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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 9 mars 2026, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 09 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00768 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7JG / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [O] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 46
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christine BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 98
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-2323 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Christine BERLEMONT
Maître Maggy RICHARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine BERLEMONT
Maître Maggy RICHARD
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 7 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 4] en date du 22 août 2024 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux et des questions relatives à leur autorité parentale et leurs obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable aux divorces des époux et aux questions relatives à leur autorité parentale et leurs obligations alimentaires ;
DONNE ACTE à [O] [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
[M] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (ALGERIE)
et de
[O] [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (ALGERIE) (mariage transcrit au service central d’état civil français le 21 juillet 2020) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposés au service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6] ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux qu'[O] [L] et [M] [H] se sont consentis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE qu'[O] [L] et [M] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [I] [H], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE [O] [L] de sa demande tendant à ce que l’enfant [I] [H], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (54), soit autorisé à sortir du territoire national français accompagné de sa mère, [O] [L] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] [H], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (54), au domicile de la mère [O] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
DIT que, à défaut de meilleur accord amiable, [M] [H] accueille l’enfant [I] [H], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (54), selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
— durant les petites vacances scolaires : les années paires la première moitié, les années impaires la seconde moitié
— concernant les congés d’été : les années paires les premières quinzaines de juillet et d’août, les années impaires les deuxième quinzaines de juillet et d’août
à charge pour [M] [H] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance connue de l’enfant ;
PRECISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 7] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence de l’enfant est fixée ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer ses droits de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [H], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (54), mise à la charge du père [M] [H] à un montant mensuel de 30 euros (trente euros), à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [M] [H] à payer à [O] [L] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] [H], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (54), mensuellement et d’avance avant le seize de chaque mois au domicile d'[O] [L], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci ne pourra normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études ou à des démarches de recherche d’emploi ;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette contribution financière est indexée selon les modalités du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY du 7 mars 2023, chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er janvier 2024 et que le prochain réajustement interviendra le 1er janvier 2027, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, selon la formule suivante, l’indice de référence étant le dernier publié au mois de mars 2023 :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE [M] [H] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [H], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (54), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable :
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [H], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (54), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [O] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 28 juillet 2022 ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [O] [L] aux dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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