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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 24/05444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CGPA, S.A.R.L. GV - FINANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Juillet 2025
N° RG 24/05444 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTP3
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [T], [Z] [X], [V] [T],
C/
S.A.R.L. GV – FINANCES
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Mars 2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0097
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GV – FINANCES
[Adresse 4],
[Localité 6]
défaillant
INTERVENANT [Localité 9]
Société CGPA, ès qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société GV FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0036
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 25 Juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Le Groupe Maranatha est un groupe hôtelier destiné à l’acquisition, la gestion et l’exploitation d’une cinquantaine d’hôtels.
Dans le cadre de son développement, le groupe Maranatha a mis en place des opérations patrimoniales d’investissement par le biais de sociétés d’investissement dans lesquelles des investisseurs privés apportaient des fonds en capital et/ou en compte courant.
Les investisseurs avaient la possibilité de choisir entre :
— L’opération Club Deal Valorisation : l’investisseur souscrit au capital d’une société mise en place par Maranatha afin de défiscaliser tout ou partie de son investissement, moyennant une obligation de conservation des titres pendant une période à l’issue de laquelle le groupe Maranatha disposait d’une faculté de rachat des titres, avec réalisation d’une plus-value,
— L’opération Club Deal Privilège : l’investisseur souscrit au capital d’une société du Groupe Maranatha et verse des fonds en compte courant. Il bénéficie alors d’une rémunération des fonds investis par remboursement de compte courant d’associé à hauteur de 8% l’an. A l’issue de la période de conservation, Maranatha s’engageait à procéder au rachat des titres à un prix défini à l’avance.
La société GV Finances est une société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine. Jusqu’au 23 novembre 2023, elle était inscrite à l’ORIAS en qualité de conseiller en investissement financier (CIF), sous le n° 07005437.
Dans le cadre d’un raprochement entre les consorts [R] et de la société GV Finances :
* M. [E] [T] :
— est devenu associé de la société VIP Hôtel Royal Saint Honoré dans le cadre du montage mis en place par le Groupe Maranatha pour un montant total de 100 000 euros (44 000 euros d’apport en capital et 56 000 euros d’apport en compte courant),
— est devenu associé de la société Hotelière VIP [Localité 10] CFH dans le cadre du montage mis en place par le Groupe Maranatha pour un montant total de 100 000 euros (44 000 euros d’apport en capital et 56 000 euros d’apport en compte courant),
— a procédé à une nouvelle souscription au sein de la société Hotelière VIP [Localité 10] CFH pour un montant de 200 000 euros (88 000 euros d’apport en capital et 112 000 euros d’apport en compte courant),
* Mme [Z] [X] :
— est devenue associée de la société VIP Hôtel Royal Saint Honoré dans le cadre du montage mis en place par le Groupe Maranatha pour un montant total de 100 000 euros (44 000 euros d’apport en capital et 56 000 euros d’apport en compte courant),
— est devenue associée de la société Hotelière VIP [Localité 10] CFH dans le cadre du montage mis en place par le Groupe Maranatha pour un montant total de 150 000 euros (66 000 euros d’apport en capital et 84 000 euros d’apport en compte courant),
* Mme [V] [T] est devenue associée de la société Hotelière VIP [Localité 10] CFH dans le cadre du montage mis en place par le Groupe Maranatha pour un montant total de 100 000 euros (44 000 euros d’apport en capital et 56 000 euros d’apport en compte courant).
Le Groupe Maranatha a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 27 septembre 2017.
Les sociétés VIP Hôtel Royal Saint Honoré et Hotelière VIP Paris CFH ont également été placées en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 10 janvier 2018.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a approuvé l’offre de reprise émise par le fond américain Colony Capital, s’agissant des sociétés du Pôle Hôtels du Roy, dont font partie les sociétés Hôtelière VIP Paris CFH et VIP Hôtel Royal Saint Honoré.
En juin 2019, le mandataire judiciaire a informé les investisseurs que dans le cadre du plan de reprise validé par le tribunal de commerce de Marseille, ils devaient choisir entre les options suivantes :
— l’Option Tout Cash Totale, prévoyant un rachat immédiat des titres et créances à concurrence de 26 % de leur valeur nominale,
— l’Option Tout Cash partielle, prévoyant le rachat d’une quote-part déterminée par l’investisseur, à concurrence de 26 % de sa valeur nominale et l’émission d’actions dans la société créée par le repreneur, assortie d’une promesse synallagmatique d’achat et de vente en cas de revente future des hôtels,
— l’Option Mixte, prévoyant un remboursement rapide de 12 % du solde des comptes courants et un désintéressement des sommes investies lors de la vente des hôtels.
