Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 19 déc. 2024, n° 24/09800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/12/24
à : Monsieur [K] [B]
+ préfet de Paris
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/24
à : Maître Nathalie FEUGNET
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/09800
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EEP
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2024
DEMANDEUR
S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B], domicilié : chez Association entraide des Batignolles, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/09800 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EEP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 09/01/2023, [K] [B] a été employé comme gardien d’immeuble par la SA ANTIN RESIDENCES, propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 10/10/2024 à personne, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger que [K] [B] a pénétré illicitement dans les lieux situés [Adresse 1], dernier étage, chambre E14, et est occupant sans droit ni titre des lieux ;
— ordonner l’expulsion de [K] [B] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’il occupe, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— supprimer les délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de l’article L412-6 du même code ;
— condamner [K] [B] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1.000 euros à compter de la date du 23/01/2023 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs et du badge d’accès aux parties communes, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise – condamner [K] [B] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les deux sommations interpellatives.
L’affaire était appelée à l’audience du 18/11/2024.
La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.
[K] [B], comparant en personne, demande un délai jusqu’au 15/04/2024 pour quitter les lieux.
Il ne conteste pas avoir eu accès à la chambre en utilisant les clefs à sa disposition en tant que gardien, et explique avoir de grandes difficultés pour trouver un logement malgré ses demandes de logement social. Il indique avoir mis fin à sa période d’essai en temps que gardien avec la demanderesse, qui lui avait promis un logement sans finalement le lui attribuer. Il précise que la chambre qu’il occupe est insalubre et n’est pas un logement à attribuer. Il déclare des revenus moyens de 1.200 euros au titre de l’ARE, et ajoute avoir travaillé en temps que gardien dans un autre immeuble et chauffeur VTC.
La décision a été mise en délibéré au 19/12/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de relever que le contrat de travail de [K] [B] ne prévoit pas le logement de celui-ci.
En l’espèce, [K] [B] ne s’oppose pas à la demande d’expulsion et le demandeur produit le contrat de travail qui ne prévoit pas l’occupation d’une loge à titre accessoire. Les parties sont d’accord sur le principe de l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre depuis le 23/02/2023, date de la sommation interpellative mettant en évidence la présence du défendeur dans les lieux et également date du dépôt de plainte par la demanderesse.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois et du sursis à exécution durant la trêve hivernale
Le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, [K] [B] est entré dans la chambre qu’il occupe en utilisant les clefs qui lui ont été confiées pour son emploi de gardien d’immeuble sans accord de la SA ANTIN RESIDENCES. Il est manifeste qu’il a agi par voie de fait, en trompant la confiance de son employeur.
Le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article susvisé n’est donc pas applicable et sera écarté.
Le sursis à exécution durant la trêve hivernale
Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, il résulte des précédents raisonnements qu'[K] [B] est entré dans la chambre qu’il occupe par voie de fait. Néanmoins, cette chambre ne constitue pas le domicile de la SA ANTIN RESIDENCES mais sa propriété, et il ne produit aucun élément venant démontrer que la chambre fait l’objet de manière habituelle d’une attribution à un personne ou une famille.
Aussi, [K] [B] produit son renouvellement de demande de logement social déposée initialement le 21/01/2021, justifiant de la réalité d’une recherche de logement. Il produit également l’attestation de versement ARE datée du 17/11/2024 démontrant de revenus moyens de 1.000 euros.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de supprimer le bénéfice du sursis à exécution durant la trêve hivernale afin d’assurer un logement décent au défendeur au cours de cette période.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [K] [B] est entré dans les lieux par voie de manœuvres frauduleuses, en trompant la confiance de son employeur, et n’a réglé aucune somme au titre de son occupation illicite alors qu’il vit dans les lieux depuis près de deux années. Il n’a pas exécuté ses obligations de bonne foi.
La demanderesse s’oppose à l’octroi d’un délai supplémentaire, évoquant la durée de l’occupation de fait.
La demande d’octroi d’un délai supplémentaire sera rejetée.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le demandeur sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.000 euros, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.
En l’espèce, la SA ANTIN RESIDENCES ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle, ne décrit pas la taille du logement et son état, et ne produit aucun comparatif de loyer.
Néanmoins, compte tenu du préjudice de jouissance nécessairement subi par la demanderesse du fait de l’occupation de sa propriété, il convient de fixer souverainement le montant de cette indemnité, en réduisant à de plus justes proportions la demande.
En conséquence [K] [B] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 400 euros par mois à compter du 23/02/2023 inclus et jusqu’à la complète restitution des lieux par remise des clefs et des badges d’accès ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
[K] [B], partie succombante, sera condamné au paiement des dépens, incluant le coût de la sommation du 23/02/2023.
[K] [B] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros à la SA ANTIN REISDENCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que [K] [B] est occupant sans droit ni titre de la chambre située [Adresse 1], dernier étage, chambre E14, depuis le 23/02/2023 inclus ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire à compter de la signification de la présente décision, il pourra être procédé à l’expulsion de [K] [B] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier, et ce après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
SUPPRIME le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
MAINTIENT l’application du sursis à exécution durant la trêve hivernale de l’article L412-6 du code de procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande reconventionnelle de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [K] [B] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour le logement d’un montant de 400 euros, charges comprises, à compter du 23/02/2023 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement et du badge d’accès ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE [K] [B] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [B] au paiement des dépens incluant la sommation interpellative du 23/02/2023 ;
ORDONNE la communication de la présente décision au PRÉFET DE PARIS ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Liquidation ·
- Parents ·
- Juge
- Cession de créance ·
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Colombie ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Défenseur des droits
- Acompte ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Prestation ·
- Code civil ·
- Réception ·
- Demande ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vices ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Usage
- Agence ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Tarifs ·
- Courriel ·
- Demande
- Voyageur ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Marc ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Écrit
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Dépense ·
- Divorce ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.