Tribunal Judiciaire de Blois, Cabinet 3, 5 août 2025, n° 22/00620
TJ Blois 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité des demandes sur le fondement des articles 554 et 555 du Code civil

    La cour a jugé que les demandes de Monsieur [O] [C] concernant les travaux sur le bien de la Réunion étaient recevables, car l'action n'était pas prescrite au moment de l'assignation.

  • Rejeté
    Prescription des demandes antérieures

    La cour a confirmé que les demandes de Monsieur [O] [C] portant sur des factures antérieures au 2 mars 2017 étaient irrecevables en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

  • Rejeté
    Demande de Madame [D] [W] pour une indemnité

    La cour a jugé que l'équité et la situation économique des parties ne justifiaient pas d'allouer une somme à l'une ou l'autre des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Blois, cab. 3, 5 août 2025, n° 22/00620
Numéro(s) : 22/00620
Importance : Inédit
Dispositif : Autre décision avant dire droit
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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