Les consorts [T] et Mme [X] ont fait le choix de l’Option Mixte.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 26 février 2024 concernant les concorts [T] et du 6 mai 2024 concernant Mme [X], leur conseil a informé la société GV Finances que sa responsabilité professionnelle était susceptible d’être engagée au regard des diverses fautes constatées à ses obligations d’informations, et de leur perte de chance de ne pas souscrire.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 juin 2024, M. [E] [T], Mme [Z] [X] et Mme [V] [T] ont fait assigner la société GV Finances et son assureur, la société Allianz Iard, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité civile professionnelle et en garantie.
Puis, ils ont fait assigner en intervention forcée, le 31 décembre 2024, la société CGPA, en qualité d’assureur de la société GV Finances.
Ces deux instances ont été jointes sous le numéro unique de RG 24-5444,
Par ordonnance rendue le 27 mars 2025, a été déclaré parfait le désistement d’instance et d’action introduite par M. [E] [T], Mme [Z] [X] et Mme [V] [T] à l’égard de la société Allianz Iard.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société CGPA demande au juge de la mise en état de :
“- Juger que l’action des Consorts [T] & [X] est irrecevable car prescrite,
— Débouter en conséquence les Consorts [T] & [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de CGPA,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les Consorts [T] & [X] in solidum à verser à CGPA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, M. [E] [T], Mme [Z] [X] et Mme [V] [T] demandent au juge de la mise en état de :
“- DEBOUTER la société CGPA de ses demandes visant à opposer une fin de non-recevoir à l’action des Demandeurs pour prescription de celle-ci.
— JUGER l’action des Demandeurs à l’encontre des sociétés CGPA et GV FINANCES recevable
En conséquence :
— RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés CGPA et GV FINANCES
— CONDAMNER solidairement les sociétés CGPA et GV FINANCES à payer aux Demandeurs la somme de 4.000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile”.
La société GV Finances, pourtant régulièrement assignée par la remise de l’acte dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CGPA
La société CGPA soutient que le point de départ du délai de prescription de l’action des consorts [R] n’a pu commencer à courir à une date postérieure à celle de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Marathana, soit le 27 septembre 2017, date à laquelle les demandeurs ne pouvaient plus ignorer le risque de l’incapacité de la société Maranatha à exécuter sa promesse de rachat des actions et en conséquence leur perte de chance de réaliser un meilleur investissement, et elle ajoute que le 10 janvier 2018, date du placement en redressement judiciaire des sociétés VIP Hôtel Royal Saint Honoré et Hotelière VIP [Localité 10] CFH, ils ont nécessairement pris conscience du fait que les SCA dans lesquelles ils avaient investi ne pourraient vraisemblablement pas leur rembourser les sommes avancées en compte courant d’associé, autrement dit du risque avéré de perte en capital. Elle exclut comme point de départ du délai de prescription la date du protocole de désintéressement, au motif qu’il n’offrait que des perspectives qui ne diffèrent pas en nature de celles que pouvaient avoir les investisseurs à la date du redressement judiciaire.
Les demandeurs soutiennent que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un dommage de perte de chance de ne pas souscrire une opération d’investissement ne peut commencer à courir avant la date à laquelle ledit investissement a été perdu ; qu’en effet, il n’est pas possible pour un investisseur de se prévaloir à l’encontre de son conseiller d’un réel préjudice de perte de chance de ne pas investir, alors même que ses dommages sur l’opération sont latents et purement théoriques ; que seule la révélation des pertes financières ou l’absence de rentabilité sur les opérations souscrites dévoile à l’investisseur l’existence de sa perte de chance de ne pas investir, et également les défaillances commises par le conseiller lors de la souscription.
Ils font ainsi valoir qu’en l’espèce, le délai de prescription de leur action n’a pu courir à compter de la date de mise en redressement judiciaire de Maranatha et des sociétés bénéficiaires des investissements ou de mise en liquidation judiciaire de Maranatha, alors qu’ils n’étaient pas en mesure à cette date d’apprécier les conséquences financières de leur perte de chance, ainsi que les défaillances de leurs conseillers ; que le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la société Maranatha n’avaient pour conséquence pour les investisseurs que le risque de perte de la rémunération promise (dès lors qu’il n’était plus possible de considérer que la rémunération attendue dans le cadre des opérations souscrites, via le rachat des titres par ectte dernière, soit atteinte dans la mesure où manifestement celle-ci allait être défaillante quant au rachat des titres) et la perte de liquidité (soit la faculté pour eux de liquider leur participation dans les sociétés bénéficiaires des investissements et de récupérer leurs fonds dans des délais rapides). Or, dit-elle, la seule perte de rémunération promise ainsi que la perte de liquidité ne sont pas suffisantes à faire considérer leurs investissements « perdus » comme l’exige la Cour de cassation.
