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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/54332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54332 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADRL
N° : 2/MM
Assignation du :
19 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0606
DEFENDEURS
S.A.S. LIFE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS – #C1743
Monsieur [O] [Q], dit [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS – #C1743
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
Faits et procédure
Se plaignant du défaut de paiement des rémunérations exigibles au titre de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle, la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (Spré), organisme de gestion collective des droits voisins du droits d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, a assigné la société Life [Localité 1] (LP) et son gérant, M. [O] [Q], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 19 juin 2025 aux fins de paiement d’une provision d’un montant de 91 490,33 euros.
Appelée à l’audience du 19 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 février 2026, à laquelle les parties sont toutes représentées par un avocat et ont formulé leurs prétentions et moyens par écrit.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses Conclusions récapitulatives” notifiées le 14 novembre 2025 par voie électronique et visées par le greffier à l’audience, la Spré entend voir :- condamner in solidum la société LP et M. [Q] à lui payer une provision d’un montant de 200 320,24 euros au titre de la rémunération équitable échue sur la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2025, et ce, avec intérêt au taux légal sur les sommes de 18 009 euros à compter du 3 novembre 2023, de 22 011 à compter du 16 avril 2024, de 90 022,01 à compter du 19 novembre 2024 et de 91 490,33 euros à compter du 19 juin 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum la société LP et M. [Q] à lui payer une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;
— condamner in solidum la société LP et M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum la société LP et M. [Q] aux dépens.
Aux termes du dispositif de leurs “Conclusions Récapitulatives” notifiées le 14 novembre 2025 par voie électronique et visées par le greffier à l’audience, la société Life [Localité 1] et M. [Q] entendent voir :- rejeter la demande de provision, et subsidiairement en limiter le montant à la somme d’un euro ;
— rejeter la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts ;
— mettre hors de cause M. [Q] ;
— condamner la Spré à payer à la société LP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la Spré aux dépens.
En application des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande de provision à valoir sur le paiement des redevances
Sur la dette de la société
Moyens des parties
En demande, la Spré soutient que du fait de ses activités de restaurant festif et de soirées musicales et dansantes exercées par l’établissement Les Bains du Marais, la société LP est assujettie au paiement de la rémunération équitable dont le montant doit être calculé sur la base de son chiffre d’affaires faute d’avoir communiqué en temps utile les documents demandés, de sorte que l’exigibilité des redevances appliquées sur la période litigieuse n’est pas sérieusement contestable. Elle précise avoir minoré les montants de ses factures après que ses adversaires lui ont communiqué des pièces comptables dans le cadre de l’instance.
En défense, la société LP et M. [Q] contestent l’assiette de la redevance, motifs pris que l’activité principale exercée par l’établissement Les Bains du Marais est un spa, et que l’activité de restauration et les soirées dansantes sont ponctuelles et accessoires.
Réponse du juge des référés
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de l’obligation, et le cas échéant, au débiteur de prouver son exécution.
L’article L.214-1 alinéa 3, 4 et 5 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.”
Selon l’article 1231-6 alinéa 1 et 2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; et ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En application de l’article 1343-2 de ce code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au cas présent, pour justifier de sa créance, la demanderesse s’appuie sur deux décisions de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle, respectivement datées du 30 novembre 2001 et du 5 janvier 2010, et publiées au Journal officiel le 14 décembre 2001 et le 23 janvier 2010, dont il ressort que les établissements exerçant une activité de bars ou de restaurants à ambiance musicale sont assujettis au paiement d’une redevance correspondant à la rémunération des artistes-interprètes et des producteurs des phonogrammes diffusés dans le cadre de cette activité.
Ainsi, dès lors que le procès-verbal de constat dressé par un agent assermenté le 7 avril 2024, corroboré par des contenus publiés sur Instagram et des avis renseignés dans le moteur de recherche Google, met en évidence que l’établissement Les Bains du Marais, que reconnaît exploiter la société LP, propose des services de restauration et des soirées dansantes, cette dernière est tenue au paiement d’une redevance, étant observé que la simple impression d’écran du site internet produit en défense ne permet pas de considérer avec évidence que cette activité n’est que résiduelle.
