Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 30 mars 2026, n° 21/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00884 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HY3Q
AFFAIRE : Monsieur [W] [L] C/ Madame [E] [T], S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS : Madame ANNERON Sarah, lors des débats, Madame Bénédicte GENIN, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
Né le 19 Octobre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DÉFENDERESSES
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [S] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 2
Clôture prononcée le : 14 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2018, Madame [E] [T] a vendu à Monsieur [W] [L] un véhicule d’occasion de marque FIAT modèle 500, dont la date de première mise en circulation est le 04/05/2009, moyennant le prix de 5400 €.
Madame [T] a remis à Monsieur [L] un procès-verbal de contrôle technique du véhicule établi le 3 octobre 2018 par la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S], faisant état d’une seule défaillance mineure relative au tuyau d’échappement et silencieux.
Suite à des dysfonctionnements intervenus rapidement après la vente, Monsieur [L] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 4 janvier 2019, lequel fait état de trois défaillances majeures, donc soumises à contre-visite, dont une mauvaise attache des ressorts stabilisateurs au châssis ou à l’essieu arrière gauche et la présence de corrosion excessive des tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension, arrière droit et arrière gauche, ainsi que de cinq défaillances mineures.
Par courrier du 7 janvier 2019, Monsieur [L] a mis en demeure Madame [T], soit de reprendre le véhicule moyennant le remboursement du prix de vente, soit de prendre en charge l’intégralité des frais de remise en état du véhicule.
Par courrier du même jour, Monsieur [L] a adressé à la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] le nouveau procès-verbal de contrôle technique en date du 4 janvier 2019, et il l’a mise en demeure de l’indemniser de son préjudice pour manquement à ses obligations professionnelles.
Un devis a été établi le 8 janvier 2019 pour le remplacement du train arrière et des amortisseurs avant et arrière pour un montant de 2440,58€.
L’assureur protection juridique de Monsieur [L] a fait diligenter une expertise amiable par le Cabinet Créativ de [Localité 2] le 2 avril 2019, lequel a établi un rapport technique le 3 juin 2019 concluant à l’existence de désordres rendant le véhicule impropre à la circulation.
Par deux actes d’huissier en date du 02 avril 2021, Monsieur [L] a assigné Madame [T] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] devant le présent tribunal aux fins de voir :
— Prononcer la résolution de la vente litigieuse et déclarer la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [L],
— Condamner in solidum Madame [T] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] à payer à Monsieur [L] la somme en principal de 20065,63 €, outre une indemnité de 500 € par mois supplémentaires à compter du mois d’avril 2021,
— Condamner in solidum Madame [T] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] à payer à Monsieur [L] une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Madame [T] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] aux dépens.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] a constitué avocat le 27 avril 2021.
Assignée selon procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 code de procédure civile, Madame [T] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions sur incident notifiées le 7 juin 2021 Monsieur [L] a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Par conclusions sur incident notifiées le 7 décembre 2021, la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] a demandé au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves,
— Lui réserver l’intégralité de ses droits et moyens,
— Lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise,
— Réserver les dépens,
— Dire que les frais d’expertise seront exclusivement mis à la charge de Monsieur [L], demandeur.
Par une ordonnance en date du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a, avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [X] [F], expert près la cour d’appel de [Localité 3], et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Monsieur [F] a établi son rapport définitif le 9 juillet 2023
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de :
Vu les dispositions combinées des articles L 121-2, L217-4 et L217-5 du code de la consommation, et des articles 1137, 1217, 1240, 1241, 1604 et suivants du Code civil,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat conclu entre Madame [T] et Monsieur [L],
— Condamner in solidum Madame [T] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] à payer à Monsieur [L] la somme de 26 759,36 € prenant en compte l’indemnité réclamée aux titre du trouble de jouissance,
— Dire que Madame [T] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] devront faire leur affaire personnelle de la reprise du véhicule et du paiement éventuel de tous les frais de gardiennage après règlement de l’intégralité des sommes devant revenir à Monsieur [L],
— Condamner in solidum Madame [T] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] à payer à Monsieur [L] une indemnité de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Madame [T] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— Débouter la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] de toutes ses demandes et prétentions contraires,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil et les articles L217-4 et L217-10 du code de la consommation,
À titre principal :
— Rejeter la demande de résolution de vente formulée par Monsieur [L],
— Juger en conséquence que la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] n’a commis aucune faute au cours de sa mission de contrôle technique du véhicule,
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— Réduire dans de plus justes proportions le montant du préjudice allégué par Monsieur [L].
