Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56PM
N° MINUTE :
25/00079
DEMANDEUR:
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
DEFENDEUR:
[X] [G]
AUTRES PARTIES:
AGENCE FAIDHERBE
SIP PARIS CENTRE
CREDIT LOGEMENT
DEMANDERESSE
La société B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 9, rue Joseph Junck 1839 Luxembourg enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n°B2611266,
Venant aux droits de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT par suite d’un acte de cession de créance sous seing privé du 30 avril 2022, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT venant elle-même aux droits du Fonds Commun de Créances MALTA par acte de cession de créances sous seing privé du 19 décembre 2005 réitéré sous la forme authentique par acte de Maître [I], Notaire à Paris, le 23 mai 2006,
Lui-même venant aux droits du Crédit Martiniquais, créancier originaire, par acte de cession de créances du 27 mars 2000.
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0346
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G]
65 rue des Gravilliers
ETG02 BAT A
75003 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
Société AGENCE FAIDHERBE
31 RUE DE MONTREUIL
75011 PARIS
non comparante
SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2024, M. [X] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 29 août 2024.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS, à qui la décision a été notifiée le 30 août 2024, a contesté cette décision de recevabilité le 16 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2024.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son conseil, sollicite que M. [X] [G] soit déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi et condamné à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, elle a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [G] a comparu en personne. Il soutient sa bonne foi et la recevabilité de sa demande de prise en compte de sa situation de surendettement. Il soutient que ses seuls biens sont sa retraite et le bien immobilier situé à Paris et qui constitue son domicile. Il souligne qu’un jugement de séparation de corps est intervenu avec son épouse le 2 mars 2009. Il précise que concernant la maison située en Martinique, une SCI a été constituée entre son épouse, lui-même et leurs deux enfants, ce qui avait été validé par la société qui détenait alors la créance ; que d’ailleurs, ils avaient alors voulu intégrer le bien de Paris dans la SCI, ce que le créancier, la société NAC, avait refusé ; qu’il n’a jamais dissimulé sa situation à ses créanciers. Il ajoute avoir fait appel du jugement du Juge de l’exécution ordonnant la vente forcée de son domicile parisien et que l’audience devant la Cour d’appel devrait intervenir en février 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des modalités de comparution définies à l’article 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la Commission a été notifiée à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS le 30 août 2024. Ce dernier a formé son recours le 16 septembre 2024, le délai légal de quinze jours a été respecté compte tenu de la règle d’imputation des délais définie à l’article 642 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS recevable en la forme.
Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
En droit, la seule augmentation d’une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi.
En l’espèce, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS reproche notamment à M. [X] [G] d’avoir dissimulé une partie de ses actifs et particulièrement ses intérêts dans un bien immobilier situé à FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE). Il convient sur ce point de relever que dans sa déclaration de surendettement, M. [X] [G] a déclaré dans son patrimoine, être pleinement propriétaire de sa résidence principale qu’il évaluait à 420000 euros, sans référence à aucun autre patrimoine. En particulier, à la question de parts de SCI, il n’apposait aucune mention.
Face au recours engagé par son créancier, il explique à l’audience qu’effectivement son épouse et lui-même avaient constitué avec leurs deux enfants une SCI propriétaire d’un bien à FORT-DE-FRANCE. Il produit à l’audience les statuts de la SCI MARIATIE établis le 3 mars 2004, SCI dont lui-même, son épouse Mme [V] [T] [G] et leurs deux enfants [Z] et [J] [G] sont associés. Ces statuts font état du fait que M. [G] détient 9 des 30 parts composant le capital social, sans précision de savoir si depuis 2004, des cessions de parts ont eu lieu. Il fournit ensuite une attestation d’un expert comptable de Fort-de-France datée du 2 septembre 2024, retenant une valeur du bien à 276000 euros et par conséquent, la valeur d’une part sociale à 9200 euros. Ceci impliquerait que M. [G] détienne dans cette SCI des parts sociales pour une valeur globale de 82800 euros.
Il n’en a effectivement nullement informé la Commission et ne fournit les éléments ci-dessus qu’à l’audience faisant suite au recours de son créancier.
Le fait de dissimuler à la Commission un élément significatif de son patrimoine caractérise la mauvaise foi de M. [X] [G], sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser les autres moyens.
La mauvaise foi de M. [X] [G] étant retenue, il sera déclaré irrecevable à demander la prise en compte de sa situation de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Compte tenu de la spécificité de la procédure du surendettement pour laquelle les convocations et notifications sont effectuées par le greffe, il sera prévu que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle.
M. [X] [G] sera en outre condamné à verser à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS contre la décision de recevabilité ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de M. [X] [G] ;
DÉCLARE en conséquence M. [X] [G] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
CONDAMNE M. [X] [G] à verser à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Côte ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- État ·
- Dégât des eaux ·
- Etablissement public
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Chirurgie ·
- Rejet ·
- Intervention ·
- Charges ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Épargne ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Charges
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Charges
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rapatrié ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Médecin ·
- Hospitalisation
- Marchés de travaux ·
- Garantie ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Entrepreneur ·
- Entreprise d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Blanchisserie ·
- Enrichissement injustifié ·
- Marchés publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Titre
- Expertise ·
- Médicaments génériques ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Spécialité ·
- Secret médical ·
- Mission
- Phonogramme ·
- Redevance ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- In solidum ·
- Communication au public ·
- Artistes-interprètes ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.