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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 juin 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025
Minute : 25/00251
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDNR
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[D] [G] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2025-00975 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie BURNIER FRAMBORET de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
le 30/06/2025
Titre à Me Assia HARMLI
Expédition à Maître Emilie BURNIER FRAMBORET
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 26 février 2025, madame [D] [G] a fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que la société anonyme AXA FRANCE IARD soit condamnée à lui payer la somme de 8 087,26 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem.
A l’audience du 29 avril 2025, madame [D] [G] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait été victime le 28 mars 2023 sur la commune d'[Localité 6] d’un accident de la circulation, ayant été percutée par un véhicule assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage piéton, qu’elle avait été transportée à l’hôpital où une fracture extra-articulaire non déplacée de la base du deuxième métatarsien du pied gauche avait notamment été constatée, qu’elle souffrait d’une fracture de la dent n°16, de douleurs lombaires et cervicales, de douleurs plantaires et de fibromyalgie liée au stress post-traumatique, qu’elle conservait d’importantes séquelles orthopédiques et psychologiques, qu’elle avait reçu une offre d’indemnisation de la société anonyme AXA FRANCE IARD d’un montant de 8 087,26 euros qu’elle estimait insuffisante, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et de justes provisions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD a demandé au juge, à titre principal de déclarer irrecevables les prétentions formées par madame [D] [G], à titre subsidiaire de lui donner acte du fait qu’elle ne s’opposait ni à l’expertise sollicitée, à condition que la mission suggérée par la demanderesse soit modifiée, ni au versement d’une provision d’un montant de 8 087,26 euros mais de rejeter le surplus des demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile et L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
La mise en cause de l’organisme de sécurité sociale n’est prévue par le dernier article susvisé que pour lui permettre d’exercer son recours subrogatoire. Cette mise en cause n’est donc obligatoire que lorsque la décision à intervenir à vocation à liquider des postes de préjudice soumis à recours. Or, le juge des référés, saisi par la victime d’une demande d’expertise et d’une demande de provision, ne procède pas à la liquidation des postes de préjudice mais évalue uniquement le montant non sérieusement contestable de la créance de la victime à l’encontre du tiers responsable ou de son assureur. Cette évaluation exclut nécessairement la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs. Le dernier article susvisé ne sanctionne enfin le défaut de mise en cause de la caisse de sécurité sociale que par la seule nullité du jugement au fond. Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale n’est obligatoire que dans l’instance au fond et non devant le juge des référés.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
La demanderesse ayant été blessée dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, il existe un litige potentiel entre les parties quant au principe et surtout à l’étendue de la créance indemnitaire de la demanderesse. Une expertise médicale apparaissant indispensable pour permettre de recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution du litige, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure d’instruction. L’expertise sera donc ordonnée.
La mission habituellement prescrite par le juge des référés, laquelle n’a jamais été critiquée par les experts désignés et n’a jamais empêché ni les parties ni le juge du fond de discuter et évaluer le préjudice subi, sera retenue.
La mission confiée à l’expert relève du pouvoir discrétionnaire du juge, lequel n’entend pas répondre point par point à l’ensemble de l’argumentation présentée par les parties à ce sujet. Il sera toutefois rappelé que la mission habituellement confiée aux experts pour permettre l’évaluation du préjudice corporel (dite mission Dintilhac) est parfaitement suffisante pour appréhender et évaluer la totalité du préjudice corporel subi par la victime, que cette mission n’a jamais été critiquée par les experts désignés et n’a jamais empêché ni les parties ni le juge du fond de discuter et évaluer le préjudice subi, que le secret médical s’oppose à ce qu’une partie puisse imposer la présence de son avocat ou de toute autre personne qui n’est pas un professionnel de santé lors de l’examen clinique du demandeur par l’expert ([7] ; 2ème civ., 30 avril 2025, n° 22-15.215 et 22-15.762) et que ce même secret médical implique donc qu’aucun document relevant de ce secret puisse être communiqué dans le cadre des opérations d’expertise sans l’accord du demandeur.
Il n’est ni allégué ni établi que madame [D] [G] aurait commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident. Celle-ci a donc droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident.
Au vu des lésions subies par la demanderesse et des séquelles qu’elle conserve, le préjudice qu’elle a subi et qu’elle conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 8 087,26 euros. L’obligation pour la société anonyme AXA FRANCE IARD d’indemniser la demanderesse n’est donc pas, à concurrence de ce montant, sérieusement contestable. Il conviendra de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer une provision de ce montant.
L’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable et la demanderesse devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation, il conviendra également de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à lui payer une provision ad litem d’un montant de 2 500 euros.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
La société anonyme AXA FRANCE IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [Z] [S], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 1], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la demanderesse, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord de la demanderesse, des pièces médicales la concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
5 bis. Dépenses de santé
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l’accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’événement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu’elle soit étrangère ou non à la famille ; Préciser si cette assistance doit être spécialisée ; Préciser les durées d’intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Rappelons que madame [D] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensée de consigner une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, celle-ci étant avancée par l’Etat ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 3 mars 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à madame [D] [G] la somme de 8 087,26 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à madame [D] [G] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure de référé, lesquels seront recouvrés par le Trésor public selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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