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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01021 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H44P
[E] [W]
C/
S.A.R.L. STATION SERVICE FS
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant – Assisté de Maître Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de ROUEN
,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. STATION SERVICE FS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Monsieur [J] [P] – Responsable des Ventes – Muni d’une procuration
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [W] a acquis auprès de la S.A.R.L. STATION SERVICE FS un véhicule de marque FORD, modèle S-MAX, immatriculé [Immatriculation 6], d’un kilométrage de 189.016 kilomètres, pour le prix de 5.000 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 octobre 2024, Monsieur [E] [W] a fait assigner la S.A.R.L. STATION SERVICE FS devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de résolution de la vente.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par mention au dossier, le tribunal a ordonné sur le siège une vérification d’écriture, Monsieur [E] [W] contestant avoir apposé sa signature sur la facture du 08 juin 2024 produite par la S.A.R.L. STATION SERVICE FS.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté par son Conseil, Monsieur [E] [W] se réfère à son assignation et sollicite :
— Le prononcé de la résolution de la vente du véhicule FORD S-MAX immatriculé [Immatriculation 6], intervenue entre la S.A.R.L. STATION SERVICE FS et Monsieur [E] [W] ;
— La condamnation de la S.A.R.L. STATION SERVICE FS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— La restitution, aux frais de la S.A.R.L. STATION SERVICE FS, du véhicule FORD S-MAX immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la signification de la décision ;
— La condamnation de la S.A.R.L. STATION SERVICE FS à lui payer la somme de 850,22 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— La condamnation de la S.A.R.L. STATION SERVICE FS à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— La condamnation de la S.A.R.L. STATION SERVICE FS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il se fonde à titre principal sur les articles 1641 et suivants du code civil et fait valoir que deux pannes importantes sont survenues dans le mois ayant suivi la vente. Il indique que le véhicule est affecté d’un problème lié à la boîte de vitesse et que le volant moteur et le démarreur sont hors service. Selon lui, ces vices étaient nécessairement antérieurs à la vente compte-tenu du fait qu’ils sont apparus peu de temps après celle-ci. Il ajoute que le véhicule est impropre à son usage normal eu égard à la dangerosité des vices et qu’en qualité d’acquéreur profane, il ne pouvait déceler les désordres qui n’étaient pas mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique.
Il estime subir un préjudice matériel au regard des frais engagés pour les cotisations d’assurance et remplacement de la batterie du véhicule, ainsi qu’un préjudice moral pour le stress et l’anxiété générés par l’immobilisation de son véhicule.
A titre subsidiaire, il invoque les articles L217-4, L217-7 L.217-8 et L217-14 du code de la consommation. Il soutient que les défauts sont présumés antérieurs à la vente dans la mesure où ils sont apparus dans le délai de 12 mois à compter de la vente. Selon lui, en tant que professionnel, la S.A.R.L. STATION SERVICE FS est réputée en avoir eu connaissance et est tenue de l’indemniser pour les préjudices qui en résultent.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il invoque l’article 1615 du code civil et fait valoir que la S.A.R.L. STATION SERVICE FS a manqué à son obligation de délivrer la chose avec ses accessoires, la carte grise n’ayant été remise que plusieurs semaines après la vente et comportant plusieurs mentions illisibles de ventes successives, parmi lesquelles ne figure pas la vente litigieuse. Il soutient au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la mauvaise exécution du contrat oblige la S.A.R.L. STATION SERVICE FS à l’indemniser pour les préjudices qui en résultent.
Représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, la S.A.R.L. STATION SERVICE FS sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [W] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral.
Elle déclare ne pas être, en tant que professionnel, soumise à l’obligation de faire établir une nouvelle carte grise à l’achat d’un véhicule qu’elle revend immédiatement. Concernant les désordres allégués, elle soutient que le véhicule a été vendu sous sa cote après avoir informé l’acquéreur des réparations à effectuer. Elle conteste également la fiabilité du devis produit par le demandeur en l’absence d’expertise du véhicule. Enfin, elle soutient avoir subi un préjudice moral du fait des déclarations mensongères de Monsieur [E] [W].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE ET LES DEMANDES
INDEMNITAIRES DE MONSIEUR [E] [W]
A) Sur le moyen tiré de la garantie des vices caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le cas échéant, l’acquéreur peut, conformément à l’article 1644 du même code, choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix.
