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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00988 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIR6
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 22/00988 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIR6
Minute
AFFAIRE :
[K] [N]
C/
S.D.C. LE SULKY
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Emilie FRIEDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N]
née le 09 Janvier 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 17] [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Aide juridictionnelle totale décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] du 18 janvier 2022 N°BAJ 2022/000465
Représentée par Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.D.C. LE SULKY pris en la personne de son syndic, la SARL AQUITAINE OCEAN sise [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/00988 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIR6
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [N] est propriétaire d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence [12] située [Adresse 5] (33).
Lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2021, les copropriétaires ont validé le devis de l’entreprise PAYSAGE DES GRAVES relatif à l’abattage du chêne implanté sur l’ espace vert de la Résidence [18]en limite de propriété, proche de la parcelle des époux [W] qui se plaignent de l’empiètement dudit arbre sur leur propriété.
Mme [N] qui s’oppose à l’abattage de cet arbre a par acte en date du 1er février 2022 assigné devant la première juridiction le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ [Adresse 13] représenté par son syndic AQUITAINE OCÉAN aux fins de voir annuler la décision de l’assemblée générale et condamner le défendeur aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, Mme [K] [N] demande au tribunal au visa des articles 9 du décret du 17 mars 1967, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, III-7 6) ch IV du règlement de copropriété et 672 du code civil de :
— annuler la décision du 25 novembre 2021 aux termes de laquelle l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires Le SULKY a validé le devis de PAYSAGE DES GRAVES n° DEV-2109-028 joint à la convocation pour un montant de 1989 euros TTC pour l’abattage du chêne mitoyen,
— condamner le syndicat des copropriétaires Le SULKY aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision contestée, Mme [N] invoque d’abord un détournement de procédure. Elle rappelle que tant l’élagage du chêne litigieux que son abattage avaient été rejetés lors de l’assemblée générale de copropriété du 15 juin 2021, qu’il a été voté un devis sur son abattage sans décision de l’assemblée annulant la précédente décision et autorisant cette opération et à la seule vue d’un constat d’accord partiel conclu le 14 septembre 2021 sous l’égide du conciliateur de justice entre le Président du conseil syndical de la Résidence, le représentant du syndic et M. [W]. Or Mme [N] considère inopposable ce constat d’accord partiel aux copropriétaires, aux motifs de l’absence de mandat donné par l’assemblée au président du conseil syndical de la Résidence, comme au représentant du syndic pour conclure un tel accord lequel ne relève pas des pouvoirs propres de ces instances. Elle ajoute ne pas avoir ratifié cet accord . Elle considère que la fait d’entériner la décision d’abattre l’arbre devant le conciliateur avant même la tenue d’une assemblée et d’obtenir l’accord des copropriétaires, a prévié l’assemblée générale de son pouvoir de décision et de contrôle sur l’administration de l’immeuble par le syndic.
En réplique aux arguments du défendeur Mme [N] fait valoir que les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas applicables à l’espèce, l’accord étant intervenu en dehors d’une action en justice et ajoute que la conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’imposait qu’aux époux [W]. Elle
indique qu’au surplus, l’accord a été signé en prenant pour argent comptant les doléances des époux [W] non démontrées et alors que le chêne ne présente aucun danger sanitaire au sens des dispositions du PLU et que l’assemblée du 25 novembre 2021 a été convoquée sur des bases illégales et invérifiées.
Mme [N] invoque ensuite l’irrégularité du vote de le décision critiquée. Elle soutient que la décision d’abattage de l’arbre devait être prise non à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 mais à celle de l’article 25 de la même loi dès lors que les travaux d’abattage ont été pris en vertu d’une disposition législative soit l’article 673 du code civil et non d’un accord contractuel valable. Elle indique que le vote de la décision ne relevait pas plus de la majorité de l’article 24 a) de la loi du 10 juillet 1965 qui concerne les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble en copropriété et la préservation de la santé et sécurité physique de ses occupants ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, la requérante sollicite l’annulation de la décision votée le 25 novembre 2021 en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article 672 du code civil ;l’arbre ne pouvant être abattu dès lors qu’il bénéficie de la prescription trentenaire et les travaux d’abattage ayant été votés en considération des rapports avec le fonds voisin.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ [Adresse 13] représenté par son syndic AQUITAINE OCÉAN entend voir quant à lui sur le fondement de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur au 25 novembre 2021 :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS.