Ils précisent qu’ils restaient actionnaires des sociétés VIP Hôtel Royal Saint Honoré et Hotelière VIP [Localité 10] CFH, elles-mêmes détentrices d’un fonds de commerce hôtelier évalué par le cabinet KPMG à 355 millions d’euros et que rien ne leur permettaient de considérer que ces investissements étaient grandement dévalués.
En outre, disent-ils, ils ignoraient à la date des placements en redressement ou liquidation judiciaires de Manaratha et des sociétés VIP Hôtel Royal Saint Honoré et Hotelière VIP [Localité 10] CFH que les caractéristiques juridiques inhérentes aux opérations montées par la société Manaratha et notamment sa “gestion discrétionnaire, incontrôlées et sans risques”, étaient susceptibles de générer des risques de pertes en capital particuliers et aggravés pour les investisseurs privés.
Les demandeurs soutiennent qu’en l’espèce, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au plus tôt qu’à la date à laquelle ils ont été informés par le fonds Colony qu’ils ne récupèreraient pas l’intégralité des fonds investis, car d’une part, ce n’est qu’à cette date qu’ils ont été informés des caractéristiques financières et juridiques de l’opération souscrite, et donc des défaillances de leur conseiller concernant ces éléments et d’autre part, c’est à partir de cette date qu’ils ont pu prendre conscience que leur préjudice financier n’était plus théorique et donc qu’ils étaient en mesure d’agir en justice.
Sur ce,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes du code civil que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir (voir, pour un exemple récent : Com. 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10492).
L’action en responsabilité civile d’un intermédiaire au titre de son activité de conseil, qui relève de la prescription de droit commun de cinq ans posée à l’article 2224 du code civil, court à compter de la réalisation du dommage dont la réparation est réclamée, ou à compter de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage résultant d’un manquement à un devoir d’information, de conseil et de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter, et se réalise en conséquence, en principe, à la date de conclusion du contrat litigieux, sauf si la victime démontre, qu’à cette date, elle pouvait légitimement ignorer le dommage en raison de l’ignorance dans laquelle elle était à ce moment, d’éléments déterminants de son consentement. S’agissant plus spécifiquement d’un investissement financier, la manifestation du dommage pour le souscripteur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité dans laquelle il est désormais d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
Il convient de rechercher si à la date invoquée par la société CGPA, les demandeurs ont eu ou auraient dû avoir connaissance du fait que leurs investissements dans les produits “Club Deal” du groupe Maranatha ne pouvaient plus offrir la rentabilité contractuellement convenue, et ce en considération d’éléments qu’il reproche à la société GV Finances de ne pas leur avoir communiqués, ce qui les a privé de la possibilité de décider, en toute connaissance de cause, de réaliser ou non, les investissements litigieux.
Ils devaient ainsi avoir conscience de la perte de rentabilité contractuellement prévue de leurs investissements, ainsi que des raisons ayant conduit à cette perte et en considération de ces éléments, avoir conscience que le conseiller en investissement financier était suceptible d’avoir manqué à leur égard à ses obligations d’information et de conseil en ne les alertant pas sur les risques particuliers des investissements qu’ils étaient sur le point de souscrire.
En l’espèce, les demandeurs ont investi dans les sociétés VIP Hôtel Royal Saint Honoré et/ou Hotelière VIP [Localité 10] CFH, ces investissements consistant en une souscription d’actions en capital d’une société en commandites par actions (SCA) du groupe Maranatha, dont l’objet était l’exploitation ou le financement d’un des hôtels du groupe avec un apport en compte courant au profit de ces sociétés.
Afin d’assurer la rentabilité de ce placement, il était prévu :
— d’une part, la conclusion d’une promesse de vente et de rachat des actions souscrites au profit de la société Maranatha, société holding du groupe, permettant à l’investisseur de lever l’option à tout moment et revendre ses titres à la société holding,
— d’autre part, un remboursement périodique du compte courant.
Les demandeurs reprochent à la société GV Finances un manquement aux obligations de conseil et d’information qu’elle leur devait en sa qualité d’intermédiaire, en ce qu’elle ne les a pas avertis des risques particuliers qui résultaient du montage proposé.
Il n’est pas contesté en défense que ces risques n’étaient pas apparents lors de la souscription des contrats d’investissement.
