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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 mars 2026, n° 26/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/01834 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HR3Y
Minute N°26/00381
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Mars 2026
Le 29 Mars 2026
Devant Nous, Margaux LE BEUZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 24 mars 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 24 mars 2026, notifié à Monsieur X se disant, [D], [S], [K] le 24 mars 2026 à 15h27 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant, [D], [S], [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 mars 2026 à 15h10
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 28 Mars 2026, reçue le 28 Mars 2026 à 13h34
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant, [D], [S], [K]
né le 07 Juin 1992 à, [Localité 1] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de LA PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur, [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant, [D], [S], [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Selon l’article L. 743-12 du CESEDA en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L.741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur la recevabilité de la requête en prolongationLe magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête.
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
Ainsi, la requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
— qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
— qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
— qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
— qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
***
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’interprète par téléphone
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
M. X se disant, [D], [S], [K] ayant été placé en garde à vue pour des faits de non-respect d’une interdiction de paraître en dans lieux désignés par arrêté préfectoral, les dispositions de l’article 706-71 étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication.
Ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, Madame, [G], [B], [U], et téléphoniquement.
S’il n’est pas démontré que l’interprète était dans l’incapacité matérielle de se déplacer, cette irrégularité n’entraine pas la mainlevée de la mesure de placement en rétention que si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il ressort des éléments versés au dossier que M. X se disant, [D], [S], [K] a été en mesure d’exercer ses droits, et a eu connaissance de ses droits par l’intermédiaire d’un interprète, outre que ses autres droits ont été respectés, qu’en conséquence aucune atteinte aux droits de l’étranger n’est caractérisée. Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information des procureurs de la République
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que par courrier en date du 28 mars 2026 les procureurs de la République de Tours et d’Orléans ont été informés du transfert de M. X se disant, [D], [S], [K] du local de rétention administrative (LRA) de, [Localité 2] vers le CRA d,'[Localité 3] à la date du 28 mars 2026, et que ce courrier a été transféré par mail à cette même date à 10h31 (pièce 5). Il sera également relevé que le procureur de la République de Tours avait été immédiatement informé du placement de l’intéressé au LRA de, [Localité 2] le 24 mars 2026 (pièce 4).
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de l’impossibilité d’un placement en CRA
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
En l’espèce, le conseil de M. X se disant, [D], [S], [K] soulève l’irrégularité de la procédure aux motifs qu’il n’est pas justifié des raisons pour lesquels l’intéressé n’a pas été placé dans un CRA.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. X se disant, [D], [S], [K] a été placé en rétention administrative au LRA de, [Localité 2] le 24 mars 2026 et que la décision du préfet portant l’arrêté de placement mentionne expressément l’absence de centre de rétention administrative dans le département d’Indre et Loire et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche.
Cette motivation suffit à justifier le placement en LRA dans l’attente d’un transfert vers un centre de rétention administrative, sans qu’il n’y ait besoin pour l’administration d’indiquer quels évènements n’ont pas permis d’organiser une escorte.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de personne morale conventionnée au LRA .
Il ressort des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
En l’espèce, M. X se disant, [D], [S], [K] s’est vu notifier, concomitamment à la levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet, une décision de placement en rétention et les droits y afférant.
Par la même occasion, l’intéressé a pris connaissance du règlement appliqué par le LRA en s’en voyant remettre une copie. L’arrêté préfectoral de placement en rétention et le procès-verbal de notification de cette décision effectuée en présence d’un interprète, fournissent pour leur part les coordonnées de plusieurs associations.
L’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ».
Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d’associations lui permettant de l’assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA.
Il ressort de ces dispositions que l’absence de convention avec une personne morale ne fait pas grief à l’intéressé dès lors qu’il a été placé en position de pouvoir contacter une association.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la contestation de l’arrêté du placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 mars 2026, notifié à l’intéressé le même jour, la préfecture d’Indre et Loire expose que M. X se disant, [D], [S], [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 24 mars 2026, notifié le même jour en suite de son placement en garde à vue, assortie d’une interdiction de retour du territoire français pour une durée d’une année.
Aux fins d’établir que M. X se disant, [D], [S], [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité original en cours de validité.
En outre, la préfecture soutient que M. X se disant, [D], [S], [K] est particulièrement connu des services de police et de justice en ce qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits en lien avec la législation des stupéfiants et qu’il a méconnu une interdiction administrative qui lui a était faite de paraître dans un quartier à, [Localité 2].
La préfecture soulève que M. X se disant, [D], [S], [K] déclare être célibataire, sans enfant et sans ressources.
A l’audience, M. X se disant, [D], [S], [K] ne fournit aucun justificatif pour attester de sa situation personnelle, financière et de son hébergement. Il n’est également pas en capacité de fournir une adresse précise.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que M. X se disant, [D], [S], [K] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Sur le fond Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n°2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative.
En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier que la préfecture du Morbihan a accompli des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dans la mesure où M. X se disant, [D], [S], [K] se déclare de manière constante comme ressortissant algérien.
Compte tenu de cet élément, la préfecture d’Indre et Loire s’est adressée aux autorités consulaires chinoises dès le 24 mars 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Il y a donc lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les démarches qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation,M. X se disant, [D], [S], [K] étant dépourvu de tout document de voyage, un laissez-passer consulaire étant ainsi nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant, [D], [S], [K] pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/1835 avec la procédure suivie sous le n° RG 26/1834 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01834 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HR3Y ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant, [D], [S], [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ,([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant, [D], [S], [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Mars 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d,'[Localité 3].
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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