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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé ( ANSM ), La société BAYER HEALTHCARE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01968 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32U2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00280
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
ET :
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 75 (Postulant), Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE (Plaidant)
La société BAYER HEALTHCARE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J031
L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie SCHMELCK de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0098
Madame [K] [Q], Docteur,
demeurant Hôpital [X], [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
L’Hôpital [C] Holding 3,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
Le Centre Hospitalier Universitaires de [Localité 1] ( “CHU DE [Localité 1]”),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
Monsieur [J] [E] [Z], Docteur,
demeurant CHU de [Localité 1], [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [U], Docteur,
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2]-ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 26 septembre et les 1er et 6 octobre 2025, Madame [X] [C] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant en référé la société BAYER HEALTHCARE, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), les docteurs [U], [Q] et [E] [Z], l’hôpital privé du [K] de NANTES et la CPAM de Loire Atlantique, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un collège d’experts, composé d’un neurologue et d’un pharmacologue, ou d’un expert en sciences du médicament, aux frais avancés de la société BAYER HEALTHCARE, et subsidiairement, à hauteur de 90 %, les 10 % des frais restant étant mis à sa charge, et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
A l’audience, Madame [C] sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle expose au soutien de ses prétentions s’être vue prescrire et délivrer un traitement par [T] [S] puis [B] de 2002 à 2007 ; que suite notamment à une baisse d’acuité visuelle, de brûlures visuelles et d’une fatigue visuelle, une IRM encéphalique a été réalisée le 16 mai 2007, laquelle a révélé la présence d’un méningiome ; et qu’elle a subi par la suite de nombreux autres examens et interventions mais a continué à souffrir d’importantes douleurs invalidantes.
Elle soutient que son absence d’antécédents de méningiomes, ainsi que l’absence de développement de nouveaux méningiomes après l’arrêt des traitements, et l’avis des professionnels qui ont été amenés à prendre en charge ses méningiomes, démontrent l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise dont l’objet sera en particulier de déterminer s’il existe un lien de causalité entre cette pathologie et la prise de [T] [S]/[B].
Elle invoque également un défaut d’information de la part des laboratoires sur les risques encourus par les patients lors de la prise de ces traitements.
En réplique, la société BAYER HEALTHCARE sollicite du juge des référés, à titre principal, qu’il déclare irrecevable la demande d’expertise formulée par Madame [C], au motif que l’éventuelle action au fond de celle-ci, qui ne pourrait être fondée que sur la responsabilité des produits défectueux, est prescrite, la demanderesse ne justifiant pas une délivrance de la spécialité pharmaceutique [B] dans les 10 ans qui ont précédé la délivrance de l’assignation. Elle relève à cet égard que Madame [C] indique avoir arrêté tout traitement par acétate de cyprotérone à compter de juin 2007.
Elle ajoute que l’action de Madame [C], si elle était fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, est également prescrite, dès lors que le méningiome a été identifié au mois de mai 2007 et que le suivi par imagerie a identifié la stabilité des méningiomes depuis avril 2010, de sorte que l’action de la demanderesse formée sur ce fondement est prescrite a minima depuis le mois d’avril 2020.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet de toutes les demandes de Madame [C] au motif que celles-ci sont dépourvues de motif légitime, dès lors qu’il n’est pas justifié un défaut de la spécialité [B] lorsqu’elle lui a été prescrite et de connaissance d’un risque de méningiome en lien avec la prise de cette spécialité. Elle ajoute avoir mis en œuvre dès 2008 les mesures permettant de fournir aux professionnels de santé et aux patientes une information sur le risque éventuel de développement d’un méningiome.
A titre très subsidiaire, elle propose une mission d’expertise, et demande la prise en charge des frais d’expertise et des dépens par la demanderesse.
L’ONIAM formule protestations et réserves, propose un complément de mission et demande au juge des référés de dire que l’expert rédigera un pré-rapport, qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif, et de réserver les dépens.
L’ANSM indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Le docteur [Q] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous toutes réserves de responsabilité, propose un complément de mission et demande au juge des référés de désigner un collège d’experts composé d’un neurologue et d’un pharmacologue.