Le défendeur conteste le détournement de procédure reproché. Il fait valoir que le syndic pouvait parfaitement sans autorisation prélable de l’assemblée des copropriétaires rechercher une discussion amiable avec les voisins, démarche qui ne constitue pas une action en justice . Il indique que l’engagement pris par le syndic et le président du conseil syndical dans l’accord contesté ne porte que sur l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour de l’assemblée qui relève de la compétence du syndic, et non sur l’édiction d’une décision dans un sens déterminé . Il expose que les consorts [W] ont recouru à cette conciliation qui leur était imposée avant tout procès-éventuel par les dispositions de l’article 750 du code de procédure civile et qu’il était de l’intérêt du syndicat de copropriété que le syndic y participe. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES soutient que les doléances des époux [W] ont été préalablement vérifiées avant la soumission de la résolution aux votes de l’assemblée, leur courrier et photographies des dégradations ayant été jointes à l’ordre du jour annexé aux convocations à l’assemblée générale. Il ajoute que contrairement aux allégations de la requérante la résolution critiquée ne portait pas que sur le vote d’un devis mais également sur la question de l’arrachage de l’arbre, qui était de nouveau soumis au vote mais dans des conditions différentes de celle soumise au vote de l’assemblée générale précédente du 15 juin 2021 rappelant le principe de l’autonmie des assemblées générales.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fait ensuite valoir que contrairement à ce que soutient la demanderesse, les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu d’une dispositions législatives sont bien soumis à la majorité de l’article 24 b) de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à l’espèce. Au demeurant, il considère que l’abattage de l’arbre n’a pas été voté en vertu des dispositions de l’article 673 du code civil, lequel qui n’est pas d’ordre public, ne concerne que l’élagage des branches d’arbres et coupes de leurs racines. Il soutient que l’engagement pris par le président du conseil syndical et le représentant du syndic auprès des époux [W] de mettre à l’ordre du jour d’une future assemblée la question de l’abattage de l’arbre litigieux est exclusivement de nature conventionnelle. Par ailleurs, il expose que l’abattage de l’arbre par l’entreprise PAYSAGE DES GRAVES est fondé eu égard aux nuisances causées au fonds [W] du fait de l’empiètement considérable des branches et des racines sur ce fonds et des parasites dont il souffre de sorte que l’abattage de l’arbre constitue des travaux d’entretien qui relèvent bien d’un vote à la majorité de l’article 24.
S’agissant de la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil, le défendeur fait valoir qu’elle ne joue qu’entre les rapports entre voisins et non entre les copropriétaires.
Il ajoute que la décision d’abattage de l’arbre était parfaitement légale et ne saurait être remise en cause par le courrier émis plus de deux ans après, par la première adjointe du Maire d'[Localité 11], qui s’est prononcée sans connaissance de la situation et état de l’arbre litigieux et en méconnaissance du PLU qui dans sa dernière modification approuvée le 2 février 2024 n’a pas décidé d’inscrire le chêne litigieux au titre des arbres isolés protégés. Il fait valoir qu’à la date de la décision d’abattage de l’arbre litigieux, celui-ci ne se trouvait pas dans le périmètre de protection du PLU et ne nécessitait donc pas d’une justification de son abattage par une expertise, rappelant en tout état de cause que les dispositions du PLU ne sauraient faire obstacle à l’abattage d’un arbre dangereux ainsi que rappelé à l’article R 421 -23-2 du code de l’urbanisme.
L’ordonnance de clôture a été établie le 6 février 2025.