En tout état de cause :
— Condamner Madame [T] à payer à Monsieur [L] la somme de 5400 € au titre du remboursement du prix de vente,
— Juger que la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] ne peut être retenue au paiement des frais accessoires de la vente qui n’auraient pas dû être engagés dans la mesure où la vente est résolue,
— Dire en conséquence que les frais de carte grise incombent exclusivement à Madame [T],
— Condamner Monsieur [L] à payer à la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution de la vente
Attendu que Monsieur [L] forme notamment sa demande en résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que selon l’article 1641 du Code civil :
“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Qu’en vertu de l’article 1644 du même code, en cas de vice caché, l’acheteur a la possibilité de rendre la chose et de se faire restituer le prix ;
Que le choix de l’acquéreur entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire offerte par l’article 1644 du code civil s’exerce sans que cet acheteur ait à le justifier, et ce quand bien même la réparation de la chose défectueuse demeure possible à un coût modeste ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente ;
Que pour les biens d’occasion, il doit s’agir d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter ;
Qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut et de ses différents caractères, soit, son antériorité à la vente, son caractère non décelable par l’acquéreur ainsi qu’un degré de gravité certain pour rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer très sérieusement l’usage ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [L] produit, outre le rapport technique amiable du 3 juin 2019 et le procès-verbal de contrôle technique du 4 janvier 2019, le rapport d’expertise judiciaire du 9 juillet 2023 ;
Attendu que, s’agissant du rapport technique du 3 juin 2019, il y a lieu de préciser que, si celui-ci conclut à l’existence de désordres affectant le véhicule rendant celui-ci impropre à la circulation, il y a lieu cependant de relever que le caractère contradictoire de ce rapport envers Madame [T], non présente aux opérations d’expertise amiable, n’est pas établi, en l’absence de justification d’une convocation de cette dernière par lettre recommandée AR ;
Attendu que l’expert judiciaire, Monsieur [F], constate l’existence de plusieurs désordres affectant le véhicule, dont des défauts de fixation des amortisseurs, relevant que l’amortisseur arrière est totalement dégradé et que l’articulation de cet amortisseur est élastique avec un jeu important et anormal ; qu’il précise que les amortisseurs du véhicule sont totalement hors d’usage et rendent le véhicule impropre à la circulation parce que dangereux ;
Que Monsieur [F] relève que ce désordre affectant les amortisseurs du véhicule existait préalablement à la vente intervenue entre les parties le 23 décembre 2018 ;
Qu’il ressort en effet des pièces versées aux débats que très peu de temps après la vente, Monsieur [L] a constaté un problème de « flottement du train roulant en partie arrière », ce qui l’a conduit à faire procéder à un contrôle technique volontaire en date du 4 janvier 2019, soit seulement deux semaines après avoir pris livraison du véhicule, lequel contrôle a relevé, outre cinq défaillances
mineures, l’existence de trois défaillances majeures, et donc soumises à contre-visite, dont :
— Ressorts et stabilisateurs : mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu arrière gauche
— Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : éléments endommagés ou présentant une corrosion excessive arrière droit et arrière gauche ;
Attendu que l’expert judiciaire précise encore que Monsieur [L] n’a pas été informé de ces désordres affectant le véhicule et touchant à la sécurité de celui-ci, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique du 3 octobre 2018 qui lui a été remis lors de la vente ne faisait état que d’une défaillance mineure relative au tuyau d’échappement et au silencieux, à l’exclusion de tous désordres relatifs aux amortisseurs, ressorts et stabilisateurs ;
Que Monsieur [F] ajoute que les désordres affectant le véhicule ne pouvaient en aucun cas être décelés par Monsieur [L], simple profane, dès lors que lesdits désordres ne pouvaient être vus qu’à la condition de placer le véhicule sur un pont élévateur ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule Fiat acquis par Monsieur [L] était, au jour de la vente, affecté de défauts relatifs à la sécurité du véhicule rendant celui-ci impropre à la circulation car dangereux, et que Monsieur [L] n’a pas été informé de ces défauts et ne pouvait les déceler ;
Qu’il apparaît dès lors que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente du 23 décembre 2018 en application des articles 1641 et 1644 du Code civil ;
Qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner Madame [T] à rembourser à Monsieur [L] la somme de 5400 € au titre du prix de vente et la somme de 186,76 € au titre des frais de vente et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, date de l’assignation;
Attendu qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Fiat litigieux à Madame [T] et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix et des frais de vente ;
Sur la demande en réparation
Attendu que Monsieur [L] forme ses demandes en réparation, d’une part, contre Madame [T], et d’autre part, contre la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] ;
Sur les demandes formées contre Madame [T]
Attendu que selon l’article 1645 du Code civil,
“Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur” ;
Attendu que l’expert judiciaire précise dans son rapport que les défauts relevés étaient tels que Madame [T] ne pouvait aucunement les ignorer, ni dans leur existence, ni dans leur ampleur ;
Qu’il y a lieu dès lors de retenir que Madame [T] avait connaissance des vices cachés et doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice indemnisable subi par Monsieur [L];
Que le préjudice matériel s’établit comme suit :
— Coût du contrôle technique volontaire du 4 janvier 2019 : 78 €
— Frais d’assurance du véhicule à compter de son immobilisation (avril 2019) :
242,58 € + 213,70 € + 200,60 € + 199,70 € + 207,80 € = 1064,38 €,
