et qu’elle peut peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de cause. Elle souligne que Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] ont exécuté volontairement le contrat principal puisqu’ils ont prononcé la réception des biens financés et ont sollicité le déblocage du capital emprunté pour régler la Société LME.
En l’espèce, le bon de commande mentionne :
— l’installation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation/injection directe comprenant 13 modules certifiés CE et NF de 330 Wc chacun, de marque SOLUXTEC ou équivalent d’une puissance globale de 4.290 Wc, un micro onduleur au prix unitaire TTC de 24.900 €, total TTC : 24.900 €.
— les tarifs et conditions de paiement : soit à crédit : montant du financement : 24.900 € avec un taux débiteur : 3,883 %, un remboursement en 180 mensualités de 185,66 €, report : 6 mois et organisme : SOFINCO.
Le bon de commande est daté et signé par Monsieur [G] [F] et par un conseiller, Loïc.
Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] font d’abord grief au bon de commande de ne pas comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service puisqu’on ne connaît pas le modèle et le type de panneaux, que la marque mentionnée peut être remplacée par une autre et qu’il n’est pas précisé le lieu où ils vont être posés. Pour autant, ces éléments ne constituent pas des caractéristiques essentielles des biens, de sorte que l’absence de ces mentions n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat.
Ils font également grief au bon de commande de ne pas mentionner le prix unitaire des photovoltaïques. Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la consommation, seul le prix global est exigé. Aussi, l’absence de mention du prix unitaire n’est pas, non plus, de nature à entraîner la nullité du contrat.
Ils reprochent, aussi, au bon de commande de ne pas mentionner le nom du démarcheur, seul un prénom y figurant, de sorte qu’il est impossible de savoir qui engage la société. Pourtant, le 4° de l’article L. 111-1 du code de la consommation n’impose que les informations relatives à l’identité du professionnel, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ou celles de son mandataire, en application des dispositions de l’article L. 221-5 du même code. Il apparaît, en conséquence, que l’absence du nom du démarcheur n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du contrat.
Ils soulignent, enfin, l’absence de mention du TAEG du prêt conclu avec une assurance. Or, cette mention n’est pas prescrite à peine de nullité.
En revanche, ils font grief au bon de commande de ne pas mentionner le délai de livraison. Il est, en effet, exact qu’aucun délai de livraison ou d’installation n’est mentionné de sorte que les acquéreurs ne sont pas informés de la date à laquelle le vendeur doit exécuter ses différentes obligations.
Compte tenu de cette absence de mention essentielle, il apparaît que le bon de commande ne répond pas aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation, repris dans l’article L. 221-5 du même code, lui-même repris à l’article L. 221-9 du code de la consommation.
La violation de ce formalisme est sanctionnée par la nullité conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du même code.
Cette nullité étant relative, elle peut, ainsi, que l’affirment la CA CONSUMER FINANCE et la Société LME, être couverte, encore faut il que soit démontré la connaissance du vice par Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V], consommateurs non avertis, et une volonté de la réparer.
Or, en l’espèce, la présence des mentions du code de la consommation sur les conditions générales du contrat, le fait d’avoir signé l’attestation de fin de travaux, de payer les mensualités et de laisser le contrat s’exécuter ne permettent pas de caractériser la connaissance des irrégularités du bon de commande et de les réparer.
La Société LME et la CA CONSUMER FINANCE ne rapportent pas, non plus, la preuve que Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V], présumés profanes en la matière, avaient des compétences juridiques particulières leur ayant permis de décéler l’irrégularité du bon de commande quant à l’absence de mention du délai d’exécution des travaux ni qu’ils aient eu l’intention de la réparer, de sorte que l’exécution du contrat ainsi que tous les actes postérieurs réalisés ne peuvent valoir ratification de l’acte nul.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente du 12 juillet 2021 liant, d’une part, Monsieur [G] [F] et, d’autre part, la Société LME sans avoir à rechercher l’existence d’autres manquements.
Sur la nullité du crédit affecté :
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit «est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé».
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] ont souscrit le 12 juillet 2021 un contrat de crédit affecté d’un montant de 24.900 € auprès de SOFINCO, destiné à financer le contrat qu’ils ont conclu avec la Société LME pour l’acquisition des panneaux photovoltaïques et leur installation.
