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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 25/00122
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO7S
Affaire : [Adresse 6]-S.A.S. [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[Adresse 6],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [D], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDERESSE
S.A.S. [4],
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 17 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 30 novembre 2024, la SAS [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 12 novembre 2024, signifiée le 14 novembre 2024, portant sur une somme globale de 829,64 € relative aux majorations de retard concernant le paiement des cotisations et contributions sociales du mois d’août 2024.
A l’audience du 17 mars 2025, la Société [4], valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, ne comparaît pas. Aux termes de son courrier saisissant le tribunal, elle indique faire opposition à contrainte au motif qu’elle aurait déjà payé ses cotisations.
L'[Adresse 6] sollicite du tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte irrecevable comme hors délai,
— valider la contrainte du 12 novembre 2024 pour la somme de 829,64 € restante au titre des majorations de retard ;
— condamner la Société [4] aux frais de signification de la contrainte et débouter la Société [4] de toutes ses demandes.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 12 novembre 2024 a été signifiée à la Société [4] par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024.
En conséquence, la Société [4] avait jusqu’au 29 novembre 2024 à minuit pour former opposition à la contrainte précitée.
En conséquence, le recours formé par la Société [4] le 30 novembre 2024 à l’encontre de la contrainte du 12 novembre 2024 est irrecevable en application des dispositions précitées.
La contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 12 novembre 2024 reprend donc tous ses effets.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de validation de la contrainte présentée par l’URSSAF.
La Société [4] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte (45,09 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la Société [4] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 12 novembre 2024 et signifiée le 14 novembre 2024 portant sur une somme globale de 829,64 € relative aux majorations de retard dues sur le paiement des cotisations et contributions sociales du mois d’août 2024 ;
CONDAMNE la Société [4] aux frais de signification de la contrainte (45,09 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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