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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00276 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXRL
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 2] [Adresse 10]
comparante en personne
DÉFENDEUR
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Jean-[Localité 7] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] a adressé à la [Adresse 5] ([8]) une demande reçue le 3 avril 2023, tendant à obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 8 janvier 2024, la [4] ([3]) a reconnu à Mme [F] un taux d’incapacité inférieur à 50% et lui a refusé l’attribution de l’AAH.
Par décision du 6 mai 2024, la [3], saisie par Mme [F], a confirmé sa décision.
Par lettre en date du 29 mai 2024, reçue le 30 mai 2024, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, Madame [V] [F] sollicite que lui soit attribuée l’AAH et demande une consultation médicale.
La demanderesse fait valoir qu’elle souffre de problèmes pulmonaires, de difficultés respiratoires, d’une arthrose dégénérative, de dépression, de maux de dos et d’asthme. Elle indique suivre un traitement contre les douleurs et antiinflammatoires.
Elle précise qu’elle a travaillé dans une blanchisserie jusqu’en 2022 et qu’elle a travaillé 3 mois comme femme de ménage en 2023.
En défense, la [8] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Confirmer la décision de la [3] prise le 6 mai 2024 en ce qu’elle reconnaît à Mme [F] un taux d’incapacité inférieur à 50% et lui refuse l’AAH ; Rejeter le recours de Mme [F].
La [8] fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire a considéré, qu’à la date de la demande, les troubles présentés par Mme [F] ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et que l’entrave de Mme [F] n’est ni concrètement repérée dans sa vie sociale, ni compensée de façon spécifique ou au prix d’efforts importants, afin que cette vie sociale soit préservée.
Ainsi, la [8] fait valoir que Mme [F] ne remplit pas les conditions d’attribution pour un taux d’IPP égal ou supérieur à 50% et ne peut donc percevoir l’AAH.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 précise que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
«1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50% ;
«2o La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article R.241-2 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité est apprécié suivant un guide-barème.
Il convient de rappeler que le guide barème applicable prévoit qu’un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon ce barème un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement réparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par ailleurs, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2o La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3o La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4o Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5o Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, Mme [F] conteste que son taux d’incapacité ait été jugé inférieur à 50% par la [3].
Elle produit un certain nombre de pièces pour étayer ses pathologies, et notamment : dyspnée (consultation du 16/11/2017), épaississement modéré des parois bronchiques (scanner 08/06/2020), emphysème bronchopneumopathie chronique obstructive (uncodiscarthrose (IRM du 04/01/2023), arthrose costo-vertébrale bilatérale de T11 et discarthrose T1C-T11 (Scanner 30/11/2023), lombalgies (consultations 25/07/2024), une névralgie cervico brachiale bilatérale ( Radio du 01/07/2024), manifestations dépressives importantes faisant suite à un trouble de stress post traumatique (compte rendu psychologique du 17/01/2024).
Mme [F] justifie suivre un certain nombre de traitement comprenant notamment des antidépresseurs.
La demanderesse indique, sans en justifier, avoir travaillé dans une blanchisserie jusqu’en 2022 et avoir travaillé 3 mois comme femme de ménage en 2023.
Mme [F] précise à l’audience ne pas avoir rencontré le médecin conseil de la Caisse, ce qui est confirmé par la [8].
Au vu de ces éléments, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale qui dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En outre, l’article R.142-16-3 alinéa 1er du même code dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision. »
Les rapports médicaux ou les rapports mentionnés ci-dessus sont transmis à l’expert sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe.
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [J] [Y], médecin consultant, avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité de Madame [V] [F]. En outre, si ce taux d’incapacité est entre 50% et 79%, le médecin aura pour mission d’indiquer si Mme [F] subit des restrictions substantielles d’accès à l’emploi, au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Il reviendra au Docteur [Y] de prendre l’attache de Mme [F] afin de définir les modalités de la consultation à son cabinet, et d’envoyer un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne une consultation qui sera confiée au Docteur [J] [Y], demeurant [Adresse 1], avec pour mission de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Madame [V] [F], de donner son avis sur le taux d’incapacité de cette dernière, et, si ce taux d’incapacité est entre 50% et 79%, de donner son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Mme [V] [F] ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de procéder à la transmission des pièces conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport du médecin consultant ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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