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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 nov. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7YZ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 25 Novembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ DOMINIS
DEFENDEUR(S) :
[M] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 23 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ DOMINIS,
Entreprise sociale pour l’Habitat, nouvelle dénomination de la société anonyme “ LE FOYER POUR TOUS “entreprise sociale pour l’Habitat”,suivant procés-verbal de l’assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 24 juin 2010, Société Anonyme à conseil d’Administration au capital de 3 100 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétées de PARIS sous le n° B592 001 648 et dont le siége social est à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2018, la société DOMNIS a donné à bail à M. [M] [R] un logement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 429,24 € outre 96,30 € de provisions sur charges et 21 € de frais annexes.
Des loyers étant demeurés impayés, la société DOMNIS a fait signifier à M. [M] [R] le 2 décembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3 061,10 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, signifié à l’étude, la société DOMNIS a assigné M. [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer.
Constater la résiliation dudit bail.
Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de M. [M] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé à l’adresse de l’assignation et ce, dans les formes prévues aux articles L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution même avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés.
Condamner M. [M] [R] à payer à la société DOMNIS la somme de 3 500,74 €, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 13 février 2025 inclus, outre les loyers échus et à échoir postérieurement.
Dire que la somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement.
Condamner M. [M] [R] à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamner M. [M] [R] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [M] [R] aux dépens comprenant le coût du commandement.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société DOMNIS représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève à la somme de 549,38 €, échéance d’août 2025 comprise. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
M. [M] [R] comparait. Il reconnait la dette mais indique avoir effectué un règlement récent qui ne figure pas dans le décompte communiqué. Il affirme avoir repris le paiement des loyers et souhaite pouvoir se maintenir dans le logement.
Il est donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 septembre 2025, 1conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société DOMNIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 3 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail du 14 juin 2018 contient une clause résolutoire à l’article 4 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 décembre 2024, pour la somme en principal de 3 061,10 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 2 février 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La société DOMNIS produit un décompte démontrant que M. [M] [R] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 119,18 € à la date du 16 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse.
M. [M] [R] dit avoir effectué un règlement supplémentaire qui n’apparait pas sur le décompte. En l’absence de justificatif à l’audience, il conviendra de prononcer une condamnation en deniers ou quittances.
M. [M] [R] sera donc condamné, en deniers ou quittances, au paiement de cette somme de 119,18 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. » 3
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, les dispositions des V et VII de l’article 24 précités sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société DOMNIS que M. [M] [R] a repris le règlement intégral du loyer et qu’il verse, en plus du montant du loyer et des charges, chaque mois, une somme de 100 € depuis le mois de mars 2025. Il a de surcroit effectué deux règlements de 1 000 € et 1 900 € en mai 2025. Tous ces règlements ont permis de réduire considérablement le montant de la dette puisque celle-ci s’élevait le 16 septembre 2025 à la somme de 119,18 €.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les conditions prévues par l’article 24 V précité pour l’octroi de délais de paiement sont réunies.
La société DOMNIS ne s’y oppose d’ailleurs pas.
Compte tenu de ces éléments, M. [M] [R] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront par ailleurs suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des mensualités dues au titre de l’arriéré de loyer d’autre part, justifiera que la clause résolutoire du bail retrouve son effet et la condamnation de M. [M] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera équivalente au montant du loyer et des charges tels qu’il aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [M] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société DOMNIS, M. [M] [R] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 juin 2018 entre la société DOMNIS et M. [M] [R] concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 2 février 2025 ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer, en deniers ou quittances, à la société DOMNIS la somme de 119,18 € (décompte arrêté au 16 septembre 2025, incluant l’échéance d’août 2025) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 décembre 2024 ;
AUTORISE M. [M] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 50 € chacune et une 3ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois avant le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [M] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société DOMNIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [M] [R] soit condamné à verser à la société DOMNIS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la société DOMNIS une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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