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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 mars 2026, n° 25/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02560 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02560 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BQJ
DEMANDEUR :
M. [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur Antoine SILLERY, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un accident de travail survenu en janvier 2017, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), réunie le 05 février 2019, a accordé à Monsieur [H] [K] [Y] une allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période allant du 1er mars 2018 au 28 février 2020, sous réserve du respect des conditions administratives et financières étudiées par la Caisse d’allocations familiales. Ce droit a été renouvelé jusqu’au mois de février 2025 par décision du 16 avril 2020.
L’allocataire a déposé une demande de renouvellement de ses droits à l’AAH auprès de la
MDPH le 08 octobre 2024, justifiant le maintien du versement de l’allocation dans l’attente de la décision rendue. La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande par décision du 04 mars 2025.
A réception de celle-ci, l’allocataire a été notifié d’un indu le 16 avril 2025, relatif à l’AAH versée à titre d’avance au mois de mars 2025 pour un montant de 870,05 € (référence IN6/007).
Par ailleurs, le 27 juin 2025 l’allocataire a été notifié d’un indu relatif à l’AAH du mois de juillet 2023 pour un montant de 233,04 euros € (référence IN6/008).
Monsieur [K] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de LILLE d’une requête en contestation de ces indus le 14 avril 2025
L’affaire plaidée le 29 janvier 2026 a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [K] [Y] sollicite de :
. Sur la créance IN6/007
o Constater l’absence de notification régulière en méconnaissance des articles L. 553-2,R. 133-9-2 et R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale ;
o Déclarer la créance IN6/007 inopposable au requérant ;
2. Sur la créance IN6/008
°Constater l’absence de notification régulière en méconnaissance des articles L. 553-2, R. 133-9-2 et R. 142-l-A du Code de la sécurité sociale ;
°Déclarer la créance IN6/008 inopposable au requérant ;
°Constater que la créance IN6/008 correspond en réalité à la créance IN6/005 déjà tranchée par jugement du 7 janvier 2025 assorti de l’exécution provisoire ;
°Juger que sa réintroduction méconnaît l’autorité de la chose jugée (art. 1355 C. civ.) ;
°Déclarer la créance IN6/008 juridiquement inexistante et inopposable ;
°Ordonner la restitution de toutes les sommes retenues à ce titre, avec intérêts légaux.
3. Sur l’exécution du jugement du 7 janvier 2025
Enjoindre à la CAF de procéder à l’exécution intégrale du jugement du 7 janvier 2025 et de verser la somme de 2 300,67 €, avec intérêts légaux, conformément à la décision de justice
Assortir cette obligation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
4. Sur la résistance abusive
°Constater que la CAF a, de mauvaise foi et sans justification sérieuse, refusé d’exécuter un jugement exécutoire de droit et multiplié des procédures infondées ;
°Condamner la CAF à verser au requérant la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, matériel et procédural.
5. Sur l’abus manifeste de pouvoir
°Constater que la CAF a modifié ses écritures sur la période de juillet 2023 déjà jugée et pendant devant la Cour d’appel, en excédant manifestement ses prérogatives ;
°Ordonner, à titre subsidiaire, la production par la CAF, sous astreinte, de l’intégralité de ses écritures comptables relatives à la période juillet 2023 – septembre 2025 ;
°Dire et juger, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, qu’il y a lieu de transmettre copie du dossier au Procureur de la République pour appréciation des suites à donner.
6 sur les frais
°Mettre les dépens à la charge de la CAF.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CAF sollicite de :
— A titre liminaire déclarer l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour statuer sur la requête indemnitaire fondée sur la résistance abusive de la caisse à l’exécution du jugement rendu le 7 janvier 2025
— déclarer irrecevable la requête portant contestation de l’indu d’AAH référencé IN6/008
— rejeter la requête de M [K] [Y] pour le surplus de ses prétentions
A titre reconventionnel
— condamner M [K] [Y] au paiement du solde de l’indu IN6/007
— condamner M [K] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la créance IN6/007 pour mars 2025 de 870,05 euros
S’agissant du moyen de la notification irrégulière à défaut de mention des voies de recours, ce moyen sera écarté à défaut de grief, M [K] [Y] ayant de fait exercé un recours.
Il est constant que l’indu concernant le mois de mars 2025 est la conséquence de la décision de la CDAPH du 4 mars 2025 ayant rejeté sa demande de renouvellement de l’AAH.
