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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 5 févr. 2024, n° 23/06316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SFAM, S.A.S. HUBSIDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. SFAM et S.A.S. HUBSIDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [L] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CVB
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. SFAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HUBSIDE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CVB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 janvier 2019, à l’occasion de l’achat d’un téléphone dans un magasin de l’enseigne FNAC, madame [L] [T] a souscrit auprès d’un représentant de la société SFAM une formule INFINITY sous le numéro 4586830, aux fins de bénéficier d’une assurance et de prestation de services associées à cet achat.
Le bulletin de souscription prévoit, après le premier mois offert, le paiement par prélèvement de 22,98 euros par mois, la première année.
Le 19 février 2019, madame [L] [T] a souhaité modifier le contrat, ramené à la garantie dite SMALL pour un tarif de 3,90 euros TTC par mois. La société SFAM a confirmé la prise en compte de ces nouvelles modalités.
Constatant différents prélèvements récurrents effectués sur son compte, madame [L] [T] a appris par la société SFAM qu’elle aurait souscrit un second contrat dès le 24 janvier 2019 auprès de la société HUBSIDE pour la mise à disposition d’un site Web personnalisé, ce qu’elle conteste fermement.
Madame [L] [T] a déclaré le vol du téléphone portable concerné par l’assurance, le 1er février 2020.
La société SFAM a refusé de prendre en charge le sinistre.
A la demande de madame [L] [T], la société SFAM a résilié le contrat SMALL le 25 novembre 2020.
Concernant le contrat HUBSIDE, contesté, la résiliation est intervenue le 14 février 2023, après de nombreuses relances téléphoniques de madame [L] [T].
Par requête du 31 août 2023, madame [L] [T] a fait convoquer la société SFAM et la société HUBSIDE devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la condamnation de la société SFAM à lui payer 199,04 euros au titre de la garantie vol de téléphone prévue au contrat d’assurance,
— la condamnation de la société SFAM à lui payer 901,07 euros au titre de 49 prélèvements indus, pour des sommes unitaires allant de 3,90 à 24,99 euros, entre le 16 septembre 2019 et le 29 avril 2021,
— la condamnation de la société HUBSIDE à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées au titre d’un contrat auquel elle soutient ne pas avoir donné son consentement, pour un total de 1513,38 euros, entre le 1er mars 2019 et le 8 février 2023,
— l’application de majorations sur les sommes au principal, à compter de chaque paiement indu et arrêtés au jour du jugement,
— la condamnation de la société SFAM à la somme de 900 euros au titre des dommages et intérêts pour les désagréments substantiels sur plusieurs années,
— la condamnation de la société HUBSIDE à la somme de 900 euros au titre des dommages et intérêts pour les désagréments substantiels sur plusieurs années.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023. Madame [T], comparante en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’y référer pour l’exposé de ses moyens.
Toutefois, la demanderesse indique oralement que les oppositions auxprélèvements ont permis la rétrocession de 349,93 euros sur les 901,07 euros qui ont profité à la société SFAM et 74,97 euros sur les 1513,38 euros qui ont profité à la société HUBSIDE.
La société SFAM et la société HUBSIDE régulièrement convoquées et domiciliées à la même adresse, ont accusé réception de la requête et des pièces soutenant les prétentions de la requérante le 27 octobre 2023. Toutes deux sont absentes et non représentées à l’audience.
Chacune a été informée qu’en application de l’article 665-1 du code de procédure civile, son absence l’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article 817 du code de procédure civile pose en principe que « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ».
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
L’action en paiement d’une créance et dommages et intérêts est de nature personnelle ; elle doit dès lors être déclarée régulière et recevable en la forme, sans préjuger de son bien-fondé.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement du téléphone volé
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que madame [L] [T] a modifié l’assurance affinitaire en réduisant le montant de la prime mensuelle, passée de 15,99 euros par mois à 3,90 euros par mois.
La réduction du prix s’est nécessairement accompagnée d’une diminution de l’étendue des garanties assurantielles en contrepartie.
Le contrat SMALL n’étant pas produit, madame [L] [T] échoue à démontrer une quelconque obligation de la société SFAM à procéder à l’indemnisation consécutive au vol du téléphone.
En conséquence, madame [L] [T] ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
Sur la demande en paiement formée contre la société SFAM
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, aux termes de l’acte signé le 24 janvier 2019, le premier mois de souscription de l’assurance affinitaire SFAM était offert. Avant la fin du premier mois, madame [L] [T] a fait enregistrer un avenant par la transformation de la couverture de INFINITY à SMALL. Les seuls prélèvements dument autorisés sont donc de 3,90 euros par mois à compter de février 2019 (deux premiers prélèvements enregistrés le 30 avril 2019), jusqu’à résiliation enregistrée le 25 novembre 2020 (pièce 6).
Madame [L] [T] produit la liste de ses opérations bancaires et établit que des prélèvements pour des montants divers, indépendamment de la garantie SMALL consentie, sont intervenus au bénéfice de la société SFAM pour un total de 901,07 euros.
Il est également établi que plusieurs prélèvements ont été rappelés par sa banque, pour un total de 349,93 euros.
En conséquence, la société SFAM est condamnée à payer 551,14 euros à madame [L] [T] au titre des sommes indûment prélevées. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à la date de la présente décision.
Sur la demande en paiement formée contre la société HUBSIDE
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Par son absence, la société HUBSIDE ne contredit pas la demanderesse alors que la preuve des conditions créatrices d’obligation, dans le respect de l’article 1103 du Code civil, lui incombe.
Madame [L] [T] produit la liste de ses opérations bancaires et établit qu’un total cumulé de 1513,38 euros correspond à des prélèvements libellés HUBSIDE, en dehors de tout contrat légalement formé.
Elle déclare que plusieurs prélèvements ont été rappelés, pour un total de 74,97 euros .
En conséquence, la société HUBSIDE est condamnée à payer 1438,41 euros à madame [L] [T] au titre des sommes indûment prélevées. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à la date de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [T] a réagi tardivement aux multiples prélèvements identifiables par leurs libellés. Elle l’admet et s’en explique par des problèmes familiaux sur lesquels elle a concentré son attention et son énergie.
Toutefois, les méthodes utilisées tant par la société SFAM que par la société HUSIDE, qui entreprennent de concert, se révèlent particulièrement déloyales.
Ces deux entreprises ont augmenté insidieusement les primes et se sont autorisées unilatéralement la fourniture de services supplémentaires sans le moindre accord de leur cliente, voire en utilisant sa signature par copie électronique, cette dernière pratique pouvant relever d’un délit pénalement réprimé si la société HUBSIDE n’est pas en mesure de produire l’exemplaire original ou une signature électronique réglementaire.
Par conséquent, la société SFAM et la société HUBSIDE sont condamnées in solidum à payer 500 euros à madame [L] [T] en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
La société SFAM et la société HUBSIDE, qui succombent à la cause, sont condamnées in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE madame [L] [T] de sa demande en paiement pour le téléphone volé ;
CONDAMNE la société SFAM à payer à madame [L] [T] la somme de 551,14 euros (cinq cent cinquante et un euros et quatorze centimes), avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société HUBSIDE à payer à madame [L] [T] la somme de 1438,41 euros (mille quatre cent trente-huit euros et quarante et un centimes), avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SFAM et HUBSIDE à payer à madame [L] [T] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SFAM et HUBSIDE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Juge,
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