S’agissant du montant de cette redevance, la décision du 5 janvier 2010 impose à l’établissement de déclarer ses recettes annuelles, à défaut de quoi la facturation est effectuée sur une assiette correspondant au dernier chiffre d’affaires, auquel est appliqué un taux de 1,65 pour cent s’agissant des activités de bars et restaurants à ambiance musicale constituant une composante essentelle de l’activité de l’établissement (article 2). La société LP ne justifiant pas avoir communiqué le montant de ses recettes à date, en particulier celles correspondant aux activités de restaurant et de soirées dansantes, les factures versées en procédure, qui sont fondées sur les documents transmis par la société LP, ne souffrent d’aucune erreur manifeste.
Dans la mesure où cette rémunération forfaitaire n’est applicable qu’en cas de carence de l’établissement dans la communication des documents appropriés et nécessaires, la société LP, qui, pour justifier de chiffres d’affaires moindres imputables aux activités litigieuses, se borne, malgré un renvoi et un différend né il y a trois années, à produire un tableau réalisé par elle-même, dont rien ne permet d’objectiver ou de vérifier la source et l’exactitude des données y figurant, ne soulève aucune contestation présentant un caractère sérieux.
L’application du taux de 1,65 pour cent et de l’assiette prévue à défaut de communication des données nécessaires par l’établissement, et l’obligation de paiement de la dette en résultant ne sont donc pas sérieusement contestables.
L’addition des différentes factures permettant d’aboutir au montant de la provision demandée, la créance de redevances de la Spré n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 200 320, 24 euros.
Par ailleurs, la Spré justifiant avoir mis en demeure la société LP de lui payer la somme de 18 009 euros le 3 novembre 2023, 22 011 le 16 avril 2024, 90 022,01 le 19 novembre 2024 et l’assignation valant mise en demeure de payer le surplus d’un montant de 91 490,33 euros, l’obligation de payer les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de ces dates n’est pas non plus sérieusement contestable.
L’anatocisme s’appliquant de plein droit à la demande du créancier, il doit être ordonné à titre provisoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société LP à payer à la Spré une provision d’un montant de 200 320,24 euros, et ce, avec intérêts au taux légal sur les sommes de 18 009 euros à compter du 3 novembre 2023, de 22 011 à compter du 16 avril 2024, de 90 022,01 à compter du 19 novembre 2024 et de 91 490,33 euros à compter du 19 juin 2025.
Sur la responsabilité du gérant
Moyens des parties
En demande, la Spré soutient qu’en sa qualité d’exploitant de l’établissement Les Bains du Marais, qui, depuis plusieurs années ne paie pas les rémunérations échues au mépris de ses obligations légales, a commis une faute intentionnelle dans la mesure où il a été personnellement mis en demeure le 19 novembre 2024 pour lui rappeler ses obligations légale et l’infraction consécutive à leur violation.
En défense, la société LP et M. [Q] soutiennent que la faute alléguée ressortit aux pouvoirs du juge du fond, et que les pièces ne traduisent qu’un désaccord et non une faute.
Réponse du juge des référés
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société lorsqu’il démontre que le dommage résulte d’une faute séparable de ses fonctions, laquelle faute doit avoir été commise intentionnellement par le dirigeant, être d’une particulière gravité et être incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens : Com., 20 mai 2003, 99-17.092, publié au bulletin).
Le juge des référés peut ainsi accorder une provision lorsque l’obligation à réparation ne se heurte à aucune contestation, et partant, la faute et le préjudice sont manifestes.
Au cas présent, l’extrait Kbis de la société LP met en évidence que M. [Q] est le gérant de cette société, ce qu’il ne consteste pas. Si les échanges de courriers versés en procédure permettent de constater un désaccord quant aux modalités de calcul du montant des redevances susmentionnées, il n’en demeure pas moins qu’en dépit des demandes réitérées de la Spré auprès de M. [Q], qui était son interlocuteur, aux fins d’obtenir les pièces nécessaires pour déterminer le montant des recettes issues des activités litigieuses, ce dernier n’a communiqué aucun document sérieux à même établir et de certifier ce montant, alors qu’il lui était loisible de solliciter ne serait-ce que les services d’un expert-comptable.