Le centre hospitalier universitaire de [Localité 1] formule protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité, propose un complément de mission et demande au juge des référés de dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [C].
L’hôpital privé du Confluent Vivalto Santé Holding 3 sollicite le débouté de la demande formée à son encontre au motif que Madame [C] n’a jamais été hospitalisée dans son établissement et que le docteur [Q] y est intervenue à titre libéral.
Madame [C] s’est dès lors désistée de la demande formée à l’encontre de l’hôpital privé du [Q], lequel a alors renoncé à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans ses écritures.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il convient au préalable de déclarer parfait le désistement de Madame [X] [C] à l’égard de l’hôpital privé du [J] 3.
Sur la recevabilité de l’action
D’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est également rappelé qu’il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir d’en démontrer le bien-fondé.
Par ailleurs, en application de l’article 1386-17 puis de l’article 1245-16 du code civil, le point de départ de la prescription de l’action de Madame [C] est déterminé par sa connaissance cumulative de l’identité du producteur, du défaut du produit et de son dommage.
Or en l’espèce et en l’état des pièces communiquées, l’origine des dommages allégués par Madame [C] n’est pas démontrée (c’est au demeurant l’objet de la demande d’expertise), et il ne peut être déduit de la seule connaissance du dommage la connaissance du défaut du produit.
De même les éléments produits ne peuvent permettre d’établir la date de consolidation du dommage initial.
Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [C] est rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, Madame [C] justifie, notamment par la production d’ordonnances et de comptes rendus et documents médicaux, rendant possible l’existence d’un lien entre les traitements prescrits et les troubles intervenus, d’un motif légitime pour obtenir que soit ordonnée une expertise en vue d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige susceptible de l’opposer aux défendeurs, suivant mission fixée au dispositif.
A l’appui des demandes de mise hors de cause, il est invoqué une absence de responsabilité qui ne pourra en réalité n’être appréciée qu’à la lumière des éléments qui seront recueillis au cours de la mesure d’expertise. Il est dès lors prématuré d’y faire droit.
Compte tenu des indications des spécialités prescrites, des effets secondaires allégués par Madame [C] et d’une possible action en responsabilité pour défaut d’information sur la dangerosité ou défectuosité des médicaments évoqué dans ses écritures, il convient de désigner un collège composé d’un neurologue et d’un pharmacologue qui pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix.
Il est précisé qu’il appartiendra au collège d’experts de solliciter des parties la communication des pièces notamment médicales qu’il estimera utile à sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret médical.
En l’état de la procédure, il appartiendra à Madame [C], demanderesse à la mesure d’expertise, de supporter la charge de l’avance des frais de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de Madame [X] [C] à l’égard de l’hôpital privé du [J] 3 ;
Rejetons la fin de non-recevoir ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’experts :
Docteur [G] [P]
Département de Biochimie, Hormonologie et Suivi Thérapeutique
Hôpital [Localité 3],
[Adresse 10]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
et
Docteur [V] [O]
Centre Hospitalier Sainte Anne
[Adresse 11]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 2]
Experts près la cour d’appel de Paris
Lesquels s’adjoindront si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Avec pour mission de :
1) Convoquer les parties en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et fixer un calendrier du déroulement des opérations d’expertise ;
2) Procéder à une déclaration de conflits d’intérêts avec les défendeurs à l’instance ;
3) Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [C], notamment tous documents médicaux relatifs aux troubles allégués ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
4) Décrire les troubles dont souffre Madame [C], leur évolution, les traitements appliqués et leurs résultats et en déterminer la date d’apparition ;
* Sur l’origine des dommages :
5) Déterminer la période exacte pendant laquelle Madame [C] a suivi un traitement de [T] [S]/[B] (ou médicament générique) et pour quels motifs, en précisant si possible l’identité du ou des différents médecins prescripteurs et des laboratoires ayant produit les médicaments délivrés ou les ayant commercialisés durant cette période ;
6) Dire si la pathologie est en relation avec la consommation de [T] [S]/[B] (ou médicament générique) en motivant cet avis au regard notamment de la littérature scientifique disponible dont il sera donné un aperçu sommaire, et en précisant :
— les antécédents éventuels ou les prédispositions de Madame [C] ;
— les éventuels autres traitements administrés concomitamment ;
— si l’interruption du traitement de de [T] [S]/[B] (ou médicament générique) a eu une influence constatable sur la pathologie liée au méningiome ;
— quelles peuvent être en général et dans le cas d’espèce les causes alternatives d’apparition du méningiome ;
— si la relation causale paraît exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine ;
7) Si l’existence d’un lien de causalité est retenue, préciser :
— si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits,
— si elle a été initiale ou additive à un état antérieur,
