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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 21 janv. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] c/ Société [ 10 ] - [ Numéro identifiant 5 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00075
DOSSIER : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQI7
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [16]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée,
a écrit,
DEFENDERESSES :
Madame [J] [C]
née le 22 Mai 1970 à
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
Société [11] – [Numéro identifiant 2],
[Numéro identifiant 1] etc…
Chez [12]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [10] – [Numéro identifiant 5]
Chez [Localité 17] Contentieux – service surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande du 14 mai 2025, Mme [J] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressée le 4 juillet 2025, le [13] d'[Localité 8] a formé un recours à l’encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers faisant valoir que la débitrice l’a sollicité pour restructurer ses dettes en procédant au rachat de deux crédits souscrits auprès du [14]. Postérieurement à cette souscription, la débitrice a continué à accroître son endettement en souscrivant trois nouveaux prêts dont deux à nouveaux au [14]. Il en déduit une volonté non pas d’arrêter le processus d’endettement (motif évoqué afin d’obtenir la restructuration de ses prêts précédents) mais au contraire de l’aggraver sachant qu’à l’évidence elle ne pourrait faire face à ses présents engagements puisqu’elle augmentait significativement son endettement ( 124+63,03+370,80)et que concomitamment elle augmentait sa charge locative ( de 380 à 735 €).
Il demande à voir infirmer la décision de recevabilité de la débitrice.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au jour de l’audience le [13] d'[Localité 8] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, mais, expose ses moyens par écrit conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
Essentiellement, le [13] d'[Localité 8] reprend les moyens développés au soutien de son recours et demande de voir infirmer la recevabilité de Mme [J] [C] à la procédure de surendettement. Il rappelle que le bénéfice des mesures de surendettement doit être refusé aux débiteurs faisant preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux et doit l’être, également, en fraude des droits des créanciers, organise ou aggrave leur insolvabilité, notamment en augmentant leur endettement par des dépens ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de leurs ressources disponibles, que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter leurs engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Lors de l’audience, Mme [J] [C], comparaît et sollicite que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône soit confirmée par le Tribunal.
Elle reconnaît avoir déménagé pour un appartenant plus grand avec son concubin de sorte que son loyer partagé permettant d’envisager une révision de ses charges telles qu’estimées par la commission. Sur les nouveaux crédits souscrits elle déclare qu’il s’agit de petits crédits souscrits pour son aménagement outre un crédit plus important contracté pour acheter un véhicule.
Le [14] par lettre reçue au greffe le 28 juillet 2025 a déclaré s’en remettre à la décision sur la contestation formulée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n’ont pas non plus écrit.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 21 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité d’une demande tendant au traitement d’une situation de surendettement est susceptible d’un recours devant le Juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par ce dernier.
La décision de recevabilité rendue par la commission est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R.712-18 du même code dispose que « Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».
En application de l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de recevabilité a été notifiée, au [13] d'[Localité 8], le 3 juillet 2025 et que le recours, formé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, a été expédié à la commission le 4 juillet 2025.
Le recours formé par le [13] d'[Localité 8] dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.722-1 du code de la consommation doit donc être déclaré recevable.
Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation (Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 – art. 10 dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022), «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Sur la situation de surendettement
En l’espèce, l’examen de l’état descriptif de la situation du débiteur dressé le 8 juillet 2025 montre que Mme [J] [C] est salariée en contrat à durée indéterminée, célibataire et sans enfant à charge.
Sa situation est la suivante :
— ressources totales :2 124 €,
— Charges totale : 1 682 €
Il ressort des débats que Mme [J] [C] vit en concubinage de sorte que ses charges doivent être revues par la commission notamment le montant de son loyer estimé à 735 euros alors qu’elle reconnaît en assumer en réalité que la moitié.
Ses revenus et charges réelles méritent ainsi d’être réévaluées en tenant compte de la participation de son concubin non déposant aux revenus et charges du foyer.
Cet élément n’affecte toutefois pas la quotité saisissable du salaire de Mme [J] [C] estimée à 325, 93 euros par mois tandis qu’elle doit faire face à des mensualités de remboursements de 787, 45 euros. Par conséquent, il convient de considérer que la situation de surendettement est caractérisée.
Au vu de ce qui précède, Mme [J] [C] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et se trouve, en conséquence, en situation de surendettement.
En cas de confirmation de la recevabilité, il sera précisé dans le dispositif la nécessité de réévaluer la capacité réelle de remboursement de la débitrice en tenant compte de sa situation de concubinage.
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
Il est également constant en droit que l’imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée, soit par la conscience de créer ou d’aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers (mauvaise foi dite “contractuelle”), soit par le mensonge ou la dissimulation d’un fait qui, s’il avait été connu de la commission ou du Juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l’économie des mesures de désendettement (mauvaise foi dite “procédurale”).
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité,
soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements ;
soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Le bénéfice des mesures de redressement peut, notamment, être refusé au débiteur qui ment ou dissimule un fait qui, s’il avait été connu de la commission ou du juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l’économie des mesures de désendettement.
En l’espèce, Mme [J] [C] reconnaît à l’audience avoir pu souscrire de nouveaux prêts notamment de petit crédits pour aménager sa nouvelle résidence et un plus important pour acquérir un véhicule.
Le crédit de 17 000 euros figurant dans l’état des créances au nom du [14] est ainsi un crédit souscrit pour acquérir une voiture.
Les crédits de 3000 et 1000 euros sont des prêts souscrits auprès de [10] et à nouveau le [14] sont des crédits souscrits pour son aménagement.
Certes lors de la souscription de ces crédits l’endettement de Mme [J] [C] était déjà à hauteur de 33 % comme le justifie la [13] d'[Localité 8] (fiche de dialogue).
Elle a pu toutefois facilement contracter de nouveaux crédits auprès du [14] qui a lui-même failli à son obligation de vérification de solvabilité. Son comportement négligent, telle qu’elle le reconnaît à l’audience, n’a pas été animé par une intention de souscrire plusieurs crédits pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, contrairement aux affirmations du créancier. Il apparaît davantage que la débitrice n’a pas pris la mesure de sa situation, recourant facilement aux crédits auprès de mêmes organismes de crédits qui ne pouvaient ignorer sa situation. Disposant de revenus et recourant également à des crédits renouvelables, elle n’a réalisé son niveau d’endettement par l’ajout de ces différentes « petites » mensualités l’entraînant dans un spirale jusqu’au surendettement.
Il convient de considérer, par conséquent, qu’aucun élément du dossier n’est de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur. Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [J] [C] est de bonne foi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer Mme [J] [C] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours exercé par le [13] d'[Localité 8] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2025 ;
DIT que Mme [J] [C] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DIT que Mme [J] [C] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, le présent Jugement emporte pour une durée maximum de deux ans :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’allocations familiales le cas échéant,
suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
interdiction pour l’établissement teneur de compte du déposant et les créanciers d’exiger le remboursement du solde débiteur et de percevoir des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent Jugement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône pour poursuite de la procédure ;
DIT que la commission devra réévaluer la capacité de remboursement de Mme [J] [C] en tenant compte de sa situation de concubinage ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation, ce Jugement sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et que la commission de surendettement des particuliers du Var en sera avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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