Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 janv. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBCM
DEMANDERESSE :
Madame [X], [B] [C] veuve [I]
née le 07 Août 1964 à [Localité 10] (AUDE)
Profession : Invalidité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
CRAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. PHENIX ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 830 081 147, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Monsieur [U] [W]
né le 10 Avril 1982 à [Localité 15]
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 6], à titre personnel en qualité de président de la société RENOV PRO BAT immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 819 564 055 (liquidée par jugement en date du 25 octobre 2023)
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Novembre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis établi le 6 novembre 2019, madame [X] [I] a confié à la société RENOV PROBAT, assurée par la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 14] VAL DE LOIRE (ci-après la CRAMA), des travaux d’extension de sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8].
Des désordres ont été constatés.
Par jugement prononcé le 25 octobre 2023, le tribunal de commerce d’ORLEANS a placé la société RENOV PROBAT en liquidation judiciaire.
Par lettre du 10 janvier 2024, madame [I] a déclaré sa créance à hauteur de 65.000 euros
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, madame [I] a fait assigner la société PHENIX ASSURANCES, en sa qualité d’assureur décennal de la société RENOV PRO BAT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Par acte du 4 août 2025, madame [I] a fait assigner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 14] VAL DE LOIRE (ci-après la CRAMA), et monsieur [O] [W] à titre personnel, en qualité de président de la société RENOV PRO BAT.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG : 25/174.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 23 octobre 2025, madame [I] demande de :
Ordonner une expertise,Constater son désistement d’instance à l’égard de la société PHENIX ASSURANCES, courtier d’assurance,Statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise,Condamner solidairement la CRAMA et monsieur [W] à lui verser les sommes de :2000 euros à titre de provision pour frais de procédure,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI,Débouter la CRAMA de ses demandes.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 6 novembre 2025, la CRAMA demande de :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par madame [I] à son encontre,La condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Bien que régulièrement cités à étude, la société PHENIX ASSURANCES et monsieur [W] n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens soutenus par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 28 novembre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera donné acte du désistement de madame [I] à l’égard de la société PHENIX ASSURANCES.
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, madame [I] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’il ressort des procès-verbaux de constat communiqués l’existence de désordres sérieux affectant l’extension réalisée par la société RENOV PROBAT.
Si la CRAMA conclut à sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur décennal faute de réception des travaux, il doit être relevé que :
— elle ne communique pas les conditions particulières de la police limitant sa garantie à la seule responsabilité décennale du constructeur,
— il excède les pouvoirs du juge des référés de déterminer si une réception du chantier est intervenue, ou d’interpréter le contrat d’assurance pour déterminer si la garantie de l’assureur serait due,
— madame [I] pourra solliciter du juge du fond le prononcé judiciaire de la réception, lui ouvrant la possibilité d’engager la responsabilité décennale du constructeur et, partant, la garantie de son assureur à ce titre.
Il sera donc fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse qui la sollicite.
2/ Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation dont se prévaut madame [I] apparaît susceptible de contestations sérieuses dès lors qu’il ne résulte pas des pièces communiquées que les parties en cause aurait été convoquées afin de constat contradictoire des désordres allégués, de qualification de leur nature et de leur imputabilité.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement.
3 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de madame [I], elle conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de madame [X] [I] à l’égard de la société PHENIX ASSURANCES ;
Ordonne une expertise au contradictoire de madame [X] [I], de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 14] VAL DE LOIRE, et de monsieur [O] [W] ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [P] [R]
[Courriel 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
0238882868
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;Visiter l’immeuble ;Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;A défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,]les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit que les dépens resteront à la charge de madame [X] [I], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Mainlevée ·
- Automobile ·
- Exécution ·
- Location ·
- Matériel ·
- Qualités ·
- Contestation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Défense ·
- Saisie
- Lésion ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Risque professionnel ·
- Rapport ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Stabilisateur ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Acheteur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre
- Contrainte ·
- Fausse déclaration ·
- Identifiants ·
- Créance ·
- Fraudes ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Délais ·
- Aide au retour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Pierre ·
- Auteur ·
- Saisine
- Maroc ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Assurance maternité ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Trop perçu ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.