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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 21 nov. 2025, n° 24/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
No R.G. : N° RG 24/02087 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INDQ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [N] [S] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (SENEGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON, 18
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (89),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 22 Septembre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me BLIGNY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 31 janvier 2025,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [S] [P], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7] (SÉNÉGAL) ;
et de :
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (89) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] (89) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 10] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 26 juillet 2024 ;
Dit que chacun des époux reprendra son nom patronymique à l’issue du divorce ;
Constate l’absence de demande de fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineures concernées par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leurs père et mère avec changement de résidence chaque vendredi à 18 heures, les semaines paires chez le père (à partir du vendredi des semaines impaires) et les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires, hormis celles de Noël, Pâques et d’été ;
Dit que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël, Pâques et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires,
* chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires,
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires,
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires ;
Dit que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants (vêture, garde ou colonie, cantine) , pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais :
— de scolarité (frais d’inscription, fournitures, etc.), les frais médicaux restant à charge;
— les dépenses engagées d’un commun accord :extra-scolaires (activités sportives et culturelles), voyage scolaire, permis de conduire…
seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense, et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute Madame [N] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué à l’avocat de la demanderesse, à charge pour cette dernière de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8], le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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