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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 15 oct. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00043 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFXH – 28A
AFFAIRE : [N] [V] [C] épouse [S], [Z] [R] [B] [C], [E] [F] [K] [C], [U] [L] [C], [G] [A] [P] [C], [AY] [I] [C], [W] [C], [CG] [C] C/ [Y] [C]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 1-
JUGEMENT N° RG 25/00043 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFXH
Mis a disposition
du
15 octobre 2025
DEMANDEURS :
1/- Madame [N] [V] [C] épouse [S]
née le 01 Décembre 1957 à PAPEETE (98713)
Mariée
de nationalité Française
B.P. 11 211 – 98709 MAHINA
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
2/- Madame [Z] [R] [B] [C]
née le 29 Octobre 1961 à MAUPITI (98735)
de nationalité Française,
demeurant P.K.13 côté montagne – 98709 MAHINA
B.P. 11 211 – 98709 MAHINA
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
3/- Monsieur [E] [F] [K] [C]
né le 29 Août 1956 à PAPEETE (98713)
de nationalité Française
demeurant P.K.13 côté montagne – 98709 MAHINA
BP 11 211 – 98709 MAHINA
représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
4/- Monsieur [U] [L] [C]
né le 04 Août 1963 à RIKITEA (98755)
[X]
de nationalité Française,
BP 11 211 – 98709 MAHINA – PK 13 – 98709 MAHINA
représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
5/- Madame [G] [A] [P] [C]
née le 20 Août 1959 à MAUPITI (98735)
de nationalité Française, demeurant P.K.13 côté montagne – 98709 MAHINA
B.P. 11 727 – 98709 MAHINA
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
6/- Monsieur [AY] [I] [C],
né le 18 Mai 1982 à PAPEETE (98713)
de nationalité Française,
B.P. 11 211 – 98709 MAHINA
représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
7/- Monsieur [W] [C],
né le 13 Juin 1987 à PAPEETE (98713)
de nationalité Française,
B.P. 11 211 – 98709 MAHINA
représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
8/- Madame [CG] [C],
née le 13 Mai 1991 à PAPEETE (98713)
de nationalité Française,
B.P. 11 211 – 98709 MAHINA
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
DEFENDEUR :
1/- Monsieur [Y] [C]
né le 05 Novembre 1960 à MAUTIPI
de nationalité Française, demeurant PK 13 côté montagne MAHINA
BP 111 793 MAHINA (98709) – 98709 MAHINA
non comparant
DEFENDEUR,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 1er Octobre 2025, à 14h00
PRESIDENT :
Gérard JOLY
JUGES ASSESSEURS :
ClaraTAPUTU
Hilda PAPU
GREFFIER :
Tunui LEMAIRE
PROCEDURE
Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage Sans procédure particulière
en date du 27 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 27 mars 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFXH
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 15 octobre 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2025, [X] [M] [V] [C], [G] [A] [P] [C] épouse [O], [E] [F] [K] [C], [U] [L] [C], [Z] [R] [B] [C], [AY] [I] [C], [W] [C] et [CG] [C] ont saisi le Tribunal foncier siégeant à Papeete aux fins de rectification d’erreur matérielle affectant le jugement N°RG 24/00110 du 12 mars 2025.
Ils indiquent que lors de la notification dudit jugement, la page 2 du jugement était manquante. Par ailleurs, ils relèvent dans le contenu du jugement, une erreur d’orthographe du 1er prénom de [A] [P] [C] épouse [O] aux pages 5 et 7 dudit jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française permet au tribunal de rectifier, même d’office, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée.
En l’espèce, dans leur requête introductive d’instance susmentionnée, [X] [M] [V] [C], [G] [A] [P] [C] épouse [O], [E] [F] [K] [C], [U] [L] [C], [Z] [R] [B] [C], [AY] [I] [C], [W] [C] et [CG] [C] expliquent que le 1er prénom de [A] [P] [C] épouse [O] aux pages 5 et 7 du jugement N°RG 24/00110 du 12 mars 2025 est erroné et doit être remplacé.
A l’appui de leur demande, ils versent ledit jugement, la requête datée du 24 juin 2024 et reçue au greffe le 27 juin 2024 ainsi que l’acte de notoriété après décès de [T] [D] du 30 mars 2016 dont il résulte que les prénoms de [A] [P] [C] sont [G] [A] [P] [C], née à MAUPITI le 20 août 1959.
Ainsi les prénoms [J] et [H] attachées à cette personne dans ledit jugement constituent des erreurs matérielles qu’il convient de rectifier selon les termes figurant au dispositif du présent jugement.
Les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile et en premier ressort :
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement N°RG 24/00110 du 12 mars 2025,
DIT que dans l’avant dernier paragraphe situé à la page 5 du jugement N°RG 24/00110 du 12 mars 2025, l’identité de l’attributaire ainsi rédigée :
« (…) à [J] [A] [P] [C] née le 20 août 1959 à MAUPITI »
Sera ainsi remplacée :
« (…) à [G] [A] [P] [C] née le 20 août 1959 à MAUPITI »
DIT que dans le deuxième paragraphe situé à la page 7 du jugement N°RG 24/00110 du 12 mars 2025, l’identité de l’attributaire ainsi rédigée :
« (…) à [H] [A] [P] [C] née le 20 août 1959 à MAUPITI »
Sera remplacée par :
« (…) à [G] [A] [P] [C] née le 20 août 1959 à MAUPITI »
DIT que les autres dispositions dudit jugement demeureront inchangées,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement N°RG 24/00110 du 12 mars 2025 rendu par le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete – Section 1,
ORDONNE la transcription de la présente décision au Bureau des Hypothèques de Papeete,
MET les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Tunui LEMAIRE Gérard JOLY
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