Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 févr. 2026, n° 26/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 26/00669 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPOA
Minute N°26/00154
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Février 2026
Le 03 Février 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de La PREFECTURE DU CALVADOS en date du 02 Février 2026, reçue le 02 Février 2026 à 14h01 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la Cour d’Appel le 13 janvier 2026.
Vu les avis donnés à Monsieur [H] [U] [J], à La PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [U] [J]
né le 19 Août 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de La PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [V] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI a soulevé l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en raison de la rupture des relations diplomatiques en avril 2025 et de l’absence de toute délivrance de laissez-passer par le consulat algérien.
M. [H] [U] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête du préfet,
A l’audience, l’avocat a soulevé l’absence de diligence suffisante du préfet qui n’avait effectué aucune relance aux autorités consulaire et qu’il n’y avait aucune perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’absence de réponse du consulat.
Il résulte de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit exercer les diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger pendant son maintien en rétention. Néanmoins, le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d’elles (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129). En l’espèce, le préfet a saisi les autorités consulaires et est en attente de leur réponse, ce qui constitue une diligence suffisante.
Il résulte de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interprété à la lumière de l’article 15 § 1 de la directive 2008-115 que l’étranger ne peut être pas être maintenu en rétention lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers dans le délai maximum de rétention fixé par le droit français (voir, CJUE (GC), arrêt du 30 novembre 2009, C-357/09, §66). En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’étranger d’apporter la preuve de ses allégations.
En l’espèce, les allégations de rupture des relations diplomatiques et d’une politique de refus du consulat algérien de délivrer un laissez-passer ne sont supportés par aucun élément fourni au juge.
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la rétention de l’étranger doit être prolongé notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il convient donc de prolonger la rétention dans l’attente de la réponse du consulat algérien.
Il convient d’accorder à Me HAJJI l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Accordons l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [U] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [U] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Février 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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