MOTIVATION:
1-SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21/11/2021 DE FAIRE PROCÉDER A L’ABATTAGE DU CHÊNE MITOYEN PAR L’ENTREPRISE PAYSAGE DES GRAVES
Selon procès-verbal d’assemblée générale du syndicat de copropriété le SULKY établi le 25 novembre 2021 il a été soumis au vote des copropriétaires lors de cette assemblée une résolution n°4 ainsi libellée :
“L’assembéle générale prend note qu’une des maisons mitoyennes de la copropriété a signalé qu’un des chênes de la résidence emepiétait trop sur leur propriété céant une siuaiton de danger pour leurs biens et leur personne.
Avant d’engager une assignation pour contraindre le SDC à faire exécuter les travaux d’abattage, le voisin a organisé une conciliation .
Aussi il est de nouveau soumis au vote de cette assemblée le fait d’arracher cet arbre; 2 devis ont été demandés et sont joints à la convocation
— [Localité 8] Paysage
— Paysages des Graves
Parallèlement une demande en bonne et due forme a été faite auprès de la Mairie d'[Localité 11] afin que, si l’assemblée vote l’abattage de l’arbre, celui-ci puisse être fait dans les règles
a) choix de l’entreprise [Localité 8] PAYSAGES
RESOLUTION: l’assemblée décide de valider le devis de [Localité 8] PAYSAGE n°1669 joint à la convocation d’un montant de 2184 € TTC pour l’abattage du chêne mitoyen
que le coût des travaux sera réparti selon la clé CHARGES COMMUNES GENERALES et financé au moyen d’un appel de fonds le 01/01/2022 pour 100 %
b) choix de l’entreprise PAYSAGES ET GRAVES
RESOLUTION : l’assemblée décide de valider le devis de PAYSAGES ET GRAVES n° DEV -2109-028 joint à la convocation d’un montant de 1989 € TTC pour l’abattage du chêne mitoyen
que le coût des travaux sera réparti selon la clé CHARGES COMMUNES GENERALES et financé au moyen d’un appel de fonds le 01/01/2022 pour 100 % “
Ces résolutions sont conformes à celle figurant sur l’ordre du jour joint à la convocation adressée aux coprorpéitaires à laquelle était annexée des plans, les devis avec quote part, un constat d’accord partiel signé par M. [W] , M. [T] président du Conseil syndical de la [Adresse 16] [Adresse 19] et M. [Z] représentant le syndic de copropriété ainsi qu’un formulaire de vote par correspondance. Elles ont été soumises au vote de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 . La résolution n° 4a) a été rejetée à la majorité des voix exprimées et la résolution n° 4b) a été adoptée par 1375/1889 tantièmes POUR et 574 /1889 tantièmes [Localité 10].
Bien qu’aucune pièce ne soit versée pour en justifier, la recevabilité de la contestation formée par Mme [N], copropriétaire opposante au vote de la résolution n° 4b) eu égard notamment au délai fixé à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas contestée.
A- sur le détournement de procédure
Il résulte de la lecture de la résolution n°4 soumise au vote, le 25 novembre 2021 que celle-ci portait bien décision sur l’abattage du chêne érigé sur la copropriété proche de la clôture séparative du fonds appartenant aux époux [W] et non pas seulement sur le choix de l’entreprise devant réaliser cet abattage.
Certes lors de l’assemblée générale du 15 juin 2021 les copropriétaires de la Résidence le [18] invités à se prononcer aux termes d’une résolution n° 13 sur le sort du chêne litigieux avaient rejeté les résolutions:
-13a) portant élagage de ce chêne par la société PAYSAGES ET GRAVES, pour un coût de 1038 € TTC
-13b) portant abattage du même chêne par la société PAYSAGES ET GRAVES, pour un coût de 1926 € TTC
-13c) portant abattage du même chêne par la société ERIC MARTEAU pour un coût de1500€ TTC.
Toutefois, il est constant qu’une assemblée peut toujours revenir sur une décision précédente sauf si cette décision a déjà été exécutée ou si un copropriétaire bénéficie d’un droit acquis s’entendant d’un droit privatif en vertu de la décision initiale que le syndicat entend mettre à néant ce qui n’est pas le cas des décisions de rejet des résolutions n°13a), b) et c) votées lors de l’assemblée du 15 juin 2021.
