Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 mai 2026, n° 26/02664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02664 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTRS
Minute N°26/610
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 20 Mai 2026
Le 20 Mai 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 19 mai 2026, reçue le 19 mai 2026 à 09h10, de Monsieur [S] [M]
Vu les observations de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE reçues le 19 mai 2026 à 10h59 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [M]
né le 06 Mai 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1] :
— [Q] [T] né le 25/09/2008 ;
— [M] [S] né le 25/09/2008 à [Localité 3] (Algérie) ;
— [R] [Z] né le 23/10/2008 à [Localité 3] (Algérie) ;
— [F] [K] né le 06/05/2004 en Algérie ;
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat.e commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Madame [O] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me [C] [D] en ses observations.
M. [S] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ».
Aux termes de l’article L.743-18 du CESEDA, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
Sur la circonstance nouvelle de fait ou de droit relative au défaut de présentation devant la Cour d’appel
Au soutien de sa demande de mise en liberté, Monsieur [M] [S] soutient que le tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet pour un délai de trrente jours, par ordonnance rendue le 12 mai 2026 et qu’il a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2026, sans jamais avoir été convoqué devant la Cour d’appel. Il en conclut que l’absence de présentation devant la Cour d’appel constitue une atteinte à ses droits de la défense, et une circonstance nouvelle, pour être intervenue postérieurement à la dernière décision rendue par le tribunal judiciaire, rendant sa demande de mise en liberté recevable.
Pour sa part, la Préfecture de [Localité 2]-Atlantique a transmis ses observations par courriel du 19 mai 2026, par lesquelles elle rappelle que la Cour d’appel a commis une erreur matérielle en ayant omis d’audiencer l’appel de Monsieur [M] [S], en soutenant que cette erreur ne peut être imputable à la Préfecture. L’administration rappelle en outre que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et sollicite la maintien en rétention administrative du retenu.
Aux termes de l’article L. 743-21 du CESEDA, « Les ordonnances mentionnées au présent chapitre
sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative ».
Aux termes de l’article R. 743-18 du CESEDA :
« Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué n’envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l’article L. 743-23, la déclaration d’appel sans audience, le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et ministère public la date et l’heure de l’audience au fond.
L’autorité qui a placé en rétention, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience ».
L’article R. 743-19 du CESEDA dispose, en son alinéa premier : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ».
En l’espèce, il convient de rappeler que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 13 mars 2026, que la mesure a été prolongée par ordonnance du 20 mars 2026, puis prolongée pour une seconde période par décision du 13 avril 2026 et enfin pour une troisième période de trente jours, par ordonnance rendue le 12 mai 2026. Il ressort de la procédure que Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision, le 13 mai 2026 et que cet appel n’a fait l’objet d’aucune décision d’irrecevabilité, l’appel n’ayant effectivement pas été audiencé et l’intéressé n’ayant pas été convoqué devant la Cour d’appel.
Force est de constater que la Cour d’appel n’a donc pas statué sur le recours formé par l’intéressé, alors qu’elle disposait d’un délai de 48 heures pour ce faire.
Dans ces conditions, l’absence de décision dans le délai imparti a eu pour effet de dessaisir la Cour d’appel, ce qui permettait à l’intéressé de former une demande de mise en liberté, l’absence de décision de la juridiction d’appel étant intervenue nécessairement après l’ordonnance de prolongation rendue le 12 mai dernier et constituant ainsi une circonstance nouvelle.
Le demande de mise en liberté doit être donc être déclarée recevable.
En tout état de cause, le fait pour la Cour d’appel de ne pas avoir statué dans le délai imparti par le législateur et d’avoir été dessaisie, a nécessairement privé Monsieur [M] de son droit à voir sa situation examinée de nouveau par une juridiction de second degré, alors qu’il s’agit d’un droit fondamental relevant des droits de la défense. Cette atteinte aux droits de la défense fait nécessairement grief à l’intéressé.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise en liberté et il sera mis fin à la rétention administrative de Monsieur [M] [S].
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande de mise en liberté formée par Monsieur [M] [S] recevable ;
Faisons droit à la demande de mise en liberté formée par Monsieur [M] [S] ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [M] [S].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 1] ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire nationale.
Décision rendue en audience publique le 19 Mai 2026 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Mai 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de la LOIRE ATLANTIQUE et CRA d’Olivet
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