Il convient de rappeler que dans le cadre des ventes de véhicules d’occasion, le vice caché s’entend d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu’ils sont réputés être inhérents au véhicule d’occasion.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut grave affectant la chose vendue, inhérent à celle-ci, préexistant à la vente et compromettant son usage.
Par ailleurs, l’article 1645 du code civil impose au vendeur qui avait connaissance du vice caché d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice qui en résulte. A cet égard, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
En l’espèce, pour démontrer que son véhicule est affecté de désordres, Monsieur [E] [W] s’appuie sur :
— Une facture de la S.A.R.L. FLASH AUTO en date du 25 juin 2024 pour le remplacement de la batterie de son véhicule,
— Un ordre de réparation du véhicule en date du 17 juillet 2024 à l’attention de la S.A.S. GUEZ AUTOMOBILES pour le motif suivant : « problème de boîte véhicule ne démarre plus » et un devis établi par la même société le 30 juillet 2024 comportant notamment les mentions « volant moteur HS » et « démarreur HS ».
Néanmoins, il est rappelé que le tribunal ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable ou, a fortiori, sur un unique devis ne comportant aucun diagnostic.
La facture de remplacement de la batterie ne constate pas de dysfonctionnement et les causes de ces travaux demeurent inconnues. L’ordre de réparation du 17 juillet 2024 est quant à lui très imprécis et ne repose que sur les déclarations du Monsieur [E] [W], la S.A.R.L. GUEZ AUTOMOBILES n’y ajoutant aucune constatation personnelle. Enfin, le devis du 30 juillet 2024 renvoie de manière très sommaire à trois désordres dont la nature, les causes et les conséquences ne sont pas détaillées et qui n’ont pas été constatés par un autre professionnel. En tout état de cause, aucun de ces documents ne comporte de précisions quant à la date d’apparition des désordres allégués. Or, l’antériorité du vice caché par rapport à la vente ne peut se déduire de la date à laquelle il s’est manifesté.
Ainsi, en l’absence d’expertise du véhicule établissant un diagnostic précis de l’état du véhicule, la preuve d’un vice antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination n’est pas rapportée.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [E] [W] ne peuvent être accueillies sur ce fondement.
B) Sur le moyen tiré de la garantie de conformité
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du Code de la consommation que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable le cas échéant
o S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
o S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
o S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
o S’il est mis à jour conformément au contrat ;
o S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
L’article L217-7 du Code de la consommation dispose notamment que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat. Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement de dommages et intérêts s’il y a lieu.
Il incombe, par ailleurs, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les pièces produites par Monsieur [E] [W] ne suffisent pas à établir la réalité des désordres qu’il allègue.
Par conséquent, la preuve d’un défaut de conformité n’est pas rapportée et les demandes ne peuvent être accueillies sur ce fondement.
C) Sur le moyen tiré de l’obligation de délivrance conforme
1) Sur la demande de résolution de la vente
Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Cette obligation comprend, selon l’article 1615 du code civil, tous les accessoires de la chose. La remise à l’acheteur des documents administratifs relatif au véhicule vendu constitue donc une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En application de l’article 1610 du code civil, lorsque le vendeur manque à son obligation de délivrance, l’acquéreur a le choix de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.
Or l’article R322-4 du code de la route prévoit qu’en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, le vendeur doit remettre le certificat d’immatriculation à l’acquéreur après l’avoir barré et y avoir apposé la mention " vendu le… « ou » cédé le… " suivie de sa signature. Ces dispositions n’imposent pas au vendeur de remettre la carte grise revêtue de cette mention concomitamment à la vente, si bien qu’est admis l’usage, entre professionnels, de ne remettre les documents administratifs que dans les quinze jours et de procéder à la revente d’un véhicule à bref délai avant la remise de ces documents (cass. com. 24 avril 2007 n°05-17.778 B. n°115). En revanche, cet usage ne dispense pas les vendeurs professionnels de remettre à l’acquéreur non professionnel dans les meilleurs délais un certificat d’immatriculation conforme aux dispositions du code de la route.
