Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 26 janv. 2026, n° 25/81762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81762 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6RB
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me HERMANN par LS
CE à Me CHABANNE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ENCOM CONSEIL
RCS DE [Localité 6]: 422 469 783
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eléonore HERMANN (plaidant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0194, Me Sandrine TURPIN (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0177
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. OPTELO
RCS DE [Localité 6]: 488 967 878
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-yves CHABANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0679
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 15 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer,
— Condamné la société Encom Conseil à payer à la société Optelo la somme de 232.962,66 euros hors taxes au titre de la facture impayée,
— Condamné la société Encom Conseil à payer à la société Optelo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné la société Encom Conseil aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros sont 11,02 euros de TVA.
La société Encom Conseil a interjeté appel de ce jugement le 16 août 2025.
Le jugement a été signifié à la société Encom Conseil le 25 août 2025.
Le 26 août 2025, la société Optelo a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Encom Conseil ouverts auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 7] pour un montant de 287.567,74 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 28 août 2025.
Le même jour, la société Optelo a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Encom Conseil ouverts auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, pour le même montant. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 28 août 2025.
Le même jour, la société Optelo a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Encom Conseil ouverts auprès de la banque [Localité 5], pour le même montant. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 111.193,12 euros, a été dénoncée à la débitrice le 27 août 2025.
Par acte du 25 septembre 2025 remis à personne morale, la société Encom Conseil a fait assigner la société Optelo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Encom Conseil, représentée, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— Juge nuls les procès-verbaux de dénonciation des saisies-attributions pratiquées le 28 août 2025 par la société Optelo sur les comptes de la société Encom Conseil,
— Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 28 août 2025 par la société Optelo sur les comptes de la société Encom Conseil,
— Condamne la société Optelo à payer à la société Encom Conseil la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— A titre subsidiaire, accorde à la société Encom Conseil un report de paiement de la créance de deux ans,
— A titre infiniment subsidiaire, accorde des délais de paiement de deux ans à la société Encom Conseil,
— Condamne la société Optelo à payer à la société Encom Conseil la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Optelo aux dépens.
Pour sa part, la société Optelo, représentée, s’est référée à ses conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Encom Conseil de ses demandes,
— Condamne la société Encom Conseil au paiement de la somme de 20.000 euros pour procédure abusive,
— Condamne la société Encom Conseil à payer à la société Optelo la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Encom Conseil aux dépens de l’instance et de saisie-attribution.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 15 décembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Encom Conseil à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation au commissaire de justice de l’assignation aux fins de contestation de saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 26 août 2025 a été dénoncée à la société Encom Conseil le 28 août 2025. La contestation formée par assignation du 25 septembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Encom Conseil produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 25 septembre 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 26 septembre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité des procès-verbaux de dénonciation
Les procès-verbaux de dénonciation des saisies-attributions contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte dénonçant la saisie-attribution au débiteur contient à peine de nullité en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation et la date à laquelle expire ce délai.
En l’espèce, les trois actes de dénonciation sont formalisés de la même manière. En première page, sous la mention « TRES IMPORTANT » figurant en gras et majuscule, est noté en caractères gras « Si vous entendez contester cette saisie-attribution, vous devez soulever votre contestation, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la date du présent acte. Juste en dessous, dans un encadré, il est précisé, en caractère gras toujours « En ce qui vous concerne, CE DELAI EXPIRE le : 29 SEPTEMBRE 2025 ».
Ainsi, l’attention du lecteur est attirée par la mention « TRES IMPORTANT » et les caractères gras mettent en évidence les conditions de la contestation. Les procès-verbaux contestés respectent donc les formes prescrites par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Au surplus, la société Encom Conseil a pu saisir la présente juridiction dans les délais de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu.
Il convient de rejeter la demande de nullité des procès-verbaux de saisies-attributions formée par la société Encom Conseil.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la régularité des procès-verbaux de saisies-attributions
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, la société Encom Conseil soutient que la société Adverline est signataire du contrat de partenariat conclu avec la société Encom Conseil et non la société Optelo de sorte que cette dernière est dépourvue d’un droit d’agir contre la demanderesse.
Or, le jugement du 18 juillet 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société Encom Conseil au paiement de diverses sommes à la société Optelo et non à la société Adverline. Dès lors, le créancier apparaissant sur le titre exécutoire est le même que celui ayant pratiqué les saisies-attributions de sorte que ce moyen est inopérant devant le juge de l’exécution.