Le groupe Maranatha a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Marseille par jugement du 27 septembre 2017 et dans la continuité immédiate de cet événement, les sociétés VIP Hôtel Royal Saint Honoré et Hotelière VIP Paris CFH ont également été placées en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 10 janvier 2018.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a approuvé l’offre de reprise émise par le fond américain Colony Capital, s’agissant des sociétés du Pôle Hôtels du Roy, dont font partie les sociétés VIP Hôtel Royal Saint Honoré et Hotelière VIP Paris CFH.
Le 25 juin 2019, le repreneur du groupe Manaratha a adressé aux investisseurs une présentation relative aux conditions de sortie des investisseurs dans le cadre de l’opération dite des « Hôtels du Roy », dont font partie les sociétés VIP Hôtel Royal Saint Honoré et Hotelière VIP [Localité 10] CFH, leur proposant les options suivantes :
— l’Option Tout Cash Totale, prévoyant un rachat immédiat des titres et créances à concurrence de 26 % de leur valeur nominale,
— l’Option Tout Cash partielle, prévoyant le rachat d’une quote-part déterminée par l’investisseur, à concurrence de 26 % de sa valeur nominale et l’émission d’actions dans la société créée par le repreneur, assortie d’une promesse synallagmatique d’achat et de vente en cas de revente future des hôtels,
— l’Option Mixte, prévoyant un remboursement rapide de 12 % du solde des comptes courants et un désintéressement des sommes investies lors de la vente des hôtels.
La société CGPA soutient qu’à compter du placement en redressement judiciaire de la société Manaratha par jugement du 27 septembre 2017 et de celui des sociétés VIP Hôtel Royal Saint Honoré et Hotelière VIP [Localité 10] CFH, par jugement du 10 janvier 2018, ils avaient nécessairement conscience du risque de l’incapacité de la société Maranatha à exécuter sa promesse de rachat des actions et en conséquence leur perte de chance de réaliser un meilleur investissement, ainsi que du fait que les SCA dans lesquelles ils avaient investi ne pourraient vraisemblablement pas leur rembourser les sommes avancées en compte courant d’associé, autrement dit du risque avéré de perte en capital.
Cependant, s’il est exact qu’à la date du placement de la société holding du groupe en redressement judiciaire, il existait un risque de perte de la rémunération promise via le rachat des titres par cette dernière, de même, comme le soutiennent les demandeurs à la procédure, une perte de leur faculter de liquider leur participation dans les sociétés bénéficiaires des investissements et de récupérer leurs fonds dans des délais rapides, il n’est pas démontré qu’à cette date, ils avaient ou devaient avoir conscience de la perte de leur investissement, d’une part car ils n’avaient reçu aucune information en ce sens, et d’autre part car la situation n’était pas définitivement compromise par le redressement judiciaire prononcé, l’impossibilité pour la société de procéder au rachat des titres pouvant encore à ce moment-là n’être que temporaire.
En outre, pour engager la responsabilité de leur conseiller en investissement financier, encore fallaient-ils qu’ils soient en mesure d’établir un lien de causalité entre le dommage subi et une faute commise par la faute de l’intermédiaire, autrement dit qu’ils soient informés des raisons ayant causé ou favorisé la réalisation du dommage, pour envisager, en l’occurrence, l’existence d’un manquement du conseiller en investissement financier dans son obligation d’information et de conseil au moment de la formation du contrat.
Or, il n’est pas démontré par la société CGPA qu’à la date du placement en redressement judiciaire de la société Manaratha, une telle prise de conscience par les investisseurs avait pu émerger, aucune preuve n’étant rapportée que les motifs des difficultés rencontrées par le groupe avaient été portés à leur connaissance, ni qu’ils avaient été informés des caractéristiques juridiques et financières des opérations souscrites, de la gestion permise à la société Manaratha et partant, des risques accrus existant de pertes en capital.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la société CGPA ne démontre pas que le point de départ du délai de prescription de l’action introduite par les consorts [R] pouvait être fixé au 27 septembre 2017 ou au 10 janvier 2018 et dès lors, qu’ils sont irrecevables en leur action.
La fin de non-recevoir qu’elle soulève, tirée de la prescription, sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société CGPA, qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens générés par l’instance d’incident, ainsi qu’à payer consorts [R] la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée par la société CGPA,
Condamnons la société CGPA aux dépens générés par l’instance d’incident,
Condamnons la société CGPA à payer à M. [E] [T], Mme [Z] [X] et Mme [V] [T] la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 à 10h30 pour les conclusions au fond de la société CGPA.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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