Il s’ensuit que la question de l’abattage du chêne sur la base de nouveaux devis pouvaient valablement être remise au vote des copropriétaires lors de l’assemblée du 25 novembre 2021 et ce d’autant plus en raison de la survenance d’un fait nouveau depuis l’assemblée du 15 juin 2021 à savoir la saisine d’un conciliateur de justice avant toute action en justice par les époux [W] lesquels n’entendaient manifestement pas renoncer à leur demande d’abattage du chêne incriminé.
Il n’est pas contesté que M. [T] président du [Adresse 9] et M. [Z] représentant le syndic de copropriété ont sans autorisation préalable de l’assemblée générale signé le 14 septembre 2021 un constat d’accord partiel avec M. [W] ledit constat ayant été joint à l’ordre du jour de l’assemblée du 25 novembre 2021.
Cette conciliation est intervenue avant toute action en justice et n’était donc pas soumise à l’autorisation préablable de l’assemblée générale des copropriétaires prévue à l’article 55 du décret du 17 mars 1967. Néanmoins, le pouvoir de transigner pour le compte de la copropriété n’entre pas plus dans les pouvoirs propres du syndic comme du président du conseil syndical tels que rappelés aux articles 18 et 21-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, le défaut de validité de ce constat d’accord partiel, ne saurait justifier l’annulation de la résolution n° 4b) de l’assemblée générale du 25 novembre 2021 incriminée.
En effet, d’une part, aux termes du constat d’accord partiel du 14 septembre 2021 le président du conseil syndical et le représentant du syndic de copropriété se sont uniquement engagés à convoquer une assemblée générale extraordinaire avant le 12 novembre 2021 aux fins de lui soumettre la demande d’abattage du chêne à réaliser avant le 31 décembre 2021 ainsi que sollicité par M. [W] et à adresser à celui-ci dès la tenue de cette assemblée et au plus tard sous huitaine le procès-verbal des décisions prises. Ce constat d’accord partiel ne porte donc aucun engagement des signataires sur l’abattage du chêne pouvant lier les copropriétaires lors du vote de la résolution litigieuse.
D’autre part, nonobstant l’inopposabilité de l’accord partiel aux copropriétaires, l’assemblée générale peut être convoquée à toute époque, en dehors des dates prévues par le règlement, à l’initiative notamment du syndicat représenté par son syndic comme du conseil syndical ; le syndic disposant en vertu des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967 d’un pouvoir propre de convoquer toutes assemblées générales utiles à l’administration de la copropriété.
Il résulte de ce qui précède que la convocation de l’assemblée du 25 novembre 2021 par le syndic comme la tenue de celle-ci pour statuer de nouveau sur l’abattage du chêne litigieux, sont exempts de toute irrégularité, et le procès-verbal de constat d’accord partiel du 14 septembre 2021 n’a nullement privé l’assemblée générale de son pouvoir de décision quant à l’abattage de l’arbre litigieux, de sorte que le détournement de procédure invoqué par la requérante n’est pas établi.
B-sur la majorité applicable au vote à la résolution litigieuse
Ainsi que relevé à juste titre par le défendeur, l’article 24 b) de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 25 novembre 2021 soumet le vote des modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu des dispositions législatives ou réglementaires à la majorité simple des voix exprimés et non plus à la majorité absolue de l’article 25.
Toute clause contraire à ces dispositions est réputée non écrite ainsi que rappelé à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’ensuit que la requérante ne peut invoquer l’article III-7 6) e) du règlement de copropriété qui stipule que les modalités de réalisation des travaux rendus obligatoires en vertu des dispositions législatives ou règlementaire ne peuvent pas être prises à la majorité de l’article 24, pour contester le vote à la majorité de l’article 24 de la résolution contestée.
