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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 24/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01867
N° RG 24/02149 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHOV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS (RENAULT), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL, la SELARL MBA & ASSOCIES
Le 08 Septembre 2025
Vu la requête du 4 octobre 2024, réceptionnée au greffe le 8 octobre 2024, présentée par M. [M] [B] demeurant [Adresse 3] contre la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS (RENAULT) sis [Adresse 5] à [Adresse 8]
Vu les articles 1541, 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile,
L’affaire est appelée devant le tribunal le 10 avril 2025, les parties ont comparu et ont sollicité un renvoi.
L’affaire est renvoyée au 27 mai 2025.
A cette audience, les parties ont comparu et ont sollicité l’homologation de leur accord signés en date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation :
En application des articles combinés 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En vertu de l’article 1541 du Code de procédure civile, la demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s’applique à la nature et à la validité formelle de l’acte ainsi qu’à son apparente conformité quant à son objet avec l’ordre public et les bonnes mœurs.
En l’espèce :
Les parties s’étant entretenues sur les termes d’un accord, elles ont convenu de régler amiablement le litige qui les oppose et ont entendu concrétiser leurs engagements par voie de convention. Tel est l’objet du présent protocole.
Il a dès lors été convenu ce qui suit :
L’assureur du VENDEUR REPARATEUR s’engage à verser la somme globale et forfaitaire de TROIS MILLE HUIT CENT EUROS (3800,00 € TTC) sans aucune reconnaissance de responsabilité du garage RENAULT.
L’ACHETEUR, Monsieur [M] [B] s’engage à renoncer à toute action en justice relative à la rétention et aux réparations du véhicule [Immatriculation 6].
ARTICLE 1
Objet du protocole
Le présent protocole a pour objet de régler amiablement et définitivement le litige qui oppose les parties et les préjudices dont les acheteurs estiment souffrir.
Aussi les parties s’entendent pour arrêter dans le présent protocole les concessions réciproques qu’elles consentent afin de mettre un terme au litige à savoir,
L’acheteur Monsieur [M] [B] s’engage à renoncer à toute action contentieuse devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire concernant les faits exposés au présent protocole.
L’assureur du VENDEUR REPARATEUR AXA s’engage à verser l’indemnité de TROIS MILLE HUIT CENT EUROS (3800,00 € TTC) ci avant évoquée à Monsieur [M] [B].
LE GARAGE RENAULT s’engage à ne pas agir contre l’une quelconque des autres parties au protocole se déclarant parfaitement remplis de l’intégralité de ses droits.
ARTICLE 2
Engagements de l’acheteur
Sous réserve du paiement effectif dans les conditions stipulées de la somme de 3 800 € pour solde de tout compte M. [M] [B] s’engage à renoncer à toute action relative à l’indemnisation des préjudices résultant Des faits décrits au protocole, contre le vendeur réparateur et son assureur, tant en référé qu’au fond, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, reconnaissant que le règlement de l’indemnité de 3800,00 € les indemnise.
Monsieur [M] [B] considère que le versement de l’indemnité répare intégralement l’intégralité des préjudices qu’il a subi à quelques titres que ce soit.
ARTICLE 3
Engagements de l’assureur du vendeur réparateur et du vendeur réparateur
AXA FRANCE s’engage à :
Verser à Monsieur [M] [B] l’indemnité d’un montant de 3800,00 € TTC (TROIS MILLE HUIT CENTS) dans le mois à compter de la signature du présent protocole.
LE GARAGE RENAULT s’engage à ne pas agir contre l’une quelconque des autres parties au protocole se déclarant parfaitement remplis de l’intégralité de ses droits.
ARTICLE 4
Modalités de versement de l’indemnité
Les parties conviennent expressément que la somme 3800,00 € TTC € (TROIS MILLE HUIT CENT EUROS) sera versée aux acheteurs par le vendeur dans les 30 jours ouvrés suivant la signature, par virement sur le compte bancaire CARPA dédié et ouvert au préalable par le conseil de Monsieur [M] [B].
ARTICLE 5
Formule transactionnelle
Les parties reconnaissent avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires pour mesurer la portée de leurs engagements et donner leur entier consentement à la présente transaction.
Sous réserve de la parfaite exécution de leurs obligations respectives, les parties se déclarent intégralement remplies de leurs droits et prétentions respectives.
La présente transaction est librement négociée entre les parties au sens de l’article 1110 alinéa ler du Code Civil et vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, étant précisé ici que les parties déclarent se conformer aux dispositions de l’article 2052 du Code Civil, lequel dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Le présent protocole met fin à tout différend né ou à naitre des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre les parties dans le cadre des présentes. Le présent accord ne pourra être attaqué ni pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion. Compte tenu des concessions réciproques des parties au titre de la présente transaction, les clauses de celle-ci présentent un caractère indivisible.
Les parties reconnaissent que le litige qui les oppose est vidé de toute substance et renoncent entre elles à agir à quelques titres que ce soit en rapport avec les faits décrits au présent protocole.
Elles s’obligent à exécuter la présente transaction de bonne foi en toutes ses dispositions.
ARTICLE 6
Attribution de compétence
En cas de litige survenant du fait de l’exécution des présentes, les parties décident de porter leur différend devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER.
ARTICLE 7
Prise d’effet et homologation
Le présent protocole entrera en vigueur après la signature par les parties de l’accord. Le présent accord fera l’objet d’une homologation par le juge du Tribunal Judiciaire de Montpellier, sans que cette homologation ne conditionne la prise d’effet de l’accord.
Fait à [Localité 7], le 26/05/2025
En quatre exemplaires, un pour chacune des parties et le juge.
Après lecture de l’accord, les parties déclarent en approuver l’ensemble des termes et le signent.
Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition,
CONFÉRE force exécutoire à l’accord conclu, le 26 mai 2025, entre M. [M] [B] et la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS (RENAULT), annexé à la présente décision ;
RAPPELE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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