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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mai 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HP63
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [W]
né le 12 Juillet 1961 à [Localité 1]
Profession : Dirigeant de société
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de CHARTRES et Maître Julia BRAMI de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Madame [K] [R] épouse [W]
née le 03 Août 1961 à [Localité 1]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de CHARTRES et Maître Julia BRAMI de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [X] [A] épouse [T]
née le 27 Juin 1975 à [Localité 3]
Profession : Sans profession
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Bertrand LIONEL-MARIE de LA BRUYERE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [T]
né le 25 janvier 1969 à [Localité 5]
Profession : Responsable d’exploitation
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Bertrand LIONEL-MARIE de LA BRUYERE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Mars 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 26 septembre 2025, monsieur [Q] [T] et madame [X] [A] épouse [T] ont vendu à monsieur [F] [W] et madame [K] [R] épouse [W] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un prix de 1.125.000 euros.
Des désordres sont apparus.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, les époux [W] ont fait assigner les époux [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
Ordonner une expertise,Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, les époux [T] demandent au juge des référés de :
Juger n’y avoir lieu à expertise en l’absence de motif légitime,Rejeter la demande de désignation d’un expert, Condamner les époux [W] à leur régler une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Réserver les dépens.
A l’audience utile tenue le 27 mars 2026, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les époux [W] à l’appui de leur demande d’expertise, en particulier du rapport établi par le Cabinet Martinet, que :
— peu après la prise de possession du bien, les époux [W] ont constaté une mobilité anormale des carrelets du parquet, associée à la présence de trous d’envols, leur laissant supposer une infestation par des insectes xylophages,
— dans le secteur du salon-bibliothèque, une perte de résistance mécanique du parquet est relevée, accompagnée de la présence d’un champignon,
— une infestation à la mérule pleureuse et au charançon du bois a été identifiée dans le salon bibliothèque, l’auteur du rapport précisant que la plinthe, fortement endommagée, a été recouverte d’un enduit plâtreux et la pièce repeinte et tapissée,
— le lambris de la chambre 2 a également été dégradé par la petite mérule mais les dégradations ont été reprises au plâtre et peintes,
— le parquet du grand salon est contaminé par des charançons du bois et dans l’angle sud-ouest, il est retrouvé la présence de mastic qui épouse les dégradations du bois,
— les cimaises sont fortement dégradées par le charançon du bois et sur certaines zones, il est possible d’enfoncer un doigt à l’intérieur, cet état n’étant pas récent dès lors qu’existent des reprises au plâtre.
Au vu de ses constats, le Cabinet Martinet conclut que :
— le développement du mérule dans le salon bibliothèque résulte de l’installation de la véranda à compter de 2019,
— les anciens propriétaires avaient connaissance de la présence de charançons dans le salon bibliothèque dans la mesure où ils ont repris les plinthes avec un enduit plâtreux avant de repeindre la pièce,
— de nombreux indices ont été relevés témoignant de ce que les anciens propriétaires avaient connaissance de la présence d’insectes xylophages depuis a minima 2017.
Au vu de ces éléments, qui établissent l’infestation du bien vendu par des insectes xylophages antérieurement à la transaction, il sera retenu que les époux [W] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée qui sera donc ordonnée à leurs frais avancés, dans les termes précisés au dispositif.
2/ sur les autres demandes
La mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt des époux [W], ils seront tenus aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [T] la charge des frais irrépétibles exposés. Leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise, au contradictoire de monsieur [F] [W], de madame [K] [R] épouse [W], de madame [X] [T] et de monsieur [Q] [T] ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; se rendre sur les lieux, situés [Adresse 3] [Localité 6] ; prendre connaissance de tous documents utiles ; recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; visiter l’immeuble et y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler les vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; indiquer, dans la mesure du possible, la date d’apparition des vices en cause et dire, compte tenu de cette date d’apparition, s’ils pouvaient être connus du vendeur lors de la vente du bien;préciser si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils en diminuent l’usage et, dans ce cas, dans quelle proportion ; donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble ; proposer les remèdes permettant de pallier aux désordres et d’assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, en chiffrer le coût et indiquer leur durée prévisible ; évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices ; plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; l’expert devra déposé son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [F] [W] et Madame [K] [R] épouse [W] qui devront consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ; la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Condamne monsieur [F] [W] et madame [K] [R] épouse [W] aux dépens ;
Rejette la demande formulée par monsieur [Q] [T] et madame [X] [A] épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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