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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 avr. 2026, n° 26/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01899 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HR7V
Minute N°26/00398
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Avril 2026
Le 02 Avril 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER en date du 25 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER en date du 27 mars 2026, notifié à Monsieur [S] [L] le 27 mars 2026 à 20h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 mars 2026 à 11h37
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER en date du 31 Mars 2026, reçue le 31 Mars 2026 à 16h39
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [L]
né le 15 Octobre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître ECHCHAYB Nadia, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER, dûment convoqué.
En présence de Madame [K] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER.
Maître [U] [X] en ses observations.
M. [S] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que l’intégralité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative n’est pas produite en intégralité. Il est fait mention des éléments concernant l’exercice des droits en garde à vue notamment le droit à l’assistance d’un interprète et le droit d’être examiné par un médecin.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Après examen du dossier, il apparait que la préfecture a versé au dossier l’intégralité de la procédure de garde à vue. Les éléments concernant l’interprète sont versés dans la pièce n°7, et ceux concernant l’examen médicaux sont versés dans la pièce n08.
Dès lors, il n’est constaté aucune irrecevabilité et le moyen sera donc rejeté.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’exercice des droits en garde à vue :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si Monsieur [S] [L] a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète durant l’intégralité de la procédure de garde à vue. De même le conseil de l’intéressé fait valoir que les éléments de la procédure ne permettent pas d’établir si Monsieur [S] [L] a pu bénéficier d’un examen médical durant la garde à vue.
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits notamment de celui d’être assisté d’un interprète et d’être examiné par un médecin.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification des droits en garde à vue que Monsieur [S] [L] a été assisté d’un interprète en langue arabe. Il apparait également qu’il a sollicité un examen médical.
Concernant le droit à un interprète, il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure notamment de l’audition en garde à vue que Monsieur [S] [L] a été constamment assisté d’un interprète en langue arabe.
Concernant le droit à un examen médical, il apparait que Monsieur [S] [L] a fait l’objet de deux examens médicaux. Le premier examen concerne son état psychiatrique, duquel il n’est ressorti aucune incompatibilité avec la mesure de garde à vue. Le second examen, plus général, a abouti aux mêmes conclusions.
Dès lors, il apparait que l’ensemble des droits de Monsieur [S] [L], durant la mesure de garde à vue, ont été respectés.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] [L] n’a ni développé, ni soutenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 27 mars 2026, signé par [P] [I] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 20h00, la préfecture de Loir-et-Cher expose que Monsieur [S] [L] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 25 juin 2024, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [S] [L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [S] [L] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Sur ce point, il indique seulement, sans en justifier, réaliser des déplacements réguliers en Espagne. De plus, il sera rappelé que la mesure d’éloignement ne peut valoir exécution dès lors que l’intéressé s’est déplacé dans un autre Etat membre.
La préfecture retient que Monsieur [S] [L] est défavorablement connu des services de police, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. A ce titre, la préfecture indique que Monsieur [S] [L] a fait l’objet de plusieurs signalements entre 2023 et 2025. Toutefois, ces seuls signalements, sans condamnation subséquentes, ne sont pas de nature à établir que l’intéressé constitue une menace réelle et sérieuse pour l’ordre public.
La préfecture relève que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant que dès lors il ne peut se prévaloir d’une charge familiale. Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [S] [L] fait valoir que sa mère et sa sœur présentes en France sont titulaires de la nationalité française. Il précise qu’il assiste quotidiennement sa mère à son domicile. Sur ce point, l’intéressé verse au dossier une attestation établie par sa mère. Il y a lieu d’indiquer que la préfecture ne conteste pas ces éléments. Pour autant, en l’espèce, les attaches familiales ne sont pas nature à établir l’existence de garanties de représentation compte tenu de ce qui suit.
La préfecture relève que si Monsieur [S] [L] dispose bien d’une adresse chez sa mère, il n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Ainsi, la préfecture considère que Monsieur [S] [L] ne peut se prévaloir de sa seule adresse pour considérer qu’il dispose de garanties de représentation. Sur ce point, le conseil de l’intéressé fait valoir que Monsieur [S] [L] a respecté son obligation de pointage afférente à la mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, son conseil indique que la préfecture ne produit pas les pièces au soutien de ses allégations. Cependant, il ressort des pièces versées au dossier notamment de la PJ n°6 que Monsieur [S] [L] ne s’est jamais présenté au commissariat de [Localité 3] suite à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. De plus, en l’absence de présentation, il n’a pu recevoir le renouvellement de la mesure.
Le conseil de l’intéressé fait valoir qu’une demande de régularisation a été déposée auprès de la préfecture. Toutefois, il y a lieu d’indiquer que Monsieur [S] [L] ne verse aucun élément en ce sens. De plus, le dépôt d’une demande de titre de séjour ne vaut pas droit de séjour sur le territoire français.
De même, il indique qu’il bénéficie d’un suivi médical psychiatrique. A ce titre, il verse des ordonnances médicales de 2026 du service d’addictologie et une carte d’attribution de l’AME. Si ces éléments démontrent que Monsieur [S] [L] bénéficie d’un suivi médical, ils ne sont pas nature à établir que son état de santé serait incompatible avec la mesure privative de liberté. Sur ce point, le conseil de l’intéressé indique que la préfecture n’a pas réalisé d’examen médical. Toutefois, la réalisation d’examen médicaux par l’administration n’est pas exigée dans la mesure où elle fonde sa décision sur des éléments médicaux récents et objectifs, ce qui est le cas en l’espèce puisque Monsieur [S] [L] a fait l’objet d’un examen médical durant la mesure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention et qui ne relève aucune difficulté psychiatrique. De plus, il ne ressort d’aucune déclaration de l’intéressé que la mesure privative de liberté serait incompatible avec son état de santé. Enfin, il ressort des mentions portées au registre de rétention que Monsieur [S] [L] a été examiné, à deux reprises, par le service de l’UMCRA. Dès lors, il est établi par l’administration que l’intéressé bénéficie d’un suivi médical adapté au CRA d'[Localité 4].
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [S] [L] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [S] [L], sans en justifier, se déclare de nationalité algérienne. La préfecture de Loir-et-Cher avait programmé une audition consulaire le 25 février 2025. Toutefois, celle-ci a été annulé compte tenu de la carence de présentation de Monsieur [S] [L] dans le cadre de son assignation à résidence.
Compte tenu de ces éléments, la préfecture de Loir-et-Cher s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 28 mars 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [S] [L] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
A l’audience, Monsieur [S] [L] exprime son intention de retourner en Espagne. Sur ce point, il sera rappelé que la mesure d’éloignement oblige l’intéressé à quitter le territoire national français pour un Etat dans lequel il serait légalement admissible et que cet Etat ne doit pas être un Etat membre de l’Union Européenne.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [L].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01899 avec la procédure suivie sous le RG 26/01900 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01899 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HR7V ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Avril 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LOIR-ET-CHER et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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