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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 8 janv. 2026, n° 24/06164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06164 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3EJ
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/06164 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3EJ
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [U] [C]
née le 20 Août 1947 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
Monsieur [E] [C]
né le 24 Janvier 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
Monsieur [D] [Y]
né le 26 Mai 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
DEFENDERESSES :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12], sise [Adresse 9] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société [J] [Z] IMMOBILIER, agence de l’Orangerie, [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
La société [J] [Z] IMMOBILIER, Agence de l’Orangerie, [Adresse 2] à [Localité 4], RCS de [Localité 13], n°498 544 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 6 février 2023, la société IMMOBILIERE ZIMMERMANN a été désignée syndic de la copropriété MAITRES BRASSEURS située [Adresse 7] à [Localité 5].
Le mandat du syndic a pris fin le 31 mars 2024. Le syndic a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale du 4 avril 2024 avant l’expiration de son mandat.
Maître [O] [B] a été désignée mandataire ad hoc de la copropriété par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire le 22 avril 2024.
La société [J] [Z] IMMOBILIER a toutefois convoqué une assemblée générale des copropriétaires le 18 avril 2024.
Par assignation remise le 28 juin 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, les consorts [C] et [Y] ont attrait la société [J] [Z] IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 12 juin 2025 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 6 novembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2025.
Par conclusions régulièrement déposées le 23 avril 2025, Madame [C], Monsieur [C] et Monsieur [Y] demandent au tribunal de :
DECLARER les demandes de Madame [U] [C], de Monsieur [E] [C] et de Monsieur [D] [Y] recevables et bien fondées
CONSTATER l’irrégularité de l’assemblée générale tenue le 18 avril 2024
En conséquence,
PRONONCER l’annulation de l’assemblée générale tenue le 18 avril 2024 au sein de l’agence [J] [Z]
AU BESOIN, PRONONCER la nullité de la résolution n° 4 portant sur la nomination de la société [J] [Z] en qualité de syndic
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et la société [J] [Z] solidairement à payer à Madame [U] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [D] [Y] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour la tenue d’une assemblée sans mandat
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et la société [J] [Z] solidairement à payer à Madame [U] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [D] [Y] la somme de 500 € chacun pour le préjudice moral et financier subi du fait de l’atteinte à leurs vies privées
ENJOINDRE la société [J] [Z] à permettre aux copropriétaires d’exercer leurs droits sur leurs données personnelles, et de révéler par quel moyen elle a acquis ces données
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et la société [J] [Z] solidairement à payer à Madame [U] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [D] [Y] la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et la société [J] [Z] solidairement aux entiers frais et dépens
DISPENSER Madame [U] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [D] [Y] de toute participation à la dépense du syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses prétentions, les consorts [C] et [Y] se fondent sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester la régularité de l’assemblée générale, indiquant avoir voté contre l’ensemble des résolutions présentées. Ils invoquent l’article 9 de la loi du décret du 17 mars 1967 pour affirmer que le délai de convocation n’ayant pas été respecté, l’assemblée générale doit être annulée.
Les consorts [C] et [Y] rappellent que la société [J] [Z] n’administre pas la copropriété, son mandat n’ayant jamais été évoqué ou proposé. Dès lors, cette société n’avait selon eux aucune qualité pour convoquer les copropriétaires à une assemblée générale, de sorte qu’elle est entachée de nullité.
Les consorts [C] et [Y] indiquent qu’aucune mise en concurrence entre syndics n’a eu lieu, que la société [J] [T] n’a proposé aucun budget de fonctionnement et qu’elle a manqué à son devoir d’information. Ils affirment que le comportement du syndicat et de la société [J] [Z] leur a causé un préjudice et a engendré des frais tant pour la présente procédure que pour la tenue d’une nouvelle assemblée générale. Ils mettent en compte à ce titre une somme de 1 000 € chacun.
Les consorts [C] et [Y] reprochent aussi à la société [J] [Z] d’avoir porté atteinte à leur vie privée en faisant usage de leurs données personnelles sans leur consentement. Ils invoquent les articles 5, 6 et 7 du RGPD 2016/679 du 27 avril 2016, ainsi que l’article 9 du code civil, indiquant ne pas avoir consenti au traitement de ces données comprenant leurs noms, prénoms et adresses. Ils soutiennent ne pas avoir été informés de la collecte de leurs données, ni de leurs droits, ajoutant que l’usage de ces données par la société [J] [Z] est illicite puisque l’assemblée générale contestée est irrégulière. Ils mettent en compte à ce titre une somme de 500 € chacun.
Par conclusions régulièrement déposées le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires et la société [J] [T] IMMOBILIER demandent au tribunal de :
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] située [Adresse 9] à [Localité 5] de son acquiescement à la seule demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 avril 2024
DEBOUTER Monsieur et Madame [C] et Monsieur [Y] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] située [Adresse 9] à [Localité 6] ainsi qu’à l’égard de la société [J] [Z]
ECARTER l’application de l’article 700 du code de procédure civile
PARTAGER les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires et la société [J] [Z] indiquent acquiescer à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 avril 2024 formée par les consorts [C] et [Y].
