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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 5 août 2025, n° 22/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 05 Août 2025
N° RG 22/00620 – N° Portalis DBYN-W-B7G-EARL
N° : 25/01151
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 17 juin 2025.
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, Me Flora OLIVEREAU
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] et Madame [D] [W] ont vécu en concubinage et ont eu un enfant :
— [P], né le [Date naissance 4] 2005.
Madame [D] [W] est propriétaire de deux biens immobiliers :
— une maison située [Adresse 7],
— un terrain situé [Adresse 2]
Des travaux ont été effectués au cours du concubinage, pour aménager la maison situé à [Localité 8] et pour construire un chalet sur le terrain situé à [Localité 10].
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2022, Monsieur [O] [C] a assigné Madame [D] [W] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage, sollicitant notamment la condamnation provisionnelle de Madame [W], avant dire-droit et avant saisine d’un Expert judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 126 632, 40 € pour les travaux de la maison de [Adresse 9]
— 36 543,60 € pour les travaux du garage et de l’appentis de la maison de [Adresse 9]
— 110 074,80 € pour les travaux du Chalet de [Localité 10]
— 8 749 € pour les frais d’hébergements, repas et déplacement à [Localité 10].
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le Juge de la mise en état a statué ainsi :
“Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Madame [D] [W],
Déclarons irrecevables comme prescrite les demandes de Monsieur [O] [C] portant sur des factures dont la date d’émission est antérieure au 2 mars 2017,
Déclarons recevables les demandes de Monsieur [O] [C] portant sur des factures dont la date d’émission est postérieure au 3 mars 2017,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023 pour conclusions au fond de Maître OLIVEREAU,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes à ce titre,”
Madame [D] [W] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident dans des conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025.
Dans ses conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Madame [D] [W] demande au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 122 du Code de procédure civile,
— juger l’action de Monsieur [C] irrecevable car prescrite sur le fondement des articles 554 et suivants du Code civil,
— condamner Monsieur [C] à payer à Madame [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions d’incident en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Monsieur [O] [C] demande au Juge de la mise en état de :
— juger recevable les demandes de Monsieur [C] fondées sur les dispositions de l’article 555 du code civil,
— débouter Madame [W] de ses demandes,
— condamner Madame [D] [W] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
A l’audience d’incident du 17 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La fin de non-recevoir est de la compétence du Juge de la mise en état dès lors qu’il s’agit d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
L’article 554 du Code civil dispose que :
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s’il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.
Selon l’article 555 du Code civil :
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
En l’absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de l’art. 555 ont vocation à régir les rapports entre les concubins, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 16 mars 2017, n°15-12384).
L’article 2224 du Code civil dispose que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Monsieur [O] [C] a assigné Madame [D] [W] en partage par acte du 3 mars 2022.
Le point de départ de la prescription ne se situe pas au jour de la séparation du couple mais à celui où le demandeur a eu connaissance du montant de la créance revendiquée, c’est-à-dire à compter de l’achèvement des travaux et de l’engagement des dépenses.
Il convient donc de déterminer la date de l’achèvement des travaux et de l’engagement.
Monsieur [O] [C] allègue avoir réalisé des travaux sur les biens immobiliers de Madame [D] [W] et fait valoir que :
— pour la maison de [Adresse 9], les dépenses et les travaux concernés ont été faits entre 2014 et 2016,
— pour le chalet, à [Localité 10], les travaux auront lieu postérieurement au 26 juillet 2017, date de l’achat du terrain par Madame [W] et ils se sont achevés en juillet 2020.
Pour la maison de [Adresse 9], le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 31 décembre 2016, en l’absence de plus de précisions sur la date exacte de fin des travaux.
Or, Monsieur [O] [C] ne justifie d’aucune cause d’interruption de la prescription avant le jour de l’assignation, le 4 mars 2022.
Ses demandes sur le fondement des articles 554 et 555 du Code civil au titre des travaux sur le bien de [Localité 8] sont donc irrecevables comme prescrites.
Pour le chalet de la Réunion, l’acte de vente du 29 juillet 2022 (pièce n° 22 Madame [D] [W]) indique que « une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposés à la mairie de [Localité 10] le 27 octobre 2020 attestant que les travaux ont été achevés en totalité le 20 août 2020 ».
Le point de départ du délai de prescription quinquennale peut donc être fixé au 20 août 2020 pour le chalet de la Réunion ; l’action n’était donc pas prescrite au jour de l’assignation en justice ; la demande de Monsieur [O] [C] sur le fondement des articles 554 et 555 du Code civil au titre des travaux sur le bien de la Réunion est donc recevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Disons que les demandes de Monsieur [O] [C] sur le fondement des articles 554 et 555 du Code civil au titre des travaux sur le bien de [Localité 8] sont donc irrecevables comme prescrites.
Déclarons recevables les demande de Monsieur [O] [C] sur le fondement des articles 554 et 555 du Code civil au titre des travaux sur le bien de la Réunion, et rejetée la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [W] concernant cette demande,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions au fond de Maître OLIVEREAU,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes à ce titre,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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