La société Encom Conseil ne soulève pas dans le dispositif de ses écritures la nullité des actes de saisies-attributions sur ce fondement, mais uniquement la mainlevée. Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée sur ce fondement.
Sur la contestation de la créance
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la société Encom Conseil soutient dans de longs développements que la créance est incertaine en ce que la décision prise en première instance par le tribunal des activités économiques de Paris est contestable.
Or, les saisies-attributions, objets du litige, ont été pratiquées au visa du jugement rendu le 18 juillet 2025, lequel est revêtu de l’exécution provisoire. Le fait que ses termes soient actuellement contestés devant la cour d’appel par la société Encom Conseil est sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision. Aussi, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la pertinence des moyens soulevés devant la cour d’appel par le débiteur au soutien de son recours.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée sur ce fondement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, « le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être constatée par écrit. »
Il est rappelé que l’autorisation de payer est délivrée au tiers saisi dans trois cas : 1°, lorsqu’aucune contestation n’a été formée dans le délai imparti ; 2°, lorsque le débiteur saisi lui-même déclare ne pas contester la saisie ; 3°, lorsque le juge de l’exécution lève, de manière définitive ou provisoire, les obstacles au paiement.
Ainsi, à ce stade, la société Optelo n’a pas été désintéressée, quand bien même les saisies ont été fructueuses. Aussi, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir procédé à la mainlevée partielle des saisies-attributions dans la mesure où elle ignorait en cas de d’accueil partiel des contestations de la société Encom Conseil, les saisies qui seraient ou non validées par la présente décision et susceptibles, dès lors, de la désintéresser.
En outre, contrairement à ce que soutient la société Encom Conseil, les saisies-attributions ont été pratiquées le lendemain de la signification du jugement et non le jour-même, et plus d’un mois après sa délivrance, étant précisé le caractère contradictoire dudit jugement, de sorte qu’aucun abus de saisie n’est caractérisé de ce fait.
Au regard de ces éléments, faute de démonstration d’une faute commise par la société Optelo, la société Encom Conseil sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 287.567,74 euros, a été fructueuse pour la totalité.
Il en résulte qu’aucune demande de report de paiement ou de délais ne peut être accueillie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, la société Optelo ne démontre pas que la société Encom Conseil a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction. Sa demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Encom Conseil, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Il n’y a pas lieu de condamner la société Encom Conseil aux frais de la saisie-attribution qui ne constituent pas des dépens d’instance mais des frais d’exécution forcée régis par l’article L.111-8 du Code de procédure civile, mis à la charge du débiteur par principe, sauf en cas de décision contraire.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Encom Conseil, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Optelo la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées le 26 août 2025 par la société Optelo sur les comptes de la société Encom Conseil ouverts auprès des banques Crédit Agricole [Localité 7], Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et [Localité 5] ;
REJETTE la demande de nullité des procès-verbaux de dénonciation des saisies-attributions pratiquées le 26 août 2025 par la société Optelo sur les comptes de la société Encom Conseil ouverts auprès des banques Crédit Agricole [Localité 7], Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et [Localité 5] ;
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 26 août 2025 par la société Optelo sur les comptes de la société Encom Conseil ouverts auprès des banques Crédit Agricole [Localité 7], Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et [Localité 5] ;
DEBOUTE la société Encom Conseil de sa demande de condamnation de la société Optelo au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE la société Encom Conseil de sa demande subsidiaire de report de paiement de la créance pendant deux ans ;
DEBOUTE la société Encom Conseil de sa demande infiniment subsidiaire de délais de paiement pendant deux ans ;
DEBOUTE la société Encom Conseil de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Encom Conseil à payer à la société Optelo la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Encom Conseil au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 26 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Mandataire ·
- Avis
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Menuiserie ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Grossesse
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Droit commun ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Installation ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Étranger
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Licenciement pour faute ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Caution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Aide sociale ·
- Domicile ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Réserver
- Sociétés ·
- Droit du travail ·
- Nom de domaine ·
- Marque verbale ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Concurrence déloyale ·
- Intérêt à agir ·
- Nom commercial ·
- Communication ·
- Affichage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Polynésie française ·
- Montagne ·
- Prénom ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Côte ·
- Avocat ·
- Trésor public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Recours ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Resistance abusive ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.