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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 11 mars 2025, n° 24/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02763 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMNR
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SOCIETE JEDHA
(RCS PARIS n°838 726 511)
dont le siège social est sis 7 rue des Filles du Calvaire – 75003 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne MARTY, demeurant 208, rue de Tolbiac – 75013 PARIS, avocat au barreau de PARIS,
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [K]
née le 30 Juillet 1970 à METZ (57000)
demeurant 4 rue de la Brèche – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement le 23 juillet 2023, Madame [B] [K] a conclu auprès de la SAS SOCIETE JEDHA un contrat de formation professionnelle en data et cyber sécurité sur la période du 24 juillet 2023 au 4 août 2023 pour un montant de 1 745 euros.
Le 24 juillet 2023, la SAS SOCIETE JEDHA a établi une facture d’un montant de 1 745 euros TTC.
En l’absence de paiement, la SAS SOCIETE JEDHA a, par courrier recommandé en date du 23 octobre 2023, mis en demeure Madame [B] [K] de lui payer la somme de 1 745 euros au titre du prix de la formation, outre les frais de recouvrement.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, signifié à étude, la SAS SOCIETE JEDHA a fait assigner Madame [B] [K] devant la présente juridiction au visa des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
1 745 euros augmentée des pénalités de retard de 10% à compter de la lettre de mise en demeure, soit au 23 octobre 2023 et jusqu’au complet paiement ; et au paiement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, A titre subsidiaire,
1 099,35 euros augmentée des pénalités de retard de 10% à compter de la lettre de mise en demeure, soit au 23 octobre 2023 et jusqu’au complet paiement ; et au paiement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, En tout état de cause,
4 200 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
Lors de l’audience, la SAS SOCIETE JEDHA, représentée par son conseil, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle précise que Madame [B] [K] s’est présentée à la formation mais a refusé de signer les feuilles de présence.
Madame [B] [K], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025. Par note en délibéré autorisée, la SAS SOCIETE JEDHA a produit indiqué que Mme [B] [K] avait réglé la somme de 545 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose quant à lui que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
En l’espèce, la SAS SOCIETE JEDHA verse aux débats un contrat de formation professionnelle signé par Madame [B] [K] le 23 juillet 2023 ainsi qu’une facture en date du 24 juillet 2023.
Il résulte de ce contrat du 23 juillet 2023 et notamment de l’article intitulé « Dispositions financières » que « toute heure d’absence non justifiée lui sera directement facturée par le formateur ».
En outre, il ressort des stipulations contractuelles que toute annulation ou cessation de l’action de formation par le stagiaire devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de réception du courrier constituant ainsi la date de résiliation du contrat.
Madame [B] [K], non comparante, n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer que le contrat de formation professionnelle en date du 23 juillet 2023 a fait l’objet d’une résiliation.
Dès lors, en l’absence d’envoi d’une lettre recommandée notifiant l’annulation ou l’interruption de la formation, Madame [B] [K] n’a pas respecté les stipulations contractuelles du contrat et reste tenue au paiement complet du prix.
Compte-tenu du paiement de la somme de 545 euros, il convient de condamner Madame [B] [K] à payer à la SAS SOCIETE JEDHA la somme de 1200 euros.
Toutefois, les demandes au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement seront rejetées en ce qu’elles se fondent sur une simple mention présente sur la facture et qu’elles renvoient aux dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, lesquels ne s’appliquent qu’aux transactions régies par le code de commerce. En effet, rien ne permet de conclure que Madame [B] [K] a agi en qualité de professionnel.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS SOCIETE JEDHA soutient sans l’établir que la mauvaise foi et l’absence de paiement du prix de la formation par Madame [B] [K] lui ont causé des difficultés de trésorerie.
Par conséquent, faute d’établir son préjudice,la SAS SOCIETE JEDHA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, il convient de faire droit à la demande de la SAS SOCIETE JEDHA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [B] [K] à lui payer la somme de 400 euros à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à la SAS SOCIETE JEDHA la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de la facture impayée F-2023-386 du 24 juillet 2023 ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE JEDHA de ses demandes au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE JEDHA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAME Madame [B] [K] à payer à la SAS SOCIETE JEDHA la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [K] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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