En l’espèce, il est constant que si le certificat d’immatriculation a été remis à Monsieur [E] [W] plusieurs semaines après la vente, il n’est pas établi au nom de la S.A.R.L. STATION SERVICE FS mais à celui de " [I] [X] ". Cette carte grise comporte les mentions de quatre ventes intervenues depuis le 31 octobre 2023, sans que le certificat d’immatriculation ait été régularisé malgré l’ancienneté des ventes.
Ainsi, il est établi que la S.A.R.L. STATION SERVICE FS a manqué à son obligation de délivrance et que Monsieur [E] [W] est bienfondé à solliciter la résolution de la vente.
En conséquence, la résolution de la vente du véhicule de marque FORD modèle S-MAX immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre la S.A.R.L. STATION SERVICE FS et Monsieur [E] [W] sera prononcée.
Monsieur [E] [W], qui verse aux débats deux captures d’écran non contestées de deux virements pour le montant total de 5.000 euros, démontre avoir acquis le véhicule pour ce montant. La S.A.R.L. STATION SERVICE FS sera donc condamnée à restituer à Monsieur [E] [W] la somme de 5.000 euros au titre du prix de vente.
De plus, elle devra reprendre possession du véhicule à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu’au 31 août 2025 en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
a) Sur le préjudice matériel
Monsieur [E] [W] justifie, par la production d’une facture, avoir fait remplacer la batterie du véhicule pour le prix de 199,31 euros en pure perte compte-tenu des restitutions à intervenir.
En outre, Monsieur [E] [W] justifie avoir vainement réglé une cotisation de 650,91 euros pour faire assurer le véhicule dont il n’a jamais pu régulariser la situation administrative et dont il ne pouvait donc se servir.
Par conséquent, la S.A.R.L. STATION SERVICE FS sera condamnée à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 850,22 euros en réparation de son préjudice matériel.
b) Sur le préjudice moral
Il est constant que le défaut de délivrance du certificat d’immatriculation conforme aux prescriptions légales engendre une incertitude et un stress constitutifs d’un préjudice moral. L’importance de ce préjudice doit être apprécié au regard de la courte durée écoulée entre la découverte de la situation administrative du véhicule et le prononcé de la résolution, et au regard de l’enjeu matériel et financier.
La S.A.R.L. STATION SERVICE FS sera à ce titre condamnée à payer à Monsieur [E] [W] une indemnité de 300 euros.
II – SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE LA S.A.R.L. STATION SERVICE FS
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Compte-tenu de ce qui précède, aucune faute de Monsieur [E] [W] n’est démontrée et la demande de la S.A.R.L. STATION SERVICE FS sera rejetée.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. STATION SERVICE FS, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens.
En outre, elle devra payer à Monsieur [E] [W] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du même code, eu égard aux frais exposés par ce dernier pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque FORD modèle S-MAX immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre la S.A.R.L. STATION SERVICE FS et Monsieur [E] [W]
CONDAMNE la S.A.R.L. STATION SERVICE FS à restituer à Monsieur [E] [W] la somme de 5.000 euros au titre du prix de vente ;
ORDONNE à la S.A.R.L. STATION SERVICE FS de reprendre possession du véhicule de marque FORD, modèle S-MAX immatriculé [Immatriculation 6] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour la S.A.R.L. STATION SERVICE FS de remplir son obligation dans ce délai, elle sera condamnée à payer à Monsieur [E] [W] une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu’au 31 août 2025 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. STATION SERVICE FS à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 850,22 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. STATION SERVICE FS à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. STATION SERVICE FS de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L. STATION SERVICE FS à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. STATION SERVICE FS aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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