Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 18 mars 2026, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00918 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVF4
Minute
Jugement du :
18 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 Mars 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Djamila LAHLOU, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES AMBULANCES JOUR ET NUIT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte DUPONT de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
Groupement DE COOPERATION SANITAIRE INTER HOSPITALIER DES ARDENNES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas PORTE de la SCP CABINET HOUDART ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître VASSEUR avocate au barreau des ARDENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Les Ambulances Jour et Nuit, en raison de son activité de transport de corps notamment le transport sanitaire, a bénéficié de prestations de mise à disposition et de blanchisserie de draps, par le Groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des Ardennes.
Le Centre hospitalier intercommunal nord-Ardennes est membre du GCS IHA et bénéficie de ses prestations de blanchisserie. Le Centre hospitalier intercommunal nord-Ardennes a passé un marché public relatif aux transports sanitaires, non sanitaires, transport de colis et courses urgentes, transport de personnel avec le Groupement d’Intérêt Economique Ardennes Ambulances dont est membre la société Les Ambulances Jour et Nuit.
Les factures de blanchisserie étaient jusqu’à fin 2023 réglées par le Centre hospitalier intercommunal nord-Ardennes. Ce dernier a indiqué au Groupement de Coopération Sanitaire Inter Hospitalier des Ardennes ne plus vouloir s’acquitter des factures dont le règlement incombait aux sociétés d’ambulances.
Par courrier du 02 septembre 2024, le Groupement de Coopération Sanitaire Inter Hospitalier des Ardennes a informé la société Les Ambulances Jour et Nuit de sa volonté de facturer les services rétroactivement du 1er janvier 2024 au 30 août 2024 sans rétrospection sur les années antérieures.
Un avis de sommes à payer n°2024000359 a été émis par le Groupement de Coopération Sanitaire Inter Hospitalier des Ardennes le 04 septembre 2024 pour un montant de 7 745,82 euros.
Un second avis de sommes à payer n°2025000141 a été émis par le Groupement de Coopération Sanitaire Inter Hospitalier des Ardennes le 28 mars 2025 en remplacement de l’avis n°2024000359.
Le 27 novembre 2024, le Groupement de Coopération Sanitaire Inter Hospitalier des Ardennes a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains du service de trésorerie des établissements hospitaliers de, [Localité 1].
La société Les Ambulances Jour et Nuit a fait assigner le Groupement de Coopération Sanitaire Inter Hospitalier des Ardennes, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025 .
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite de voir :
— DIRE recevable et bien fondée la société LES AMBULANCES JOUR ET NUIT en ses demandes ;
— CONSTATER l’absence de convention liant la société LES AMBULANCES JOUR ET NUIT ;
— JUGER mal fondée la demande d’indemnisation fondée sur l’enrichissement sans cause à son encontre ;
— CONSTATER le caractère gracieux des prestations rendues par le groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des Ardennes à la société LES AMBULANCES JOUR ET NUIT ;
— CONSTATER que l’avis de somme à payer n°2025000141 en date du 28 mars 2025 s’appuie sur une créance infondée,
— PRENDRE ACTE de la main levée totale de la saisie administrative à tiers détenteur n°3/2024 GCS IHA initialement ordonnée par le GCS IHA à l’encontre de la société LES AMBULANCES JOUR ET NUIT,
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’avis de somme à payer valant titre exécutoire n°2025000141 en date du 28 mars 2025,
— DEBOUTER le Groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des Ardennes de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— DEBOUTER le Groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des Ardennes de sa demande de condamnation de la société Les Ambulances Jour et Nuit à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le Groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des Ardennes à payer à la société Les Ambulances Jour et Nuit la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’audience, la société Les Ambulances Jour et Nuit, représentée par son conseil, indique contester la facturation émise à son égard et ne pas reconnaitre la créance. Pour s’opposer à l’action en paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause, elle soutient que le GCS IHA a commis des fautes qui y font obstacle outre que ledit groupement reconnaît lui-même connaître le débiteur du marché qui n’est pas la société LES AMBULANCES JOUR ET NUIT. Elle ajoute in fine qu’aucun contrat ne la lie au Groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des Ardennes, ni au groupement d’Intérêt Economique Ardennes Ambulances et que la facture est donc infondée.
Le Groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des Ardennes demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société Les Ambulances Jour et Nuit de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société Les Ambulances Jour et Nuit à payer au Groupement de coopération sanitaire la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des Ardennes, représenté par son conseil, indique qu’il y avait un usage à titre gratuit des draps, mais qu’un titre de paiement a été émis à l’encontre de la société demanderesse à raison d’un pour enrichissement injustifié. Il précise Il était donné mainlevée de cette saisie le 15 janvier 2025. Il fait valoir que les prestations dont a bénéficié la société Les Ambulances Jour et Nuit ont été facturé à tort au Centre hospitalier intercommunal nord-Ardennes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir, dire et juger, en ce qu’elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 1617 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (…) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ».
En l’espèce, l’assignation a été notifiée le 06 mai 2025 soit moins de deux mois après l’émission de l’avis de sommes à payer du n°2025000141 du 28 mars 2025.
