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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 3 juin 2025, n° 23/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [Y] [J],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/06/2025
N° RG 23/04049 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JILE ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [U] [N] épouse [N]
CONTRE
M. [L] [N]
Grosse :1
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
Notifications :2
Mme [U] [N] épouse [N] (LRAR)
M. [L] [N] (LRAR)
Copie :1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [U] [N] épouse [N],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant, concluant et plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2329 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [L] [N],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillant faute de constitution
DEFENDEUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DÉCLARE le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 15] compétent pour connaitre du divorce des époux [N] ;
ÉCARTE l’application de la loi marocaine au divorce des époux [N] comme
étant manifestement incompatible avec l’ordre public français ;
DIT que la loi applicable au divorce des époux [N] est la loi française;
PRONONCE le divorce de Madame [U] [N] et Monsieur
[L] [N] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 20] (MAROC),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18] (MAROC),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16], [Localité 20] (MAROC) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 23 décembre 2022 ;
Condamne monsieur [L] [N] à verser à madame [U] [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’épouse ;
Dit que madame [U] [N] exercera seule l’autorité parentale sur :
— [P] [N], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15],
— [E] [N], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15],
— [W] [N], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15],
— [S] [N], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 15].
Maintient la résidence habituelle des 4 enfants mineurs chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera ses enfants mineurs selon des modalités amiables ;
Fixe à la somme de 500 euros le montant de la contribution mensuelle de [L] [N] à l’entretien et à l’éducation de ses 5 enfants, soit 100 euros par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [U] [N] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [19]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
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