Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 déc. 2024, n° 24/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la sa [ Adresse 6 ], S.A. EOS FRANCE |
Texte intégral
Minute n° 24/581
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. EOS FRANCE venant aux droits de la sa [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Caroline MENARD, avocat au barreau de NANTES – 56
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Octobre 2024
date des débats : 18 Octobre 2024
délibéré au : 06 Décembre 2024
RG N° RG 24/02361 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NE3Y
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Caroline MENARD
CCC Monsieur [J] [R]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [J] [R] un crédit renouvelable avec moyen de paiement soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, avec une réserve d’un montant maximum de 1500 euros au taux débiteur annuel fixe de 19,15 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 13 juillet 2022, la SA [Adresse 6] a adressé à Monsieur [J] [R], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 3 novembre 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA CARREFOUR BANQUE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 décembre 2022.
Par acte en date du 22 décembre 2022, la SA [Adresse 6] a cédé sa créance à la SAS EOS France.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
3452,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,16% à compter du 3 novembre 2022 ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
La SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 6], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [J] [R], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (13 juillet 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 6] est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SAS EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [J] [R] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 6 juillet 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 3 novembre 2022.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque produit uniquement la fiche de dialogue mentionnant les revenus de Monsieur [R] à hauteur de 2562 euros mensuels, avec des charges évaluées à 852 euros mensuels. Toutefois, cette fiche de dialogue doit être corroborées par des justificatifs permettant de vérifier véritablement la solvabilité de l’emprunteur, autrement que par les simples déclarations de l’intéressé.
Dès lors, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 6] sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 6] correspond à la somme de 2676 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 2676 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [R], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 6],
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [J] [R] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 6] la somme de 2676 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens,
Déboute la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession de créance ·
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Colombie ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Défenseur des droits
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Prestation ·
- Code civil ·
- Réception ·
- Demande ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Créance ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Tarifs ·
- Courriel ·
- Demande
- Voyageur ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Marc ·
- Instance
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Liquidation ·
- Parents ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Écrit
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Dépense ·
- Divorce ·
- Accord
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vices ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.