Dans ces conditions que la résolution n° 4 ait été prise en vertu de dispositions législatives ou règlementaire, ou à titre conventionnel dans une volonté de conservation de l’immeuble ainsi que soutenu par le défendeur, la majorité applicable au vote de cette résolution était bien celle de l’article 24 de la loi du 10 juilllet 1965 dans sa version en vigueur à la date de l’assemblée du 25 novembre 2021; aucune irrégularité n’affecte donc la majorité appliquée au vote de la résolution n°4.
C- sur l’irrespect des dispositions de l’article 672 du code civil
L’article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrissaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent , à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il n’est pas discuté que le chêne litigieux est implanté sur le fonds appartenant à la [Adresse 15] LE [Adresse 19] à moins de 2 mètres de distance de la limite séparative du fonds contigu propriété des époux [W] et qu’il est particulièrement haut ainsi que cela résule de la photographie versée au débat. Le défendeur ne remettant pas en cause l’âge plus que trentenaire de l’arbre invoquée par Mme [N].
Toutefois, un copropriétaire ne peut invoquer les dispositions de l’article 672 précité, concernant un arbre implanté sur la copropriété pour demander l’annulation d’une décison d’arrachage du dit arbre prise par l’assemblée générale , n’ayant pas la qualité de voisin du fonds sur lequel est implanté l’arbre litigieux mais de propriétaire indivis; tout propriétaire étant en droit d’abattre les arbres implantés sur sa propriété, même trentenaire sous réserve de se conformer aux dispositions du PLU en vigueur à la date de l’abattage envisagé.
Aux termes d’un courrier daté du 5 juin 2024 l’adjointe au Maire d'[Localité 11] à informé le syndicat des copropriétaires que l’article 2.4.4.4 aménagement paysager et plantations de la zone UM [Cadastre 1] du règlement de la 11ème modification du PLU de [Localité 7] métrople et continuité paysagère C3003,prévoit entre autres, que les arbres dont le tronc présente une circonférence supérieure à 1,60 m (mesurée 1.30 m de hauteur du sol) doivent être préservés sauf si leur état de santé représente un danger . Elle ajoute que l’expertise qui lui a été présenté par un résident fait apparaître que le chêne incriminé a justement une circonférence de 250 cm et qu’il est sain et de vigueur normale.
L’expertise de l’arbre incriminé à laquelle se réfère l’adjointe au Maire d'[Localité 11] n’est pas versée au débat.
Par ailleurs, ainsi que souligné par le défendeur la règlementation du PLU invoquée par l’élue d'[Localité 11] dans son courrier du 5 juin 2024 a été adoptée le 2 février 2024 et n’était donc pas en vigueur à la date du vote de la résolution n°4 contestée.
Or il résulte de l’extrait du règlement du PLU [Localité 7] Métrople et continuité paysagère C3003 en vigueur au 24 novembre 2021 que l’arbre litigieux n’était pas à cette date situé dans le périmètre de protection paysagère ni masse végétable identifiée de sorte que son arrachage n’était pas soumis au respect de la réglementation invoquée dans le courrier du 5 juin 2024.
Mme [N] soutient que l’abattage ne se justifie ni par l’état de santé de l’arbre ni par le danger dénoncé par les voisin mais non avéré.
Outre le fait qu’il est versé au débat des photgraphies montrant la dégradation du mur séparatif en lien avec la grande proximité du tronc de l’arbre litigieux et de ses racines et l’empiètement important de ses branches sur le fonds voisin , il convient de rappeler, que sous réserve de l’existence d’un abus de majorité qui n’est pas démontré en l’espèce, l’opportunité des décisions régulièrement prises ressortent de la seule compétence de l’assemblée générale des copropriétaires et non de la compétence du tribunal .
Mme [N] ne démontre pas plus en quoi l’arrachage de l’arbre litigieux serait contraire à l’intérêt commun.
Dans ces conditions rien ne justifie de prononcer l’annualtion de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 25 novembre 2021.
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N], partie qui a succombé dans ses prétentions supportera la charge des dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit également à la condamner à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTE LE [Adresse 19] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Mme [K] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [K] [N] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTE LE [Adresse 19] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [N] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS .
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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