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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 mars 2026, n° 26/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 20 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00239 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRMI
Minute n° 26/00144
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [Q] [M]
né le 27 Décembre 2001 à [Localité 2], détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 3]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 4] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 5] par arrêté préfectoral de l’Indreen date du 9 mars 2026 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19/03/2026.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [U] [Q] [M] a été admis le 9 mars 2026 en soins psychiatriques avec transfert et admission le 10 mars 2026 à 16h52 en unité hospitalière spécialement aménagée, selon arrêtés en date du 9 mars 2026, après certificat en date du 5 mars 2026 constatant les troubles mentaux suivants et établi alors que le patient était au quartier disciplinaire pour des comportements violents : imprévisibilité; contact mauvais malgré le calme apparent ; pensée diffluente, désorganisée et délirante ; délire de persécution et mystique (voix du diable) ; hallucinations cénesthésiques avec idées de référence autourdu chiffre 12; adhésion totale au délire; anosognosie et acceptation utilitaire d’un traitement antidépresseur.
Le certificat à 24 heures établi le 11 mars 2026 à 12h44 fait état d’un discours désorganisé, du fait que le patient se persécute rapidement des propos du médecin et dit avoir entendu des voix en détention mais plus à cette date, avec déni total des troubles rapportés et refus de soins.
Le certificat à 72 heures établi le 12 mars 2026 à 12h29 comporte des constatations médicales similaires et peu d’éléments d’amélioration de l’état clinique et psychique du patient. Ce certificat fait en effet état d’un discours restant délirant avec un thème mystique et mégalomaniaque, sans critique du délire dont il demeure convaincu, ainsi que d’une grande réticence à la prise des traitements dont il indique qu’il n’a pas besoin.
L’avis médical du 13 mars 2026 relate que le patient est calme à cette date, avec un discours mieux organisé mais une persécution rapide ainsi qu’une humeur qualifiée de neutre. Il en résulte qu’existent toujours des idées de référence autour du chiffre 12 ainsi qu’une très grande réticence à la prise des traitements et un déni des troubles.
A l’audience de ce jour, Monsieur [M] indique avoir vu un médecin chaque jour dont la veille de l’audience et qu’il n’est pas d’accord avec la prise des traitements, souhaitant prendre certains médicaments qu’il décrit. Il déclare également que l’hospitalisation lui a fait bien et qu’elle se passe bien, souhaitant toutefois la fin de l’hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée compte tenu de l’ampleur et de la persistance sur plusieurs jours des troubles initiaux ainsi que du refus de soins et du déni des troubles, tout retour prématuré en détention devant être évité dans l’intérêt du patient.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [Q] [M].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 20 Mars 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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