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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00191
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quinze octobre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [E] [J] [M] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
Mme [H], [L], [D] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Sandra BOUIX
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2019, Madame [M] [E] épouse [I] faisait l’acquisition, auprès de Madame [H] [F], d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6].
En juin 2024, Madame [I] relevait un dysfonctionnement concernant l’évacuation des eaux usées ; elle se rapprochait de la société INVEO pour rechercher l’origine du désordre.
D’après la Société, les canalisations ne sont pas raccordées au réseau du tout à l’égout.
Le 3 septembre 2024, Madame [I] demandait par courrier à Madame [F] d’effectuer les réparations nécessaires ; en vain.
Par exploit du 13 août 2025, Madame [I] assignait Madame [F] devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire, de condamner Madame [F] à lui verser la somme de 2.000 euros a minima à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices subis et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande aussi à ce que soit constaté l’exécution provisoire de droit.
Madame [F] ne comparaît pas.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas au sens des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile des prétentions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif mais seront examinées au titre des moyens dans les motifs de la décision.
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les désordres consistant en l’absence de raccordement de l’appartement acquis au réseau d’assainissement collectif sont établis par les différentes pièces produites.
Il sera souligné que l’acte de vente du 2 aout 2019 mentionne pourtant que les eaux usées sont raccordées à ce réseau.
Dès lors, ces éléments fondent un motif légitime permettant d’ordonner la mesure d’expertise avant tout litige conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt exclusif de Madame [I], celle-ci en supportera, au moins provisoirement, le coût.
Sur la demande de provision :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Madame [I] réclame la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur son préjudice.
D’après la Société INVEO, l’appartement n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement et les eaux usées se déversent dans la nature. L’installation n’est donc manifestement pas conforme aux dispositions prévues à l’article L1331-1 du Code de la santé publique.
La responsabilité de Madame [F], venderesse ne fait pas de doute d’autant que l’acte de vente fait état d’un raccordement qui n’existe pas.
La position de Madame [F] qui est restée taisante en dépit des différents courriers adressés et qui ne comparait pas confirme cette première analyse.
L’existence, pour Madame [I], d’un préjudice n’est pas plus contestable compte tenu des remontées des eaux usées mais aussi des odeurs qui en émanent.
Il sera ajouté que Madame [I] continue à payer à SUEZ les factures liées au tout à l’égout alors que son appartement n’est pas raccordé.
Il convient d’allouer à Madame [I] la somme de 2 000 euros à valoir sur son préjudice et au paiement laquelle sera condamnée Madame [F].
Sur la demande de frais irrépétible :
Madame [F] sera condamnée à verser à Madame [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [C] [G] [Adresse 2] avec pour mission de :
— Se faire communiquer l’ensemble des pièces et actes de propriété de chacune des parties ;
— Se rendre sur place, sis [Adresse 4] à [Localité 6] et CONSTATER la conformité ou la non-conformité des réseaux d’évacuation des eaux usées relativement aux actes notariés ;
— Décrire les désordres allégués par Madame [I] dans son assignation ;
— Donner tout élément sur l’origine et la cause desdits désordres ;
— Préciser notamment si les désordres sont inhérents à un vice de la chose vendue, à un défaut d’installation ou d’exécution ou d’un mauvais entretien ;
— Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ou de mise en conformité ;
— Donner tout élément sur le préjudice éventuellement subi par Madame [I];
— Déterminer la ou les responsabilités inhérentes auxdits désordres ;
Disons que madame [I] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 novembre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC [Localité 5] – [XXXXXXXXXX01] (BIC:[XXXXXXXXXX07] -IBAN [XXXXXXXXXX07]) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service « RÉFÉRÉS » et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un « dire » récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Condamnons Madame [H] [F] à verser à Madame [E] [I] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur son préjudice ;
Condamnons Madame [H] [F] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que Madame [H] [F] supportera les entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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