Le contrat principal ayant été annulé judiciairement en raison du non respect des dispositions légales par le vendeur, le contrat de crédit affecté accessoire au contrat principal souscrit le même jour sera dès lors annulé en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur les conséquences de ces annulations :
Il est de principe que la nullité du contrat principal et du prêt ont pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal :
Il appartiendra à Monsieur [G] [F] et à Madame [N] [V] de tenir l’installation à la disposition de la Société LME aux fins de dépose et d’enlèvement et de remise en état de la toiture dans son état antérieur, et ce sous astreinte de 10 € par jour, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et pendant trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] demandent que la Société LME rembourse directement à l’organisme de crédit les fonds qui leur ont été versés au titre du prix de vente.
Cependant, il convient de constater que l’article L. 312-56 du code de la consommation prévoit que «si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur».
Il apparaît, ainsi, que cette demande ne peut être formulée qu’exclusivement par l’organisme de crédit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aussi, Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] seront déboutés de ce chef de demande, étant, en outre, souligné que la restitution du prix de vente par le vendeur n’est que la conséquence de l’annulation du contrat de vente qui a été prononcée.
Aussi, la Société LME sera condamnée à restituer le prix de vente à Monsieur [G] [F] et à Madame [N] [V], soit la somme de 24.900 €.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt :
Il est nécessaire de rappeler que la nullité doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Il est constamment admis que le prêteur commet une faute le privant de la restitution des fonds, lorsque le contrat principal est nul pour violation des règles relatives au démarchage à domicile et que le prêteur a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, lui permettant de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité.
Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] estiment qu’il n’y a pas lieu à restitution de sommes au titre du contrat de prêt, le prêteur ayant versé les fonds sans s’être assuré de la régularité formelle du contrat principal. Ils estiment que l’établissement bancaire aurait dû se rendre compte que le contrat signé avec la Société LME était affectée de plusieurs causes de nullités.
La CA CONSUMER FINANCE soutient qu’aucune disposition légale ne prévoit une déchéance du droit à restitution. Elle estime, en conséquence, qu’en cas d’annulation le prêteur doit restituer à l’emprunteur les règlements effectués en exécution du prêt annulé et l’emprunteur le capital emprunté. Elle admet que par le jeu de la compensation prévue à l’article 1137 du code civil, la créance de restitution peut être diminuée par des dommages et intérêts dus à l’emprunteur outre les mensualités réglées. Toutefois, elle note que dans ce cas, il appartient à l’emprunteur de prouver cumulativement une faute, un préjudice et le lien de causalité entre eux. Or, elle estime, en l’espèce, que Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] qui se prévalent d’une faute dans la vérification formelle du contrat ne démontre pas le lien de causalité entre cette faute, à la supposer établie, et un préjudice, le défaut de rendement des panneaux photovoltaïques financés n’étant pas entré dans le champ contractuel.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de souligner que le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique et que cette indivisibilité des contrats oblige l’établissement de crédit à procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et du consommateur en réclamant notamment le bon de commande.
La CA CONSUMER FINANCE, professionnelle du crédit, est à même de connaître les dispositions législatives en matière de démarchage à domicile, et était en mesure par une simple vérification du bon de commande de relever que le contrat principal était affecté d’une cause évidente de nullité en l’absence de mention de délai de livraison.
Elle a donc commis une faute en ne procédant pas à la vérification de la régularité formelle du contrat principal.
Cependant, Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] ne justifient pas d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’établissement bancaire. Il y a lieu, d’ailleurs, de constater qu’ils peuvent récupérer le prix de vente de l’installation auprès de la Société LME, in bonis.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] à restituer à la CA CONSUMER FINANCE le montant du capital versé, déduction faite des sommes qu’ils ont versé en exécution du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [G] [F] et à Madame [N] [V] un prêt d’un montant de 24.900 €. L’historique comptable montre qu’ils n’ont jamais procédé au paiement des échéances mensuelles.
