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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 févr. 2026, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01910 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZJN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00161
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SUGAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 7
ET :
LA SOCIETE BANGLADESH FASHION ET BAZAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2024, la SCI SUGAR a consenti à la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SUGAR a fait délivrer à la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 juillet 2025, pour un montant en principal de 6.532 euros.
Par acte du 10 octobre 2025, la SCI SUGAR a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR, pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— Dire que la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] ;
— Ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef desdits locaux, avec l’assistance du Commissaire de police et la force publique si besoin est ;
— Condamner la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 12.460,22 euros à valoir sur les loyers et charges impayés pour la période de mai 2025 à septembre 2025 inclus ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actuels et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;- Condamner la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR au paiement de la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entier dépens lesquels comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience, la SCI SUGAR sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée, la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR n’a pas comparu.
L’état d’endettement de la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR ne comporte aucune inscription en date du 16 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 24 juillet 2025 pour le paiement de la somme en principal de 6.532 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 1er septembre 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 25 août 2025.
L’expulsion sera donc ordonnée, suivant modalités fixées au dispositif.
La SCI SUGAR justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation, qui sera seul retenu en l’absence de comparution du défendeur, que la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR reste lui devoir de manière non sérieusement contestable au 1er septembre 2025 une somme de 12.460,22 euros, échéance de septembre 2025 incluse, somme qu’elle sera condamnée à régler par provision à la SCI SUGAR.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afferents, jusqu’à la libération des lieux.
La SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI SUGAR la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 25 août 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR et de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2] ;
Condamnons la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR à payer à la SCI SUGAR la somme provisionnelle de 12.460,22 euros, échéance de septembre 2025 incluse ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR à payer à la SCI SUGAR la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS BANGLADESH FASHION ET BAZAR à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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