Pour autant M [K] [Y] a formé un recours devant le tribunal statuant en matière médicale ; M [K] [Y] a été convoqué le 29 janvier 2026 à 9heures et la décision devait être rendue le 19 février 2026.
En cours de délibéré, le tribunal a eu connaissance de la décision qui octroie le bénéfice de l’AAH à M [K] [Y] à compter du 1er mars 2025 soit le 1er jour du mois suivant l’expiration des effets de la précédente décision.
Du fait de cette décision, l’indu pour le mois de mars 2025 se doit d’être annulé.
Sur la créance IN6/008 pour juillet 2023 de 233,04 euros
La CAF fait valoir que la demande de M [K] [Y] est irrecevable au motif que cette créance a été annulée par un rappel du 28 août 2025
Pour autant cette prétendue dette n’a pas été annulée mais compensée par une créance ce qui est fondamentalement différent
M [K] [Y] est donc recevable en sa contestation.
S’agissant du moyen de la notification irrégulière à défaut de mention des voies de recours, ce moyen sera écarté à défaut de grief, M [K] [Y] ayant de fait exercé un recours.
S’agissant du moyen de l’autorité de la chose jugée, l’article 1355 du code civil dispose que "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."
Sur ce il résulte des propres déclarations de la CAF que l’indû concerné porte sur la période de juillet 2023 ; en réponse au moyen de M [K] [Y] selon lequel la créance IN6/008 correspond en réalité à la créance IN6/005 déjà tranchée par jugement du 7 janvier 2025 assorti de l’exécution provisoire, la CAF fait valoir qu’il s’agit en réalité d’un indu complémentaire
En tout état de cause par jugement du 7 janvier 2025 le tribunal a fixé l’indu sur la période de février 2022 à novembre 2024
L’autorité de la chose jugée fait obstacle donc à ce que la CAF majore le montant de l’indu fixé sur la période de février 2022 à novembre 2024 incluant juillet 2023.
Au surplus la CAF a énoncé dans ses écritures que cet indu faisait suite à une régularisation erronée.
Il sera donc ordonné à la CAF la restitution de la somme de 240,75 euros qui a été compensée à tort avec la créance en cause de 233,04 euros et pour le reliquat de 7,71 euros avec la prétendue créance IN6/007 qui est en cours de contestation.
Sur l’exécution du jugement du 7 janvier 2025
Contrairement à ce que prétend la CAF le juge de l’exécution connaît de l’exécution d’un jugement dans ses mesures d’exécution ; en l’espèce aucune mesure d’exécution n’étant en cause, le présent tribunal est compétent
Pour autant le tribunal ne saurait enjoindre à la CAF de procéder à l’exécution intégrale du jugement du 7 janvier 2025 et de verser la somme de 2 300,67 €, avec intérêts légaux, conformément à la décision de justice, le jugement du 7 janvier 2025 valant déjà injonction de payer la dite somme. Or deux titres ne sauraient être émis pour une même créance.
S’agissant de la fixation d’une astreinte, le jugement du 7 janvier 2025 a déjà débouté M [K] [Y] de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
S’agissant de la résistance abusive de la CAF à exécuter le jugement du 7 janvier 2025, force est de constater que contrairement aux dires de M [K] [Y] le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire qui n’est pas de droit en la matière à titre dérogatoire ; par ailleurs il a été frappé d’appel de sorte qu’il n’est pas exécutoire.
Sur l’abus de pouvoir
Le tribunal rappellera qu’une demande de constat n’est pas une demande au sens juridique du terme et que le tribunal n’a dès lors pas à y répondre
Concernant la demande tendant ordonner, à titre subsidiaire, la production par la CAF, sous astreinte, de l’intégralité de ses écritures comptables relatives à la période juillet 2023 – septembre 2025, le tribunal ayant rejeté la compensation faite par la CAF, cette demande n’apparaît pas fondée d’autant qu’elle était présentée subsidiairement.
Sur l’article 40
L’article 40 du cpp dispose que " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. "
En l’espèce aucun délit n’est constitué.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de condamner la CAF qui succombe au principal, aux dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire , en premier ressort et par mise à disposition au greffe
— Annule la créance IN6/007 et IN6/008
— Condamne la CAF à rembourser à M [K] [Y] la somme de 240,75euros avec intérêts à compter du jugement
— Se déclare compétent pour connaître du surplus des demandes de M [K] [Y]
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes
— Condamne la CAF aux dépens
— Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/02560 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BQJ
[H] [S] C/ CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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