— si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque ;
8) Rechercher si au cours de la période de consommation de [T] [S]/[B] (ou médicament générique) par Madame [C], les notices d’utilisation établies par les laboratoires concernés contenaient des informations précises, complètes et circonstanciées sur les risques d’apparition de méningiomes, en précisant le cas échéant les dates auxquelles les notices ont été modifiées à ce sujet ;
9) Rechercher si Madame [C] a bénéficié d’une information claire, loyale, précise et circonstanciée sur [T] [S]/[B] (ou médicament générique) notamment par le ou les médecins prescripteurs ;
10) Dire si la prescription de [T] [S]/[B] (ou médicament générique) était justifiée et adaptée au bénéfice médical recherché pour Madame [C], s’il existait des traitements alternatifs, si ces traitements présentaient les mêmes risques et quels ont été les bénéfices du traitement pour Madame [C] ; préciser si le traitement était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique ; dire si la prescription a été conforme aux données acquises de la science médicale ;
11) Dire si les dommages subis du fait de l’apparition du méningiome sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à un défaut de produit ou à un défaut d’information, si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et à défaut, spécifier la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autres défaillances relevées ;
12) Même en l’absence de tout manquement relevé, dire si les préjudices sont des conséquences anormales au regard de l’état de santé de Madame [C] comme de l’évolution de cet état ;
* Sur les préjudices subis ;
13) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de Madame [C] avant le développement de la pathologie alléguée, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
14) A partir des déclarations de Madame [C], des documents médicaux fournis, décrire en détail les troubles subis en précisant leur date d’apparition, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins ;
15) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame [C], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
16) Recueillir les doléances de Madame [C] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
17) Procéder à l’examen clinique contradictoire de Madame [C], préciser son état actuel et les soins qu’elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués ;
18) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Si l’état de Madame [C] n’est pas consolidé lors des opérations d’expertise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et fixer si possible la date prévisible de la consolidation ;
— Avant consolidation
19) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la demanderesse a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
20) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
21) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
22) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Après consolidation
23) Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
24) Lorsque la demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
25) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
26) Lorsque la demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
27) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
28) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
29) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
30) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la demanderesse ;
Rappelons que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et devront ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de leur mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
— pourront s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
Disons que les experts s’asssureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que les experts procéderont à l’examen clinique de la demanderesse en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que les experts devront, à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que possible :
— définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise en concertation avec les parties ;
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
— fixer le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, en procédant aux demandes de provisions complémentaires ;
Disons que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai d’au moins 5 semaines pour faire valoir leurs observations ; leur rappelant, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme fixé ;
Disons que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune la date d’envoi de la convocation et la forme de cette convocation ;
— la date des réunions tenues et le nom des personnes présentes à chacune de ces réunions ;
— le cas échéant, les déclarations des tiers entendus, leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Rappelons que le dépôt du rapport dessaisit les experts ;
Rappelons qu’en conséquence, si la date de consolidation intervient postérieurement au dépôt du rapport, il appartient à la partie demanderesse qui souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Disons que Madame [C] consignera auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de BOBIGNY la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération des experts (soit 2.500 chacun) avant le 30 avril 2026, faute de quoi leur désignation sera caduque ;
Disons que les experts déposeront leur rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY avant le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ;
Disons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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