Ils seront, donc, condamnés à restituer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.900 € correspondant au montant du capital emprunté.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [F] et de Madame [N] [V] :
L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] sollicitent la condamnation de la Société LME à leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Ces derniers ne motivent pas ce chef de demande ni ne précisent la faute commise par cette entreprise et le préjudice qu’elle leur a causé. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
Sur le manquement à l’obligation de conseil :
Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] soutiennent avoir fait installer des panneaux photovoltaïques sur leur immeuble d’habitation pour réduire le coût de leur consommation d’électricité. Ils assurent avoir constaté, au vu des factures produites, que ce coût n’a cessé d’augmenter et s’est ajouté aux mensualités du prêt. Ils considèrent que la Société LME aurait dû attirer leur attention sur le fait que le matériel installé n’était pas susceptible de faire diminuer le coût de leur consommation d’électricité et de payer le coût de l’emprunt. Ils font valoir au soutien de leur prétention les conclusions d’un rapport d’expertise qu’ils ont diligentée montrant que l’installation n’a pas été réalisée dans de bonnes conditions d’implantation et d’orientation susceptibles de permettre un fonctionnement optimal des panneaux et que le gain apporté par l’installation est faible. Par ailleurs, ils affirment n’avoir reçu aucun avertissement sur le risque que fait porter les panneaux voltaïques à leur charpente.
La Société LME prétend avoir informé les clients de toutes les spécificités et caractéristiques des produits installés et qu’une étude de faisabilité a été réalisée avant l’installation. Elle signale n’avoir été mise en cause en intervention forcée par Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] qu’une fois ces derniers attraits en justice par la CA CONSUMER FINANCE.
En l’espèce, il a été démontré que le contrat ne mentionne aucun engagement contractuel sur le rendement de l’installation. La preuve n’est donc pas rapportée que que la rentabilité de l’installation permettant de diminuer le coût de la consommation d’électricité figurait dans le champ contractuel. Dans ces conditions, les factures TOTALENERGIES et le rapport d’expertise que Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] ont eux-mêmes fait établir ne permettent pas de prouver que la Société LME a manqué à son obligation de conseil.
Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande indemnitaire.
Sur l’enrichissement sans cause :
L’article 1303 du code civil dispose qu’ «en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement».
Sur ce fondement, la Société LME sollicite une somme de 5.000 € arguant d’un enrichissement sans cause de Monsieur [G] [F] et de Madame [N] [V] et de son appauvrissement. Elle explique que les panneaux ont été posés depuis 2021 et qu’en cas de désinstallation, leur valeur et celle de l’onduleur ne seront plus les mêmes. Elle ajoute qu’en parallèle, Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] ont vendu de l’électricité à EDF depuis près de 3 ans et ont perçu un crédit d’impôt.
En l’espèce, il échet de souligner que la nullité du contrat de vente a été prononcée en raison du non respect par la Société LME des dispositions du code de la consommation puisque le bon de commande qu’elle a rempli n’était pas conforme aux dispositions légales. Il apparaît, donc, que la nullité du contrat de vente a été prononcée en raison de ses propres manquements. Elle ne peut, en conséquence, valablement arguer de l’enrichissement sans cause de Monsieur [G] [F] et de Madame [N] [V] et de son appauvrissement corrélatif, qui n’est pas au surplus démontré.
Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] sollicitent des délais de paiement pour apurer leur dette.
Ils ne fournissent aucune pièce permettant d’apprécier leur situation financière et la possibilité pour eux de faire face à leur dette dans un délai de 2 ans dans le cadre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Il n’y a pas lieu, dès lors, de leur accorder des délais de paiement.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
La Société LME, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la Société LME à verser à Monsieur [G] [F] et à Madame [N] [V] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions légales. Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la CA CONSUMER FINANCE la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 juillet 2021 entre la société [Adresse 12] et Monsieur [G] [F] portant sur l’installation de panneaux solaires photovoltaïques ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 12 juillet 2021 par la CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, à Monsieur [G] [F] et à Madame [N] [V], selon offre préalable acceptée le 12 juillet 2021 ;
ORDONNE la restitution de l’installation photovoltaïque, à charge pour la société [Adresse 12] de faire son affaire personnelle de la dépose et de l’enlèvement au domicile de Monsieur [G] [F] et de Madame [N] [V] et de remettre en état les lieux en leur état antérieur, et ce sous astreinte de 10 € par jour, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et pendant trois mois ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société LME – LA MAISON ECOLO à restituer à Monsieur [G] [F] et à Madame [N] [V] la somme de 24.900 € correspondant au prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] à restituer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.900 € correspondant au montant du capital emprunté ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] et Madame [N] [V] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la société [Adresse 12] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [Adresse 12] à payer à Monsieur [G] [F] et à Madame [N] [V] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LME – LA MAISON ECOLO aux
dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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