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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MB IMMOBILIER, SCI LES PETITS PRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00844 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDZI
Code NAC : 35Z
AFFAIRE : [L] [K] C/ Société DES PETITS PRES, S.A.R.L. MB IMMOBILIER
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266, Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1440
DEFENDERESSES
SCI LES PETITS PRES
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 505 170 159, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SARL MB IMMOBILIER
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 434 292 249, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 juin 2024, monsieur [L] [K] a fait assigner en référé la SCI LES PETITS PRES et la SARL MB IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Versailles au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et 2044 du code civil aux fins de voir condamner solidairement les sociétés à lui verser en exécution du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont conclu et partiellement exécuté la somme de 84.210,64 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Après un renvoi accordé à l’audience du 5 septembre 2024 pour permettre au défendeur de conclure, assorti d’un calendrier de procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024 malgré la demande de renvoi formulée en défense, rejetée dès lors que chacune des parties avait déjà conclu deux fois et qu’il avait été indiqué à la précédente audience qu’il s’agissait d’un unique renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, monsieur [L] [K] maintient ses demandes tout en portant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros. Il mentionne son accord pour que les sociétés défenderesses se libèrent de leur dette en dix mensualités de 8.421 euros.
Il expose qu’il est associé et co-gérant de la SCI LES PETITS PRES, qu’il résulte des bilans de la société qu’il présente un compte courant positif à hauteur de 104.210,64 euros dont il a demandé le remboursement ; qu’il a été contraint de saisir le tribunal judiciaire de Versailles en référé par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023 ; que les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel, avec l’aide de leurs conseils, qui prévoyait le remboursement total de cette somme, par échéances, en contrepartie de quoi, il renonçait à revendiquer le paiement d’une créance à l’égard d’une autre de ses sociétés ; qu’il n’a reçu, en exécution de ce protocole que la somme de 20.000 euros. Il indique agir aux fins de voir exécuter ce protocole d’accord et demande la condamnation des sociétés défenderesses à lui payer le solde, soit 84.210,64 euros.
Il répond au moyen tiré de la nullité de l’assignation que les éléments manquants n’ont causé aucun grief aux défendeurs qui connaissent parfaitement le demandeur, sa profession étant sans lien avec le litige, et qui ont pu longuement conclure en défense. Il ajoute que les éléments de fait et de droit figurent dans son assignation. Il fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, l’existence de la transaction n’étant pas contestée, les défendeurs arguant uniquement de leurs difficultés financières, et c’est la raison pour laquelle il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, quoi qu’il relève que les défendeurs ne formulent aucune proposition et ne justifient pas de ces difficultés. Il ajoute qu’il n’est plus question de savoir si les sommes dont il demande le remboursement ont été versées au vu de la transaction signée par les parties.
En défense, et aux termes de leurs conclusions responsives et reconventionnelles n°2, la SCI LES PETITS PRES et la SARL MB IMMOBILIER sollicitent de :
— in limine litis, déclarer nulle l’assignation et renvoyer monsieur [K] à mieux se pourvoir,
— constater l’incompétence du juge des référés pour statuer sur le litige,
— subsidiairement, juger monsieur [K] tant irrecevable que mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
— à titre reconventionnel, juger nul et non avenu le protocole transactionnel pour illicéité de son contenu, ordonner la nullité des concessions et condamner monsieur [K] à rembourser la somme de 20.000 euros indûment perçue aux sociétés défenderesses,
— s’il est fait droit aux demandes de monsieur [K], leur accorder les plus amples délais de grâce pour procéder au règlement de la somme,
— en tout état de cause, condamner monsieur [K] à chacune des sociétés défenderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elles soulèvent la nullité de l’assignation au motif qu’elle n’indique ni l’objet de la demande, ni la profession de monsieur [K] ni n’expose ses moyens en fait et en droit, relevant l’absence de toute urgence justifiant d’agir en référé. Elles soutiennent qu’elles se voient de ce fait privées d’organiser leur défense.
Elles soutiennent que le juge des référés est incompétent dès lors qu’aucune urgence n’est avérée ni même alléguée et que le protocole d’accord transactionnel dont il est demandé l’exécution n’est en réalité pas exécuté parce qu’il existe des contestations sérieuses. Elles relèvent dans leur exposé des données factuelles que ce protocole n’a jamais été homologué. Elles ajoutent apporter aux débats des éléments qui créent un doute sérieux sur la recevabilité des demandes que seul le juge du fond peut connaître. Elles soutiennent qu’un co-gérant ne peut réclamer le remboursement de son compte-courant et que s’il fait la demande au détriment de l’intérêt de la société, il s’agit d’une faute de gestion.
