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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 mai 2025, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01689 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KBT
AFFAIRE : [B] [R] / Société [Localité 5] COOP HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C9205020250000503 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Société [Localité 5] COOP HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 19 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 26 février 2023 ;
— dit qu’à compter du 27 février 2023, Monsieur [B] [R] s’est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés : un appartement situé au [Adresse 2] ainsi que les garages parking n° 30 et 40 à la même adresse à [Localité 6] ;
— ordonné l’expulsion des lieux loués de Monsieur [B] [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Monsieur [B] [R] en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 27 février 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné Monsieur [B] [R] à titre provisionnel, a son paiement à la société [Localité 5] COOP HABITAT ;
— condamné Monsieur [B] [R] au paiement à titre provisionnel à la société [Localité 5] COOP HABITAT de la somme de 31 132,51 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2024 inclus, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 16.538, 62 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— rappelé qu’en cas d’adoption d’un plan de surendettement, le remboursement de la dette locative s’effectuera selon les modalités prescrites au plan qui se substituera dans toutes ses dispositions à la présente décision ;
— condamné Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 300€ à la société [Localité 5] COOP HABITAT en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [B] [R] aux entiers dépens.
Le 18 juillet 2024, la société [Localité 5] COOP HABITAT a fait signifier cette ordonnance à Monsieur [B] [R].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024, au visa de cette ordonnance, la société [Localité 5] COOP HABITAT a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [B] [R].
Par requête enregistrée au greffe le 6 février 2025, Monsieur [B] [R], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 6].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 21 mars 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
A l’audience, aux termes de ses écritures régulièrement visées à l’audience, Monsieur [B] [R], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— Déclarer Monsieur [R] bien fondé en toutes ses demandes,
— Octroyer à Monsieur [R] un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
En conséquence,
— Ordonner la suspension de la procédure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [R],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il est retraité et reconnu handicapé par la MDPH ainsi que son fils. Il explique que la dette s’est accumulée depuis le décès de son épouse et indique ne pas pouvoir faire face au paiement de son loyer en raison de revenus trop faibles.
Il soutient avoir effectué des versements de 150 euros et 300 euros par mois afin d’apurer sa dette et allègue avoir sollicité l’aide de la société [Localité 5] COOP HABITAT en 2023 pour qu’un nouveau logement plus adapté à ses possibilités et besoins lui soit proposé, en vain Il affirme avoir effectué de demande de logement social en 2021 et avoir constitué un dossier DALO. Il soutient qu’il souffre d’une pathologie cardiaque et que son état de santé s’est dégradé.
En réplique, la société [Localité 5] COOP HABITAT, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions dûment visées, aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de délais ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [Localité 5] COOP HABITAT fait notamment valoir que la dette est très élevée, s’élevant environ à la somme de 40.000 euros pour un loyer mensuel de 1.200 euros. Elle souligne que la retraite de Monsieur [R] est inférieure à ce loyer et précise que le logement n’est pas un HLM en sorte que le relogement de Monsieur [R] au sein des logements dont elle dispose est très complexe.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [B] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] justifie de recherches multiples de relogement ainsi que d’une situation personnelle, sociale et financière complexe. Il démontre faire l’objet d’un accompagnement social, et notamment d’une demande de logement social remontant à avril 2021 et renouvelée le 12 septembre 2024. Il a également multiplié les démarches auprès de la mairie de [Localité 5] notamment ainsi qu’auprès du bailleur, sollicitant l’obtention d’un logement HLM plus petit.
Monsieur [R] justifie également de sons statut d’adulte handicapé reconnu par la MDPH ainsi que d’un état de santé fragile.
Il résulte également des éléments versés au débat qu’une procédure de surendettement est en cours.
Toutefois, le décompte produit par la société [Localité 5] COOP HABITAT démontre que malgré quelques règlements partiels de l’indemnité d’occupation à hauteur de 50, 150 ou 300 euros depuis décembre 2021, Monsieur [B] [R] ne parvient pas à apurer sa dette, ni même à régler le loyer courant en sorte que la dette locative a nettement augmentée, s’élevant désormais à la somme de 42.390,87 euros selon décompte arrêté au 6 mars 2025, terme de février 2025 inclus.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [B] [R] est dans l’incapacité d’apurer sa dette locative envers la société [Localité 5] COOP HABITAT et il est illusoire de le maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des longs délais dont Monsieur [R] a de facto bénéficié, avec une dette locative très élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] [R].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Monsieur [B] [R];
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 2 mai 2025, à [Localité 5]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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