L’action engagée par la société Les Ambulances Jour et Nuit est donc régulière et recevable.
Sur le fondement de la créance
Aux termes de l’article 1107 du code civil : Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
Aux termes de l’article 1303 du code civil : En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du code civil : L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Aux termes de l’article 1303-2 du code civil : Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un mail en date du 23 aout 2024 du Groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des Ardennes indiquant que « la prestation était facturée à tort au Centre hospitalier nord-Ardennes et « Il conviendra alors d’établir une convention entre nos établissements et ainsi déterminer les modalités de mise à disposition du linge ainsi qu’un tarif pour cette prestation ».
Au soutien de ses prétentions, le défendeur, qui se prévaut de l’existence d’un quasi-contrat, verse aux débats le cahier des clauses techniques particulières du marché public passé par le Centre hospitalier nord-Ardennes avec le Groupement d’Intérêt Economique Ardennes Ambulances en 2021. Aux termes de l’article 5.2.4, « le soumissionnaire devra fournir la literie nécessaire au transport (draps, couvertures, oreillers) et assurer son nettoyage. Le Centre hospitalier nord-Ardennes et le Centre Hospitalier Bélair n’assureront ni la fourniture, ni le nettoyage de cette literie ».
Le demandeur verse également aux débats la copie du procès-verbal du Groupement d’Intérêt Economique Ardennes Ambulances en date du 08 mars 2024 actant le retrait de la demanderesse. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la société demanderesse était membre du Groupement d’Intérêt Economique Ardennes Ambulances de 2021 à 2024 et ne peut donc se prévaloir de la prétendue méconnaissance des termes du cahier des clauses techniques particulières du marché public passé entre le Centre hospitalier intercommunal nord-Ardennes et le Groupement d’Intérêt Economique Ardennes Ambulances.
S’il ressort des pièces du dossier qu’aucun contrat ne lie les parties, il ressort également du dossier que les prestations de blanchisserie étaient à tort facturées au Centre hospitalier intercommunal nord-Ardennes pendant la période durant laquelle la société Les Ambulances Jour et Nuit était membre du Groupement d’Intérêt Economique Ardennes Ambulances.
Les prestations facturées sur la période de janvier 2024 à septembre 2024 correspondent à une période durant laquelle la société Les Ambulances Jour et Nuit n’étaient plus membres du Groupement d’Intérêt Economique Ardennes Ambulances. Dès lors, le marché public qui lie le Centre hospitalier intercommunal nord-Ardennes et le Groupement d’Intérêt Economique Ardennes Ambulances n’est pas opposable à la demanderesse.
Toutefois, la société Les Ambulances Jour et Nuit qui par ailleurs ne conteste pas avoir bénéficié de ces prestations, ne peut se prévaloir de cette inopposabilité pour ne pas s’acquitter de la facture des prestations dont elle a bénéficié.
Bien qu’aucun contrat n’ait été conclu entre les parties, il y a lieu de constater que les prestations fournies par le Groupement de coopération sanitaire ont entrainé un enrichissement injustifié de la société Les Ambulances Jour et Nuit, bénéficiant à tort d’une prestation sans contrepartie en raison d’une faute du Groupement de coopération sanitaire et sans qu’elle ne relève d’une intention libérale de ce dernier. Dès lors il ne peut être constaté qu’il s’agissait d’une prestation à titre gracieux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le Groupement de coopération sanitaire a par ailleurs procédé à la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur le 15 janvier 2025 en raison d’une réclamation suspensive de poursuites de sorte qu’aucune somme n’a été prélevée sur les comptes de la société demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Les Ambulances Jour et Nuit de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de nullité de l’avis des sommes à payer
Attendu que l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que : « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».
Il résulte de ces éléments que le juge de l’exécution est le seul comptent afin de statuer sur la nullité d’un acte tendant à obtenir l’exécution forcée d’un titre quel qu’il soit.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Les Ambulances Jour et Nuit, partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Les Ambulances Jour et Nuit sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros au Groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des Ardennes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera corrélativement déboutée de ce chef.
Le caractère exécutoire de la présente décision sera rappelée en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société la société Les Ambulances Jour et Nuit recevable ;
DEBOUTE la société Les Ambulances Jour et Nuit de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société Les Ambulances Jour et Nuit au paiement de la somme de 1 000 euros au Groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des Ardennes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Les Ambulances Jour et Nuit aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026, la minute étant signée par
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Chirurgie ·
- Rejet ·
- Intervention ·
- Charges ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Épargne ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Charges
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Avis motivé ·
- Capacité de recevoir ·
- Notification ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Médecin ·
- Hospitalisation
- Marchés de travaux ·
- Garantie ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Entrepreneur ·
- Entreprise d'assurances
- Habitat ·
- Côte ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- État ·
- Dégât des eaux ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Médicaments génériques ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Spécialité ·
- Secret médical ·
- Mission
- Phonogramme ·
- Redevance ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- In solidum ·
- Communication au public ·
- Artistes-interprètes ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rapatrié ·
- Ordonnance ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.