La société [J] [Z] indique avoir reçu les coordonnées des copropriétaires par un membre du conseil syndical et s’en être servie aux fins de convoquer les copropriétaires à l’assemblée générale du 18 avril 2024. Elle verse aux débats une attestation du membre du conseil syndical affirmant que les coordonnées des copropriétaires lui ont été remises par le précédent syndic le 4 avril 2024. Elle soutient avoir traité les données de manière licite, les avoir collectées pour une finalité déterminée, et avoir limité ces données aux seuls noms et adresses des copropriétaires, de sorte qu’aucune violation du RGPD ne peut selon elle être établie. Elle ajoute qu’une réunion d’assemblée générale est d’ordre privé, aucune information concernant les coordonnées des copropriétaires n’ayant été diffusée à des fins autres que la convocation à cette assemblée. Elle conteste l’existence de préjudices financiers ou moraux subis par les demandeurs et conclu au débouté s’agissant de leurs demandes indemnitaires.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
En outre, il convient d’indiquer que la société [J] [Z] verse aux débats une attestation émanant d’un membre syndical concernant la provenance des informations relatives aux noms et adresses des copropriétaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui enjoindre de s’expliquer sur l’origine de ces informations.
Sur la demande principale :
Sur l’acquiescement du syndicat et de la société [J] [Z] concernant l’annulation de l’assemblée générale du 18 avril 2024 :
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont les parties ont la libre disposition.
En l’espèce, le [Adresse 16] indique acquiescer à la seule demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 avril 2024.
Il y a donc lieu de constater l’acquiescement du syndicat des copropriétaires à la demande principale formée par les consorts [C] et [Y] et de prononcer l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par les consorts [C] et [Y] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [C] et [Y] sollicitent la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société [J] [Z] à leur verser une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour la tenue d’une assemblée sans mandat.
Les consorts [C] et [Y] indiquent avoir subi un préjudice financier résultant de la convocation sans mandat de cette assemblée générale, ayant été contraints d’engager de nombreux frais d’avocat pour la requête en nomination d’un administrateur ad hoc ou des frais de commissaire de justice pour le constat du 18 avril 2024.
Il convient néanmoins de rappeler que les consorts [C] et [Y] ont requis la désignation d’un administrateur ad hoc le 10 avril 2024, alors que l’assemblée pour la tenue de laquelle ils demandent réparation a eu lieu le 18 avril 2024.
De plus, les consorts [C] et [Y] n’apportent pas la preuve d’un préjudice financier résultant spécifiquement de leur convocation à une assemblée générale par un syndicat dépourvu de mandat. Ils ne versent pas davantage aux débats la facture relative au constat du commissaire de justice établi le 18 avril 2024 et d’ailleurs mandaté par les seuls consorts [C].
En l’absence de preuve du préjudice financier allégué par les consorts [C] et [Y] et de lien de causalité avec la faute reprochée au syndicat de copropriétaires et à la société [J] [Z] IMMOBILIER, la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [C] et [Y] au titre de leur préjudice financier doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la vie privée :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code civil précise que chacun a droit au respect de sa vie privée.
La société [J] [Z] a fait usage des coordonnées personnelles, noms et adresses, des copropriétaires aux fins de les convoquer à l’assemblée générale du 18 avril 2024, sans toutefois avoir qualité de syndic. La société [J] [Z] n’avait donc pas qualité pour utiliser les coordonnées des copropriétaires qui se trouvaient à sa disposition.
Il convient néanmoins de relever que la société [J] [Z] a indiqué que ces informations lui avaient été transmises par un membre du conseil syndical, qui les avait reçues de l’ancien syndic de la copropriété.
Certes, le précédent syndic et le Conseil syndical ont transmis à la société [J] [Z] les coordonnées des copropriétaires de la résidence LES BRASSEURS, sans leur consentement. Cette faute n’est cependant pas imputable au syndicat et à la société [J] [Z], à qui il ne peut être reproché d’avoir reçu les coordonnées des copropriétaires sans aucun procédé irrégulier ou illicite, les copropriétaires ayant nécessairement communiqué leurs coordonnées au précédent syndic et au conseil syndical.
De plus, il n’est pas établi que la société [J] [Z] et le syndicat aient diffusé les coordonnées des copropriétaires à des fins autres que leur convocation à une assemblée générale. Les demandeurs ne font d’ailleurs état d’aucun autre préjudice que celui consistant à avoir été convoqué à une assemblée générale par un syndic alors dépourvu de mandat, ce qui ne caractérise pas l’existence d’un préjudice moral, en l’absence d’atteinte à leur vie privée commise par la société [J] [Z] ou par le syndicat des copropriétaires.
La demande de dommages et intérêts formée par les consorts [C] et [Y] au titre de l’atteinte à leurs vies privées doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires et la société [J] [Z] IMMOBILIER, qui succombent sur la demande principale formée par les consorts [C] et [Y], sont condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société [J] [Z] IMMOBILIER à verser aux consorts [C] et [Y] une somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité, les demandeurs seront dispensés de participation à ces frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquiescement du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] et de la société [J] [Z] IMMOBILIER concernant l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2024 ;
ANNULE le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [12] sise [Adresse 9] à [Localité 5] en date du 18 avril 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [U] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [D] [Y] au titre de leurs préjudices financiers ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [U] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [D] [Y] au titre de l’atteinte à leur vie privée ;
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence MAITRES BRASSEURS et la société [J] [Z] IMMOBILIER aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE solidairement le [Adresse 16] et la société [J] [Z] IMMOBILIER à verser à Monsieur [D] [Y], Madame [U] [C] et Monsieur [E] [C] la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [D] [Y], Madame [U] [C] et Monsieur [E] [C] de participer aux frais de procédure du syndicat, conformément à l’article 10-1, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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