Soit un montant total de 1142,38 € ;
Que Monsieur [L] a également incontestablement subi un préjudice de jouissance pour avoir été privé de la possibilité d’utiliser le véhicule depuis le mois d’avril 2019 soit pendant une durée de sept ans ;
Que, compte tenu du prix d’acquisition du véhicule (5400 € ) et du kilométrage au jour de la vente (66385 km), ce préjudice peut être raisonnablement fixé à la somme de 5000 € ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de condamner Madame [T] à payer à Monsieur [L] la somme de 1142,38 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance
Sur les demandes formées contre la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S]
Attendu que la responsabilité quasi délictuelle du centre de contrôle technique peut être recherchée par l’acquéreur, à qui incombe d’établir la faute de ce dernier ;
Que le centre de contrôle technique a l’obligation de révéler les défauts structurels du véhicule qui lui est soumis ; qu’il commet une faute s’il ne fait pas apparaître dans son rapport différents points défectueux qui devaient y être mentionnés;
Attendu en l’espèce que la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] est l’auteur du procès-verbal de contrôle technique établi le 3 octobre 2018 ;
Que ce procès-verbal ne fait état que d’une défaillance mineure ;
Attendu que l’expert judiciaire relève que ledit procès-verbal ne reflète pas l’état réel du véhicule, et a ainsi privé Monsieur [L] d’une information objective sur l’état du véhicule ;
Qu’il indique que, contrairement à ce que la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] soutient, lors d’un contrôle technique, les points de fixation des amortisseurs doivent être vérifiés et que cette vérification ne nécessite aucune opération de démontage ;
Qu’il précise qu’en l’espèce, la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] avait l’obligation de mentionner la défaillance suivante, constitutive d’une défaillance majeure, et donc soumise à contre-visite :
5.3.2.a.2 amortisseur mal fixé : détérioration ou desserrage d’un élément de fixation entraînant un positionnement incorrect ou un risque de décrochage ;
Attendu qu’il apparaît dès lors que la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] a manqué à ses obligations dans la réalisation du contrôle technique du véhicule Fiat litigieux, ayant été remis à Monsieur [L] lors de vente, et a ainsi commis une faute quasi délictuelle envers ce dernier ;
Attendu que la faute de la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] a fait perdre une chance certaine à Monsieur [L] de ne pas acquérir le véhicule de Madame [T] ;
Que l’absence de mention de la défaillance majeure susvisée au procès-verbal de contrôle technique du 3 octobre 2018 a incontestablement induit en erreur Monsieur [L] sur l’état réel du véhicule ;
Que ce dernier est dès lors fondé à obtenir la condamnation in solidum de la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] à la réparation de ses préjudices ;
Attendu que Monsieur [L] ne saurait en revanche valablement demander la condamnation de la SAS AJ AUTO CONTROLE au paiement de la somme de 5400€, représentant le prix d’acquisition, et de la somme de 186,76 €, représentant le coût de la carte grise, dès lors que, par l’effet de la résolution et des restitutions subséquentes, Monsieur [L] obtient le remboursement du prix et des frais de vente par Madame [T], de sorte qu’il ne justifie d’aucun préjudice
indemnisable à ce titre envers la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] ;
Attendu, par suite de ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S], in solidum avec Madame [T], à payer à Monsieur [L] la somme de 1142,38 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [T] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] , qui succombent envers Monsieur [L], seront condamnées in solidum aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à ce dernier la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 23 décembre 2018 entre Madame [T], vendeur, et Monsieur [W] [L], acquéreur, portant sur le véhicule d’occasion de marque FIAT modèle 500, immatriculé [Immatriculation 1].
En conséquence,
CONDAMNE Madame [D] [T] à rembourser à Monsieur [W] [L] la somme de 5400 € (cinq mille quatre cent euros) au titre du prix de vente, et la somme de 186,76 € (cent quatre vingt six euros soixante seize centimes) au titre des frais de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 .
ORDONNE la restitution du véhicule d’occasion de marque FIAT modèle 500, immatriculé [Immatriculation 1], à Madame [E] [T] et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix et des frais de vente .
CONDAMNE in solidum Madame [E] [T] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de de 1142,38 € (mille cent quarante deux euros trente huit centimes) en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5000 € (cinq mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance.
DÉBOUTE Monsieur [W] [L] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE in solidum Madame [E] [T] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2500 € (deux mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [E] [T] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE [S] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Défense ·
- Saisie
- Lésion ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Risque professionnel ·
- Rapport ·
- Recours
- Moteur ·
- Facture ·
- Extraction ·
- Graisse ·
- Filtre ·
- Turbine ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Devis ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Halles ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Activité ·
- Aide ·
- Café
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Stockage ·
- Demande ·
- Facture ·
- Construction ·
- Causalité ·
- Sociétés ·
- Titre
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Entretien
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre
- Contrainte ·
- Fausse déclaration ·
- Identifiants ·
- Créance ·
- Fraudes ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Délais ·
- Aide au retour
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Mainlevée ·
- Automobile ·
- Exécution ·
- Location ·
- Matériel ·
- Qualités ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.