A titre reconventionnel, elles demandent au juge des référés de prononcer la nullité du protocole en soutenant que son contenu est illicite du fait des procédures collectives affectant les société AMF HOLDING et AMF PROMOTION et, par conséquent, à être remboursées de la somme de 20.000 euros qui a été versée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile dispose :
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Aux termes de l’article 54, la demande initiale comporte, à peine de nullité :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Aux termes de l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
En l’espèce, les sociétés défenderesses font valoir qu’il manque dans l’assignation l’objet de la demande, la profession de monsieur [K] ainsi qu’un exposé des moyens en fait et surtout en droit. Elles soutiennent que ces vices leur causent un grief car elles se voient privées d’organiser leur défense.
Toutefois, comme le relève monsieur [K], aucun grief n’est établi dès lors que les sociétés défenderesses connaissent parfaitement le demandeur qui est associé et cogérant de la SCI LES PETITS PRES depuis de nombreuses années et qu’elles ont pu, malgré leurs allégations, conclure longuement en défense sur la demande qui, à la lecture de l’assignation, est une demande en paiement formulée devant le juge des référés sur le fondement de l’article 2044 du code civil qui définit la transaction.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera rejeté.
Sur la recevabilité de la demande et la compétence du juge des référés :
Il est constant que si les pouvoirs donnés au juge des référés sont subordonnés à la réunion d’un certain nombre de conditions déterminées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ces conditions ne sont pas déterminantes de la compétence du juge des référés ou de la recevabilité des demandes portées en référé, de sorte que soulever leur absence ne constitue pas une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Autrement dit, les moyens de défense tirés de l’absence de toute urgence ou de l’existence d’une contestation sérieuse ne constituent pas une exception d’incompétence ou une fin de non-recevoir mais une défense au fond.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, le demandeur sollicite l’exécution de la transaction établie entre la SCI DES PETITS PRES d’une part et monsieur [K], la SARL FABOL, la SARL AUBER 1 et la SARL MB IMMOBILIER, d’autre part, le 24 novembre 2023 et signée par les parties.
Il est convenu en son article 1 que la SCI DES PETITS PRES accepte de régler à monsieur [K] à titre d’indemnité transactionnelle la somme forfaitaire et définitive de 104.210,64 euros. Il est précisé que la SCI sera, par le biais de son associée MB IMMOBILIER, en mesure de régler la somme à partir du 20 janvier 2024, qu’un premier règlement de 30.000 euros interviendra à cette date et que le solde sera réglé à due concurrence de 7.421 euros par mois à partir du mois de février 2024 jusqu’à complet paiement.
L’article 5 relatif à l’application de ce protocole d’accord transactionnel dispose en son dernier alinéa que : « En cas d’inexécution par l’une des parties des engagements souscrits dans la présente transaction, il pourra en être demandé l’exécution forcée ou la résiliation ».
Toutefois, pour obtenir l’exécution forcée d’un protocole d’accord, il faut que celui-ci ait reçu force exécutoire.
Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile prévoient une procédure d’homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative mais également d’homologation des transactions conclues en dehors de ces procédures. Aux termes de l’article 1567, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il peut aussi être saisi sur requête, conformément aux dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, lorsqu’une partie entend poursuivre l’exécution forcée d’une transaction, elle doit saisir le juge d’une requête à fin d’homologation. N’étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l’ordonnance d’homologation doit, lorsqu’elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.
Monsieur [K] ne justifiant pas de l’homologation de la convention dont il demande l’exécution au juge des référés, il n’est pas en droit d’en obtenir l’exécution forcée, sa demande en paiement ne pouvant en tout état de cause qu’être formée à titre provisionnel, ce qu’il n’a pas fait.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle en nullité du protocole transactionnel et en remboursement des sommes versées :
La demande de voir annuler le protocole nécessite de porter une appréciation sur le contenu du protocole d’accord litigieux, et relève des pouvoirs du juge du fond.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande reconventionnelle ainsi que sur sa demande corrélative de remboursement des sommes versées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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