Ainsi, cette carence manifeste et réitérée sur une période de trois années, sans paiement ne serait-ce que partiel des sommes réclamées, et ce, alors même que la Spré justifie avoir informé M. [Q] le 19 novembre 2024 du fondement réglementaire de sa demande de communication, présente un caractère intentionnel et fautif manifeste.
Dès lors qu’à l’évidence, cette faute a conduit la société LP à porter atteinte aux droits des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, et a ainsi exposé cette dernière à des poursuites pénales pour la diffusion de phonogrammes sans autorisation au sens de l’article L.335-4 du code de la propriété intellectuelle, elle est manifestement séparable des fonctions des fonctions de M. [Q] et d’une particulière gravité.
L’obligation de réparation à hauteur des redevances impayées n’est donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, M. [Q] et la société LP doivent être condamnés in solidum au paiement de la provision.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant du retard de paiement
Moyens des parties
En demande, la Spré fait valoir que le retard dans le paiement a occasionné un préjudice distinct de l’intérêt moratoire en raison des frais de gestion et de recouvrement supplémentaires qu’ont exigé les refus et protestations de ses adversaires.
En défense, la société LP et M. [Q] soutiennent que le refus de paiement procède d’un désaccord quant au barème appliqué.
Réponse du tribunal
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Lorsque la mauvaise foi du créancier et l’existence d’un préjudice distinct de l’intérêt moral sont manifestes, le juge des référés peut, en application de l’article 835 du code de procédure civile, allouer une provision à valoir sur la réparation de ce préjudice qui n’est pas alors sérieusement contestable.
Au cas présent, dès lors qu’il résulte des motifs développés que la société LP pouvait à tout le moins procéder à un paiement partiel des redevances, ce qu’elle s’est abstenue de faire alors qu’elle reconnaît elle-même être débitrice d’une rémunération au titre de ses activités, sa mauvaise foi est manifeste.
Par ailleurs, les nombreuses mises en demeure et démarches vaines entreprises par la Spré ont induit des frais de gestion humains et matériels qui n’entrent pas dans le champ des frais irrépétibles, ou des dommages-intérêts qu’a vocation à réparer l’intérêt moratoire.
Ces tentatives de recouvrement ayant eu lieu sur une période de trois années, mais la demanderesse ne produisant aucune pièce établissant le montant de ces frais, ceux-ci ne sauraient en l’état minorer la somme de 3 000 euros.
Ce défaut de paiement de paiement résultant de la faute de M. [Q], l’obligation à réparation de ce dernier n’est pas non plus sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société LP et M. [Q] à payer à la Spré une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive au paiement des redevances.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la Spré la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamne in solidum la société Life [Localité 1] et M. [O] [Q] à payer à Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce une provision d’un montant de 200 320,24 euros (deux cent mille trois cent vingt euros et vingt-quatre centimes) à valoir sur le paiement de la créance des rémunérations échues entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2025, et ce, avec intérêts au taux légal sur les sommes de 18 009 (dix-huit mille neuf) euros à compter du 3 novembre 2023, de 22 011 (vingt-deux mille onze) euros à compter du 16 avril 2024, de 90 022,01 euros (quatre-vingt-dix mille vingt-deux euros et un centime) à compter du 19 novembre 2024 et de 91 490,33 euros (quatre-vingt-onz mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et trente-trois centimes) à compter du 19 juin 2025 ;
Ordonne la capitalisation provisoire des intérêts échus pour au moins une année entière ;
Condamne in solidum la société Life [Localité 1] et M. [O] [Q] à payer à Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce une provision d’un montant de 3 000 (trois mille) euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la résistance absuive au paiement des redevances ;
Condamne in solidum la société Life [Localité 1] et M. [O] [Q] aux dépens ;
Condamne in solidum la société Life [Localité 1] et M. [O] [Q] à payer à Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Matthias CORNILLEAU
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