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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 déc. 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01382 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2TA7
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [O] [V]
Expédition délivrée
le :
à : Me [H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : [C] [Y]
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ICF SUD EST MEDITERANNEE,
dont le siège social est sis 118-124 boulevard Marius Vivier Merle – Immeuble Anthémis – 69003 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [L] [U],
demeurant 21 rue Henri Chevalier – 69004 LYON
comparante en personne assistée de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 16/05/2025
Renvoi : 27/06/2025
Renvoi : 12/09/2025
Date de la mise en délibéré : 12/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 05/10/2009, la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [L] [U], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation ainsi qu’une cave n°010302 sis 21 rue Henri Chevalier, 69004 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 295,67 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 16/08/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [U] un commandement de payer la somme de 2384,86 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 29/10/2024, le bailleur a fait assigner Madame [L] [U] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [L] [U] ,condamner Madame [L] [U] à lui payer :la somme de 3065,96 euros selon état de créance arrêté au 18/10/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [L] [U] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 3065,96 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 05/09/2025 et maintient ses autres demandes.
Madame [L] [U] s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros, elle indique avoir réglé son loyer la veille de l’audience et avoir repris une activité professionnelle après un arrêt de travail.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [L] [U], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 3065,96 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d’août 2025 inclus selon état de créance en date du 05/09/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 17/10/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que Madame [L] [U] a repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [U] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE la somme de 3065,96 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’août 2025 inclus selon état de créance du 05/09/2025,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE à Madame [L] [U] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur la cave n°010302 sis 21 rue Henri Chevalier, 69004 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [L] [U] à s’acquitter de sa dette locative par 30 mensualités de 100 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 31ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus; que, si Madame [L] [U] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [L] [U] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 17/10/2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [L] [U] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Madame [L] [U] à payer à la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE,
CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16/08/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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